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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 97-82.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.246

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 18 mars 1997, qui l'a condamnée à 10 ans d'emprisonnement pour tentative de vol avec violences ayant entraîné la mort et vol avec violence et pluralité d'auteurs ou complices, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310 du Code de procédure pénale, 133-11 du Code pénal, 14 et suivants de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, violation du principe de la contradiction, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, à l'audience, le président a lu différentes pièces relatives à des incidents sur la détention de Y... X..., sans les communiquer au préalable à la défense ; " alors, d'une part, que constitue une violation des droits de la défense le fait de lire à l'audience un certain nombre de pièces, étrangères au dossier, dont les défenseurs n'ont pas reçu copie et qui ne leur ont pas été communiquées, peu important le moment auquel la défense a protesté contre le procédé ; " alors, d'autre part, que l'arrêt incident, qui a donné acte de ces faits, ne répond pas aux conclusions de la défense qui demandait que soit constaté le caractère amnistiable des faits et des sanctions pénitentiaires dont faisaient état les pièces litigieuses ; " alors, de surcroît, que le rappel de faits et de sanctions amnistiés est illégal, et a nécessairement nui aux droits de la défense, ce dont celle-ci pouvait se prévaloir jusqu'à la fin des débats ; " alors, en toute hypothèse, que, faute de jonction au dossier officiel de la procédure d'assises des pièces lues par le président, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler la légalité de cette lecture et la régularité de la procédure " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'interrogatoire de personnalité de Y... X..., le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de pièces extraites de la cote " détention " du dossier, faisant état d'incidents provoqués par l'accusée dans l'établissement pénitentiaire où elle était incarcérée et de sanctions prises contre elle à la suite de ces incidents ; Attendu qu'après le prononcé de l'arrêt de condamnation, l'avocat de l'accusée a déposé des conclusions demandant qu'il lui soit donné acte de ce que ces pièces n'avaient pas été communiquées aux parties avant que le président procède à leur lecture et qu'elles avaient trait à des sanctions et à des faits amnistiés ; que, statuant sur cet incident, la Cour a, par arrêt inséré au procès-verbal, donné acte des conditions dans lesquelles avaient eu lieu la lecture des pièces sans se prononcer sur le caractère amnistiable des sanctions auxquelles cette lecture avait fait référence ; Attendu que, s'il est exact qu'en statuant ainsi, la Cour a laissé partiellement sans réponse les conclusions de la défense, l'irrégularité ainsi commise ne saurait donner ouverture à cassation dès lors que les faits dont il était demandé acte n'étaient pas de nature à entraîner la nullité de la procédure ; Que, d'une part, le président n'était pas tenu de communiquer, avant d'en donner lecture, des pièces extraites du dossier auxquelles la défense avait eu accès lors de l'instruction préparatoire, alors même qu'elle n'en avait pas reçu copie ; Que, d'autre part, ces pièces se référaient à des mesures prises pour assurer le maintien de l'ordre dans un établissement pénitentiaire, lesquelles n'entraient pas dans les prévisions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz