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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 21/06120

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/06120

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

5ème Chambre ARRÊT N° 337 N° RG 21/06120 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCGZ (Réf 1ère instance : 19/02068) S.A.R.L. AGRI-TRANS S.A. AVIVA ASSURANCES C/ Mme [Z] [I] épouse [H] M. [R], [P], [D] [U] M. [T], [R], [L] [H] M. [L] [H] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Verrando Me Bebin RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame OMNES, lors des débats et Madame VILLENEUVE lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Septembre 2024, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : S.A.R.L. AGRI-TRANS, immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le n° 497 656 629, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 17] [Localité 8] SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 665,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 5] [Localité 14] Représentées par Me Camille SUDRON substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [L] [H] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 19], de nationalité française, employé commnual [Adresse 7] [Localité 9] Madame [Z] [I] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 18], secrétaire [Adresse 7] [Localité 9] Monsieur [R], [P], [D] [U] né le [Date naissance 10] 1997 à [Localité 18], salarié agricole [Adresse 11] [Localité 13] Monsieur [T], [R], [L] [H] né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 22] [Adresse 7] [Localité 9] Représentés par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR [Adresse 3] [Localité 22] non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 30 12 21 par remise à personne morale) Le 17 juillet 2018, alors qu'il circulait sur la commune de [Localité 19], en repartant du centre équestre de [Localité 23], à l'intersection en «Y» de la [Adresse 21] et de la [Adresse 20], au guidon de sa moto, M. [L] [H] a percuté la roue avant gauche de la remorque chargée attelée à un tracteur conduit par M. [F] [J] pour le compte de son employeur, la société Agri-Trans. Le tracteur était assuré auprès de la société Aviva Assurances. M. [L] [H] a été héliporté au centre hospitalier de [Localité 22]. Il lui a été diagnostiqué : - une fracture au niveau de l'arc moyen de la 5ème côté, côté gauche, - un pneumothorax antérieur gauche sans hémothorax, - un épanchement péri-hépatique, péri-splénique et dans le Douglas, - une contusion au niveau du flanc sans lésion vasculaire, - une luxation gléno-humérale droite, - une fracture articulaire radiale distale droite, - une fracture luxation des métacarpiens de la main gauche, - une fracture multi-fragmentaire du tibia/péroné gauche, justifiant une ITT initiale de 42 jours. M. [L] [H] a ensuite subi deux interventions chirurgicales et a été placé en arrêt longue maladie jusqu'au 17 janvier 2021. Par actes des 27 et 28 novembre et 5 décembre 2019, M. [L] [H], Mme [Z] [H], M. [R] [H] et M. [T] [M], représenté par ses parents M. [L] [H] et Mme [Z] [H], ont fait assigner la société Aviva Assurances, la société Agri-Trans et la CPAM des Côtes-d'Armor devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Par jugement en date du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - débouté la société Aviva Assurances et la société Agri-Trans de leur demande de fin de non-recevoir, - déclaré Mme [Z] [H], M. [R] [H] et M. [T] [M], recevables en leurs demandes, - déclaré la société Agri-Trans responsable à hauteur de 80 % du préjudice subi par M. [L] [H] à l'occasion de l'accident de la circulation dont ce dernier a été victime le 17 juillet 2018, Avant-dire droit, - ordonné une expertise médicale de M. [L] [H] et désigné pour y procéder le docteur [S] [E] (clinique de [16] ' [Adresse 12] ' Tél. : [XXXXXXXX01] ' [Courriel 15]), lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, - donné à l'expert la mission suivante : * convoquer M. [L] [H] dans le respect des textes en vigueur, * se faire remettre sans délai par la victime et/ou son conseil ou tout tiers détenteur puis examiner tous documents relatifs aux faits et à leurs suites, dont l'entier dossier médical de la victime, le certificat descriptif des blessures initiales, et plus généralement tous les documents qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, * recueillir tous les renseignements utiles sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, * recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs noms, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties, - à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, * indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'infraction et, si possible la date de la fin de ceux-ci, * retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, * recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, * décrire un éventuel état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou les séquelles, * procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences, * dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur, * indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable, * indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée, * fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; si celle-ci n'est pas acquise, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles, * indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes (physiques ou morales) ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, * indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne, etc...), * lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les actes et gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si une cessation partielle ou totale de son activité professionnelle, un changement d'activité professionnelle, une pénibilité accrue dans l'exercice du métier, une obligation de formation pour un reclassement professionnel, un changement d'emploi ou de poste dans l'entreprise, un reclassement complet avec recherche d'une nouvelle activité, une 'dévalorisation' sur le marché du travail ou l'inaptitude à toute profession apparaît lié aux séquelles, * décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, * donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (avant consolidation) et le préjudice définitif (après consolidation). Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif selon une échelle de 1 à 7, * lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et/ou de loisirs, donner son avis médical sur cette impossibilité (totale ou partielle) et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, * en tant que de besoin, dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant êtres altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), * dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé, * indiquer de façon générale toutes suites dommageables, * établir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, * répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission, * procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige, - dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, - ordonné aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; - dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état, Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire, - dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise, Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif, - dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix, - dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences, - dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer, - dit que l'expert devra : * en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, ° en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, ° en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport, * adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, * adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : ° fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport, ° rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe, - dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : * la liste exhaustive des pièces par lui consultées, * le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, * le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, * la date de chacune des réunions tenues, * les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; * le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport), - fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [L] [H] devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal avant le 30 novembre 2021 et dit qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, - dit que si la consignation ainsi fixée apparaît insuffisante, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours, - dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire et suspendra ses travaux tant que le complément n'aura pas été versé, - dit que l'expert déposera au service des expertises du tribunal l'original de son rapport (et une copie si nécessaire) dans un délai maximum de huit mois à compter du versement de la consignation dont le greffe l'avisera, sauf prorogation de ce délai en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie, - dit que conformément à l'article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l'expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d'observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l'expert, - commis le juge chargé par ordonnance de service du président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du suivi des mesures d'expertise, pour surveiller l'exécution de la mesure, - condamné solidairement la société Aviva Assurances et la société Agri-Trans à verser à M. [L] [H] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, - condamné solidairement la société Aviva Assurances et la société Agri-Trans à verser à Mme [Z] [H], M. [R] [H] et M. [T] [M], la somme de 800 euros à chacun à titre d'indemnité provisionnelle, - sursis à statuer sur les autres moyens ou prétentions des parties y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le dossier référencé ci-dessus est radié et supprimé du rang des affaires en cours et que cette affaire pourra être de nouveau inscrite au rôle sur demande de la partie la plus diligente quand l'événement ayant motivé le sursis à statuer sera survenu, - réservé les dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Le 29 septembre 2021, les sociétés Agri-Trans et Aviva Assurances désormais dénommée Abeille Iard & Santé ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 mai 2022, elles demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel et en leurs contestations et demandes ; les y déclarant fondées et y faisant droit, - déclarer irrecevables les consorts [H] en leur appel incident et en tout cas les en débouter, En conséquence, - infirmer le jugement du 27 août 2021 en ce qu'il : * a déclaré la société Agri-Trans responsable à hauteur de 80 % du préjudice subi par Monsieur [L] [H] à l'occasion de l'accident de la circulation dont ce dernier a été victime le 17 juillet 2018 , Avant-dire droit * a ordonné une expertise médicale de M. [L] [H] et désigné pour y procéder le docteur [S] [E], * a donné à l'expert la mission telle que décrite dans le dispositif du jugement déféré, * les a condamnées solidairement à verser à M. [L] [H] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, * les a condamnées solidairement à verser Mme [Z] [H], M [T] [H] et M. [R] [H] la somme de 800 euros chacun à titre d'indemnité provisionnelle, * a sursoit à statuer sur les autres moyens et prétentions des parties y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * réservé les dépens, * ordonné l'exécution provisoire, Et statuant à nouveau, - déclarer que Monsieur [L] [H], au volant de sa moto, est entièrement responsable de l'accident de la voie publique du 17 juillet 2018 à l'occasion duquel il fût blessé, En conséquence, - déclarer que Monsieur [L] [H] doit voir son droit à indemnisation totalement exclu, - débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes, A titre infiniment subsidiaire, et compte tenu de la gravité des fautes commises par M. [L] [H], conducteur victime, - déclarer que M. [L] [H], au volant de sa moto, est responsable à hauteur de 80 % de l'accident de la voie publique du 17 juillet 2018 au décours duquel il fût blessé, - déclarer en conséquence que son droit à indemnisation ne saurait être supérieur à 20 %, - limiter à de plus justes proportions les sommes sollicitées à titre d'indemnité provisionnelle par les consorts [H], En toute hypothèse, - rejeter toute demande contraire comme irrecevable et infondée, - condamner in solidum les consorts [H] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à la présente instance ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024, les consorts [H] demandent à la cour de : A titre principal, - le recevant en leur appel incident, réformer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Agri-Trans responsable à hauteur de 80 % du préjudice subi par M. [L] [H] à l'occasion de l'accident de la circulation dont ce dernier a été victime le 17 juillet 2018 et déclarer la société Agri-Trans entièrement responsable du préjudice corporel qu'il a subi du chef de l'accident de circulation dont il a été victime le 17 juillet 2018, Subsidiairement, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le droit à indemnisation à hauteur de 20 %, la société Agri-Trans étant déclarée responsable à 80 % des conséquences de l'accident dont M. [L] [H] a été victime le 17 juillet 2018, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus et en tout état de cause tant concernant l'expertise ordonnée, les indemnités provisionnelles allouées aux consorts [H], - débouter la société Agri-Trans et la société Aviva Assurances de toutes leurs demandes, fins ou conclusions contraires, - débouter la société Agri-Trans et la société Aviva Assurances de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, en ce compris de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La CPAM des Côtes-d'Armor n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 30 décembre 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève que les appelantes demandent de voir déclarer les consorts [H] irrecevables en leur appel incident mais qu'elles ne présentent aucun moyen à l'appui de cette prétention de sorte qu'il convient de les débouter de cette demande. - Sur le droit à indemnisation Les sociétés Agri-Trans et Aviva Assurances font valoir que M. [H] a commis plusieurs fautes ayant contribué à la réalisation des dommages qu'il a subis de nature à exclure totalement son droit à indemnisation au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Elles se fondent sur l'enquête de gendarmerie et relèvent que M. [H] avait consommé de l'alcool au volant de sa moto, ce qui a eu des conséquences sur ses réflexes, qu'il a refusé la priorité à droite et surtout qu'il n'a pas maîtrisé sa vitesse, l'obligeant à freiner au dernier moment, ce qui constitue, selon elles, l'origine directe de l'accident. Elles considèrent que M. [H] a été happé par la vitesse excessive et qu'il n'a pu freiner à temps alors qu'il connaissait parfaitement la dangerosité de cette intersection et la présence quotidienne de lourds engins agricoles. Elles ajoutent qu'au jour de l'accident, M. [H] ne pratiquait la moto que depuis quelque mois et elles mettent en doute son degré d'aisance et de maîtrise d'une moto. Elles contestent toute faute de conduite de M. [J], le conducteur du tracteur et exposent qu'il avait fini sa manoeuvre et se trouvait sur la partie gauche de la voie lorsque M. [H] a percuté la remorque. Elles soutiennent que le constat d'huissier produit par la victime n'est pas probant contrairement à l'enquête de gendarmerie. Elles relèvent que le jugement entrepris a reconnu l'existence de fautes commises par M. [H] mais n'en a pas déduit toutes les conséquences en retenant un droit à indemnisation limité à 80 % alors que le droit à indemnisation de M. [H] aurait dû être exclu. A titre infiniment subsidiaire, elles demandent à la cour de retenir que le droit à indemnisation de M. [H] ne peut être supérieur à 20 % au vu des fautes commises et de leur gravité. En réponse, les consorts [H] demandent de réformer le jugement et de voir déclarer la société Agri-Trans, seule responsable du préjudice corporel que M. [H] a subi le 17 juillet 2018. Ils réfutent le fait que M. [H] a refusé la priorité à droite en rappelant que le choc est intervenu, non pas au niveau du tracteur, mais au niveau de la remorque accrochée à ce dernier. Ils en déduisent que l'ensemble agricole était déjà engagé au moment de l'accident. Ils se fondent sur l'enquête de gendarmerie mais également sur le procès-verbal de constat de maître [K] qu'ils ont fait dresser pour soutenir que l'ensemble agricole se trouvait au milieu de la route et non sur la droite et ce pour éviter la zone en devers, ce qui aurait entraîné la perte de grains qu'il transportait. Ils ajoutent que l'ensemble agricole était en surcharge au moment de l'accident. Ils en déduisent que M. [H] ne pouvait éviter le tracteur. Ils exposent que la moto de M. [H] disposait de porte-bagage de chaque côté, augmentant sa largeur et qu'il n'avait pas la place de passer contrairement à ce qu'indique le conducteur de l'ensemble agricole. Ils ajoutent que M. [H] est titulaire du permis moto depuis 1985 et qu'il maîtrisait parfaitement son engin. S'agissant de son alcoolémie, ils font valoir que s'il a été testé positif, son taux était inférieur à celui autorisé et qu'il n'avait pas de difficulté à maîtriser sa moto. L'article 4 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que «la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis». Il est de jurisprudence constante que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure. La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident. Les juges du fond n'ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l'accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation. Il résulte de l'enquête de gendarmerie que le 17 juillet 2018 à 18H45 de jour, à [Localité 19], sur une voie communale hors agglomération, M. [H], conducteur d'une moto 125 cm3 a été surpris par un ensemble agricole constitué d'un tracteur et d'une remorque qui arrivait de sa droite et s'est engagé sur son axe de circulation, qu'il a perdu le contrôle de son engin et a percuté le premier essieu de la remorque puis a terminé sa course dans le fossé du côté de son sens de circulation. Cet accident n'a eu aucun témoin direct, Mme [N] ayant indiqué qu'elle était arrivée après l'accident lorsque la moto de la victime était dans le talus. Il convient d'examiner les différentes fautes du conducteur invoquées par les appelantes et leur lien de causalité avec les dommages qu'il a subis. - sur l'alcoolémie : il est constant que M. [H] a été contrôlé avec un taux d'alcool de 0,46 g/l et qu'il a reconnu avoir consommé un whisky coca avant de prendre le volant. Le taux auquel M. [H] a été contrôlé est inférieur au taux d'alcool limite autorisé. De plus, aucun élément de la procédure de gendarmerie ne mentionne que M. [H] aurait eu une conduite inadaptée en raison de son taux d'alcoolémie. Les appelantes ne précisent d'ailleurs pas en quoi ce taux d'alcoolémie aurait une incidence dans la survenance de l'accident de sorte qu'aucun lien de causalité entre ce taux d'alcoolémie et l'accident n'est établi. - sur le refus de priorité : il résulte des constatations des gendarmes relatives au point de choc au niveau du premier essieu de la remorque de l'ensemble agricole et du réservoir côté gauche de la moto que l'ensemble agricole était déjà engagé sur la voie de circulation au moment de l'accident et qu'il avait passé l'intersection de sorte qu'il ne peut être reproché à M. [H] de ne pas avoir respecté la priorité à droite. - sur la vitesse excessive : aucun élément de l'enquête n'a établi que M. [H] circulait à une vitesse excessive. Sa vitesse n'a d'ailleurs pas été déterminée. - sur le défaut de maîtrise : il est constant que le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et doit régler cette vitesse en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de circulation et des obstacles prévisibles au vu des dispositions de l'article R.413-7 du code de la route. En l'espèce, M. [H] justifie être titulaire du permis moto depuis de nombreuses années. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause sa maîtrise du pilotage d'une moto. Les parties s'opposent sur le positionnement de l'ensemble agricole sur la voie de circulation. Il résulte du procès-verbal de constatations des gendarmes, et notamment des photographies et du plan de situation que le tracteur venait de finir sa manoeuvre et se trouvait sur sa voie de circulation. Aucun élément ne permet de corroborer la déclaration de la victime selon laquelle l'ensemble agricole se trouvait au milieu de la chaussée. Le procès-verbal de constat de maître [K], sur lequel se fonde la victime, indique que le point matérialisé en orange, représentant le point de choc, est très loin de l'intersection. Or ce procès-verbal ne permet pas de remettre en cause les constatations des enquêteurs qui sont d'ailleurs confortées par les déclarations de M. [J] qui indique s'être déporté sur la droite en voyant la moto arriver en sortie de courbe. Le fait que la moto ait percuté la remorque et non le tracteur est également de nature à établir que l'ensemble agricole n'était pas au milieu de la route, sinon le motard aurait percuté le tracteur et non la remorque. En revanche, il est établi par les photographies des gendarmes du lieu de l'accident que M. [H] avait peu de visibilité sur la droite en raison de la présence d'arbres mais qu'il n'a pas réglé sa vitesse en fonction des obstacles prévisibles alors qu'il a reconnu qu'il connaissait les lieux de l'accident qu'il a décrit comme un carrefour dangereux qu'il savait emprunté quotidiennement par des ensembles agricoles. Cette faute de conduite est de nature à limiter pour partie le droit à indemnisation de M. [H] mais non à l'exclure. C'est dès lors à juste titre que le jugement entrepris a retenu que cette faute de conduite de M. [H] justifiait que son droit à indemnisation soit réduit de 20 % et que la société Agri-Trans soit déclarée responsable à hauteur de 80 % du préjudice subi par M. [H]. Le jugement sera confirmé. Il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne l'expertise ordonnée ainsi que le montant de la provision allouée aux consorts [H] dont le montant n'est pas contesté par les appelantes. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en leur appel, la société Agri-Trans et la société Aviva Assurances seront condamnées à verser la somme de 2 500 euros aux consorts [H] ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société Agri-Trans et la société Aviva Assurances dorénavant dénommée Abeille Iard & Santé de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Condamne la société Agri-Trans et la société Aviva Assurances dorénavant dénommée Abeille Iard & Santé à verser la somme de 2 500 euros à M. [L] [H], Mme [Z] [I] épouse [H], M. [R] [U] et M. [T] [H] ; Condamne la société Agri-Trans et la société Aviva Assurances dorénavant dénommée Abeille Iard & Santé aux entiers dépens d'appel ; Déboute M. [L] [H], Mme [Z] [I] épouse [H], M. [R] [U] et M. [T] [H] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,

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