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Cour de cassation, 25 avril 1990. 85-43.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.702

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 85-43.702 à 85-43.705 formés par : 1°/ M. André D..., demeurant à Lesneven (Finistère), ..., 2°/ M. Roger Y..., demeurant à Saint-Marc, Brest (Finistère), ..., 3°/ M. Jean-Marie E..., demeurant à Saint-Renan (Finistère), ..., 4°/ M. Serge B..., demeurant à Brest (Finistère), ..., 5°/ M. André C..., demeurant à Pont Neuf, Guipavas (Finistère), Kerlouis, 6°/ M. Yvon A..., demeurant à Lambezellec, Brest (Finistère), ..., 7°/ M. Gérard Z..., demeurant à Brest (Finistère), ..., 8°/ M. Georges X..., demeurant à Brest (Finistère), ... et actuellement à Plougastel Daoulas (Finistère), 8, croix du Tinduff, 9°/ M. Jean-François F..., demeurant à Brest (Finistère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1985 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de la société Marc, société anonyme, dont le siège est situé à Brest (Finistère), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Roger, avocat de la société Marc, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-43.702, 703, 704 et 705 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-12, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'à la suite d'une demande présentée par la société Marc en vue d'être autorisée à licencier 91 salariés, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de 32 salariés ; que, concommittemment, la société a été autorisée à placer en chômage partiel total 40 salariés dans la limite de 200 heures, qu'en février et en mars 1982, 38 salariés dont MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., D..., C..., E... et F... ont été placés en chômage partiel total ; qu'en raison de leur maintien dans cette situation, ils ont saisi en juillet 1982 la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que le fait que les salariés aient pris l'initiative de la rupture de leur contrat de travail ne leur permettait pas de reprocher à l'employeur de ne pas avoir observé la procédure de licenciement économique ; Qu'en statuant ainsi, alors que la poursuite du chomage partiel au delà de la période légale d'indemnisation équivalait à un licenciement et qu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de l'intégralité de leur demande en paiement d'une indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que cette indemnité devait être calculée sur la base des salaires perçus réellement et non sur celle des salaires bruts ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération visée à l'article L. 122-9 du Code du travail est la rémunération brute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une indemnité de licenciement calculée sur la rémunération brute d , l'arrêt rendu le 17 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Marc, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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