Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/00927 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WNBT
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL ALCHIMIE AVOCATS - 940
la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - 428
la SELARL C3LEX - 205
Me Federico COMIGNANI - 834
la SELARL DELSOL AVOCATS - 794
la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
la SELARL EIDJ ALISTER - 1044
la SELARL ELECTA JURIS - 332
la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES - 1174
Me Nicolas LARCHERES - 162
la SELARL LINK ASSOCIES - 1748
la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES - 1217
Me Laurent PRUDON - 533
la SELARL PVBF - 704
la SELARL QUADRANCE - 1020
la SELARL RACINE LYON - 366
la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT - 754
la SELARL TACOMA - 2474
Me Achille VIANO - 1949
ORDONNANCE
Le 12 Février 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 28]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. HIBERNIA (FRANCE),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 40]
représentée par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ET :
DEFENDEURS
S.A.S EDEIS, nouvellement dénommée EDEIS INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 24]
représentée par Maître Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER, avocats au barreau de LYON
S.A. SARP-OSIS SUD EST,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 32]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualités d’assureur de la société ABAC INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
prise en son établissement sis [Adresse 52] - [Localité 48]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S. A. de droit belge QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la société ABAC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 51], [Localité 5] (BELGIQUE)
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la société D+B INTERIOR DESIGN
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 42]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. EGIS BATIMENTS RHONE-ALPES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 30]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société CUBIC et de la société SOHO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 42]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société de droit étranger ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED, ès qualités d’assureur de la société EGIS BÂTIMENTS RHÔNE ALPES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 49] - [Localité 50] (IRLANDE), prise en son établissement sis [Adresse 6] - [Localité 41]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CUBIC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 31]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SNADEC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 44] - [Localité 40]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SAPE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 22] - [Localité 47]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. EUROMENUISERIES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 1]
défaillante
S.A.S. ABAC INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 35]
défaillante
S.A.S. SOHO, anciennement dénommée SOHO ATLAS IN FINE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 28]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société AREYCA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 37] - [Localité 29]
défaillante
S.A.S. D + B INTERIOR DESIGN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 45] - [Localité 40]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société EGIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 46]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ID ASSOCIES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 38]
représentée par Maître Achille VIANO, avocat au barreau de LYON
Société XL INSURANCE COMPANY SE, ès qualités d’assureur de la société EDEIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 25] - [Localité 41]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 27]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IT RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 33]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 33]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MAIF, ès-qualités d’assureur de la société EUROMENUISERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 43]
défaillante
S.A.S. SAPE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 36]
représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SUN PROTECT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 22] - [Localité 47]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. SNADEC ENVIRONNEMENT,
représentée par son président en exercice la société SNADEC PREMIUM,
dont le siège social est sis [Adresse 26] - [Localité 2]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SUN PROTECT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 34]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Y] [S], exerçant sous l’enseigne AREYCA,
demeurant [Adresse 37] - [Localité 29]
représenté par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, ès-qualités d’assureur de la société SARP OSIS SUD-EST,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 25] - [Localité 41]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [Y] [S],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 39]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la société ID ARCHITECTURE INTERIEURE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 44] - [Localité 40]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. SMA SA, ès qualités d’assureur de la société SNADEC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 44] - [Localité 40]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Par actes d’huissier en date des 3, 4, 5, 6 et 7 janvier 2022, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON la SAS SAPE, la compagnie d’assurances XL INSURANCE COMPANY SE, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT, la S.A.R.L. SUN PROTECT, monsieur [Y] [S], la SA GENERALI IARD, la SAS EDEIS, la SA SARP-OSIS SUD-EST, la SAS ABAC INGENIERIE, la SA QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, la SAS D+B INTERIOR DESIGN et la SA EUROMAF aux fins, pour l’essentiel, d’être relevée et garantie de toute condamnation la visant.
La SAS HIBERNIA a elle-même fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE, la SAS ABAC INGENIERIE, monsieur [Y] [S], la SA SARP-OSIS SUD-EST, la SAS SNADEC, la compagnie d’assurances XL INSURANCE COMPANY SE, la SAS EDEIS, la SAS EGIS DET, la SAS SOHO ATLAS IN FINE, la S.A.R.L. SUN PROTECT, la SAS SAPE, la SA GENERALI IARD, la SA ALLIANZ IARD, la SA QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, la SA AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. ID ASSOCIES, la SAS D+B INTERIOR DESIGN et la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (ci-après « MAF ») par actes d’huissier en date des 20, 21 et 22 septembre 2022, aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle déclare avoir subis.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 septembre 2023, la société HIBERNIA a demandé au juge de la mise en état de :
prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société I.D. ASSOCIES susvisée,débouter la société I.D. ASSOCIES de sa demande de condamnation au règlement d’une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
En réponse, par conclusions d’incident en date du 2 novembre 2023, la société I.D. ASSOCIES a demandé au juge de la mise en état de constater qu’elle accepte le désistement de la société HIBERNIA, dont elle sollicite en outre la condamnation à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En parallèle, aux termes de conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2023, les sociétés SOHO, D+B INTERIOR DESIGN, EUROMAF et MAF ont demandé notamment au juge de la mise en état de constater leur désistement d’instance à l’égard de la société I.D. ASSOCIES, en ce qu’elle ne leur apparaît pas concernée par le litige.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 janvier 2024, la société I.D. ASSOCIES a fait part au juge de la mise en état de son acceptation du désistement d’instance des sociétés D+B INTERIOR DESIGN, SOHO, EUROMAF et MAF à son encontre et lui a demandé de les condamner à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir appelé et entendu les avocats des parties à l’audience du 8 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance présenté par les sociétés HIBERNIA, D+B INTERIOR DESIGN, SOHO, EUROMAF et MAF au bénéfice de la société I.D. ASSOCIES
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action, l'extinction de l'instance étant constatée par une décision de dessaisissement.
Les articles 394 et 395 dudit code énoncent, par ailleurs, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n’étant parfait que par l'acceptation du défendeur.
Enfin, l’article 399 dudit code prévoit que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”
En l'espèce, les sociétés D+B INTERIOR DESIGN, SOHO, EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et MAF entendent se désister de l’instance introduite à l’encontre de la société I.D. ASSOCIES, ledit désistement étant accepté par celle-ci.
De même, la société HIBERNIA entend de se désister de l’instance et de l’action introduites à l’encontre de la société I.D. ASSOCIES, laquelle l’accepte pareillement.
Il en sera pris acte.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”
A cet égard, l'article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
L’article 700 dudit code énonce, en outre, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurence, il ressort des éléments de la procédure que les sociétés D+B INTERIOR DESIGN, SOHO, EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, MAF et HIBERNIA ont fait assigner à tort devant le tribunal judiciaire de LYON la société I.D. ASSOCIES, celle-ci étant étrangère à l’acte de construction litigieux. Cette erreur, certes involontaire, lui a nécessairement porté préjudice, en ce qu’elle a ainsi été contrainte d’engager des frais aux fins de défendre ses intérêts.
De ce fait, les sociétés D+B INTERIOR DESIGN, SOHO, EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et MAF seront condamnées à lui payer la somme de 1.000,00 au titre des frais irrépétibles.
La société HIBERNIA sera pareillement condamnée à payer à la société I.D. ASSOCIES la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, les sociétés D+B INTERIOR DESIGN, SOHO, EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, MAF et HIBERNIA seront condamnées au dépens du présent incident.
Il est rappelé l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d'instance de la société par actions simplifiée D+B INTERIOR DESIGN, de la société anonyme EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, de la société par actions simplifiée SOHO (anciennement dénommée SOHO ATLAS IN FINE) et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à l’encontre de la société à responsabilité limitée I.D. ASSOCIES ;
CONSTATONS le désistement d'instance et d’action de la société par actions simplifiée HIBERNIA FRANCE à l’encontre de la société à responsabilité limitée I.D. ASSOCIES;
CONSTATONS que la société à responsabilité limitée I.D. ASSOCIES accepte lesdits désistements ;
CONSTATONS l’extinction partielle de l’instance à l’égard de la société à responsabilité limitée I.D. ASSOCIES ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée HIBERNIA FRANCE à payer à la société à responsabilité limitée I.D. ASSOCIES la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée D+B INTERIOR DESIGN, la société anonyme EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société par actions simplifiée SOHO (anciennement dénommée SOHO ATLAS IN FINE) et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la société à responsabilité limitée I.D. ASSOCIES la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée D+B INTERIOR DESIGN, la société anonyme EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société par actions simplifiée SOHO (anciennement dénommée SOHO ATLAS IN FINE), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société par actions simplifiée HIBERNIA FRANCE aux entiers dépens du présent incident ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M. DOUIBI