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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/03457

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03457

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

ORDONNANCE N° 33 COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025 ************************************************************* A l'audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 Décembre 2024, Assisté de Madame Audrey VANHUSE, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/03457 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFBY du rôle général. ENTRE : Madame [G] [R] [U] [Adresse 1] [Localité 5] DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de SENLIS le 04 juillet 2024, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 Août 2024. Non comparante. ET : Maître [H] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante. DEFENDERESSE au recours. Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué que l'ordonnance serait rendue le 01 Juillet 2025. * * * Le 15 décembre 2023, Mme [G] [R] [U] a contacté Maître [H] [Z], avocat au barreau de Senlis, afin d'engager une procédure de divorce. Par mail du 19 décembre 2023, Maître [Z] a transmis à Mme [U] un projet d'assignation en divorce, une convention d'honoraires et une facture de provision de 1 356 € TTC. Par mail du 24 janvier 2024, Mme [U] a informé Maître [Z] qu'elle avait pris attache auprès d'un autre avocat pour diligenter sa procédure de divorce, lequel a rédigé et fait signifier une assignation en divorce. Maître [Z] a sollicité la taxation de ses honoraires auprès de M. bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6]. Par ordonnance en date du 04 juillet 2024, les honoraires de Maître [Z] ont été taxés à la somme de 1 200 € TTC outre 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 13 août 2024, Mme [U] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance devant la présente juridiction. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juin 2025. A l'audience du 3 juin 2025, ni Mme [U], ni Maître [Z], ne se présentent. La lettre recommandée de convocation de Mme [U] est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Or la convocation a été adressée à l'adresse indiquée par Mme [U] dans son recours ([Adresse 2]). Aucun document présent au dossier ne permet de déceler une autre adresse possible ou un changement d'adresse. L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. Il résulte de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure devant le premier président ou son délégué est une procédure orale. Dans une telle hypothèse, le demandeur ou l'appelant doit comparaître en personne, ou par son représentant, pour soutenir ses moyens à peine de caducité de la saisine. Selon l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du demandeur, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. Il convient d'appliquer ce texte par analogie au présent recours. Il convient donc de déclarer le recours caduc. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Déclarons caduc le recours exercé par Mme [G] [R] [U], Disons que faute de motif légitime apporté au greffe dans les quinze jours suivant le 3 juin 2025, la caducité rendra l'ordonnance de taxe du 4 juillet 2024 définitive. Laissons les dépens à la charge de Mme [G] [R] [U]. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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