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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-40.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.358

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1 / de l'entreprise Baume, dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), Cap Sud, immeuble Le Mercure, 2 / de l'ASSEDIC du Val-de-Durance, dont le siège social est à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), ..., 3 / de M. Joseph Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, domicilié à Avignon (Vaucluse), 22, rue A. de Pontmartin, 4 / de M. Christian Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, domicilié à Avignon (Vaucluse), 22, rue A. de Pontmartin, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ; Attendu que M. X..., engagé par la société Baume le 8 avril 1980 en qualité de manoeuvre et devenu maçon OQ 3 en 1984, a été licencié le 19 décembre 1985 ; Attendu que pour le débouter de sa demande de rappel de salaire et congés payés y afférents, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne justifiait pas que la mensualisation était obligatoire pour les ouvriers, que les bulletins de salaire versés aux débats étaient réguliers et que le nombre d'heure travaillées mentionné sur les bulletins de paye n'était pas contesté ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé prévoit que la rémunération des ouvriers appartenant notamment aux professions industrielles et commerciales sera mensuelle, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire et congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 26 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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