Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-15.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.418
Date de décision :
9 juillet 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 608 F-D
Pourvoi n° B 19-15.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
Mme N... X..., domiciliée [...] , en qualité d'ayant droit de Q... X..., a formé le pourvoi n° B 19-15.418 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2019), Q... X... (la victime), salarié de la société MTO éclairage public, est décédé, le [...], des suites d'un accident vasculaire cérébral survenu sur son lieu de travail, le 9 février 2015.
2. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'épouse de la victime, Mme X..., a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'accident qui survient au temps et au lieu du travail est présumé d'origine professionnelle ; que cette présomption d'imputabilité, lorsque la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail est avérée, ne peut être renversée qu'à la condition que soit rapportée la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'un état pathologique préexistant est à cet égard insuffisant à rapporter la preuve certaine que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en retenant, sur la base du rapport d'expertise médicale du docteur V..., qu'il n'existait aucun lien de causalité direct démontré entre le travail effectué et l'accident cérébral survenu à M. Q... X... le 9 février 2015, cependant qu'elle avait expressément constaté que la victime bénéficiait de la présomption d'imputabilité qui ne pouvait être détruite que par la preuve de ce que ledit accident cérébral avait une origine totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
4. Il résulte de ce texte qu'un accident survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
5. Pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que la victime avait été soignée par le passé pour une thrombose, qu'elle portait un pacemaker depuis plus de trois ans, et que le certificat médical réalisé après une consultation du 22 janvier 2015 montre que son état de santé était défaillant. Il ajoute que selon les termes de l'expertise médicale réalisée par le docteur V..., aucune des données disponibles n'appuie vraiment l'hypothèse selon laquelle les conditions de travail ont pu être la cause de l'accident vasculaire cérébral, et qu'après avoir évoqué l'hypothèse, non confirmable, d'une récidive de fibrillation atriale emboligène, cet expert énonce que, quoiqu'il en soit, sur les données disponibles lors de l'expertise, on ne peut raisonnablement conclure à l'imputabilité des conditions de travail dans la survenue de l'accident vasculaire cérébral de la victime. L'arrêt en déduit que le malaise survenu à la victime doit être considéré comme exclusivement lié à un état pathologique antérieur.
6. En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à démontrer que l'accident litigieux, subi par la victime au temps et au lieu de travail, avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a déclaré Mme X... recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise du 8 février 2015 en ce qu'elle a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail de M. Q... X... survenu le 9 février 2015 ainsi qu'à son décès subséquent survenu le [...] suivant et d'AVOIR débouté Mme N... X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour doit, à titre préliminaire, rappeler que le secret médical ne concerne que la personne qu'il est censé protéger et n'interdit en aucune manière que cette personne (en cas de décès, ses ayants-droit) produise des pièces médicales la concernant devant une juridiction, a fortiori lorsque le débat est susceptible de porter sur l'état de santé de cette personne ; qu'en cours de délibéré, le conseil de Mme X... a pris soin d'adresser à la cour le rapport d'expertise complet du docteur V..., qui avait été transmis à sa demande par la caisse ; que la cour apprécie de disposer de cette information ; que néanmoins, le conseil de Mme X... a joint à ce document un courrier qui doit s'analyser comme une note en délibéré, dans la mesure où il est indiqué que « Mme X... souhaite formuler (des) observations ( .. ) par rapport à ce document » ; que la cour n'a autorisé aucune note en délibéré et ne tiendra pas compte des observations en question ; que Mme X... fait notamment valoir que l'accident s'étant produit au temps et au lieu du travail, il est présumé être professionnel ; qu'il appartient dès lors à la caisse de démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ; que dès lors qu'un doute subsiste sur les causes de l'accident ou que la cause de celui-ci ne peut être déterminée de manière certaine, les juridictions considèrent que la preuve contraire n'est pas démontrée, imposant ainsi la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels ; que selon Mme X..., la seule évocation d'un prétendu « état pathologique préexistant », qui demeure inconnu en l'espèce, est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité ; que dans le cas d'un AVC, s'il subsiste un doute sur son origine, ce doute doit profiter à l'assuré ; que Mme X..., qui précise ne pas avoir en sa possession le rapport d'expertise du docteur V..., souligne que, selon le médecin traitant de Q... X..., ce dernier n'avait ni thrombose ni diabète ; que par ailleurs, il n'était en rien établi que les antécédents cardiaques (port d'un pacemaker) soient à l'origine de l'AVC ; que le certificat médical, établi après qu'un PET scanner avait été réalisé et une consultation du 22 janvier 2015, indiquait clairement que Q... X... allait « très bien » ; qu'au demeurant, la caisse ne produit aucun document médical établissant les prétendus états pathologiques préexistants dont aurait souffert Q... X... ; que de plus, l'avis du médecin-expert ne s'impose pas aux juges ; que Mme X... ajoute que, en tout état de cause, elle produit des élément qui permettent d'établir un lien entre l'accident et le travail: son mari souffrait, depuis quelques mois, d'une contrariété professionnelle, puisqu'il avait bénéficié d'une redéfinition de son poste mais sans bénéficier de la revalorisation salariale correspondante ; que celle-ci devait finalement intervenir en janvier 2015 mais sa fiche de paie du mois de janvier ne l'avait en rien reflétée ; qu'il avait eu un entretien le vendredi 6 février 2015 à ce sujet et, le matin du 9 février, il était apparu « frustré », « nerveux » en évoquant sa situation avec des collègues ; qu'à titre subsidiaire, Mme X... sollicite la désignation d'un expert, notamment pour résoudre la contradiction qui existe entre ce que plaide la caisse et ce qu'écrit le médecin traitant de Q... X... ; que la caisse ne conteste pas que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique en l'espèce mais fait valoir l'existence d'un état pathologique antérieur ; qu'il avait notamment été évoqué des problèmes cardiaques, ayant entraîné la pose d'un pacemaker, une thrombose, un diabète ; que la caisse relève que Mme X... ne produit pas le rapport du docteur V... et ne peut donc lui reprocher de ne pas établir de façon claire la pathologie ayant causé l'AVC ; qu'au demeurant, les conclusions de ce médecin sont claires ; que la demande d'expertise n'est pas davantage justifiée ; Sur ce : que la cour doit d'abord constater qu'il n'est pas contestable, et pas contesté, que le malaise dont a souffert Q... X... le 9 février 2015 s'est produit au temps et au lieu du travail et bénéficie, à ce titre, de la présomption d'imputabilité au travail ; que pour refuser la prise en charge au titre de la législation professionnelle, il convient donc de pouvoir déterminer que le malaise a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en effet, s'il est vraisemblable, comme l'indiquent les attestations produites par Mme X..., que Q... X... a pu déplorer ne pas avoir bénéficié d'une augmentation ni même d'une prime juste avant les faits, les déclarations recueillies par le CHSCT lors de l'enquête qu'il a diligentée, indiquent que, tout en étant mécontent de cette situation, Q... X... était arrivé de bonne humeur puis était allé chercher un café avant de se rendre dans le bureau des conducteurs de travaux ; que là, il a évoqué l'entretien qu'il avait eu avec le directeur de l'entreprise, le vendredi précédent, et manifesté son désaccord avec le refus de prime le maintien de son salaire qui lui avait été opposé ; qu'il n'y a pas eu de discussion à proprement parler, puisque le malaise est survenu presqu'aussitôt, sa voix se troublant, ses propos n'étant plus compréhensibles ; que le certificat médical initial ne laisse aucun doute sur les causes de la mort, s'agissant d'un accident vasculaire ischémique carotidien droit ; que les conclusions de l'expertise du docteur V... sont tout aussi claires ; que la cour relève aussi que le médecin-traitant de Q... X..., choisi par Mme X..., s'en était rapporté à la décision de l'expert ; qu'en outre, Mme X... s'est opposée à toute autopsie ; que bien plus, il est faux, hélas, de considérer que Q... X... allait bien : outre qu'il avait été soigné par le passé pour une thrombose et était porteur, depuis trois ans et demi environ, d'un pacemaker, le certificat médical dressé à la suite de la consultation du 22 janvier 2015 montre une personne dont l'état de santé est défaillant ; que certes, ce certificat fait état de la « disparition de toute fixation myocardique ainsi que d'une atténuation quasiment complète des fixations pulmonaires ce qui va parallèlement à la décroissance de son ECA de 50 à 32 » ; que le médecin spécialiste en cancérologie, qui mentionne que le PETscanner précédent la consultation a été réalisé « dans un protocole coeur », souligne que ce « résultat a été obtenu grâce à la réascension » du médicament prescrit à Q... X... et qu'il est « assez hésitant pour tenter une nouvelle baisse du traitement par » ce médicament (il s'agit d'un médicament puissant, utilisé notamment en cas de cancer ou de sarcoïdose, dont les effets secondaires sont importants) ; que le médecin précise qu'il souhaite maintenir le traitement pour six mois et qu'il « serait bon qu(e Q... X...) soit réévalué sur le plan échographique et sur le plan électrographique (..) ainsi que (..) au niveau de sa spirométrie » ; qu'en d'autres termes, si l'état de santé de Q... X... était en apparence stable, il n'était pas bon et ce médecin spécialiste n'entendait pas réduire le dosage du médicament en question ; que Mme X... n'a d'ailleurs sollicité ni ce spécialiste ni le médecin traitant pour interpréter précisément ce certificat et la cour relève que ce médecin-traitant, qui a attesté que Q... X... ne souffrait ni de diabète (ce qui est possible) ni de thrombose (ce qui est partiellement inexact puisqu'il est acquis que Q... X... en avait souffert) se garde de préciser de quelle(s) affection(s) ce patient était atteint, alors même qu'il était régulièrement suivi dans un service spécialisé de cancérologie ; qu'il résulte, enfin, de la lettre de réserves adressée par l'entreprise à la Cpam et non contestée sur ce point par Mme X..., que l'AVC était dû à la présence de deux caillots ; qu'une opération chirurgicale a permis d'en retirer un ; que l'expertise du docteur V... permet de préciser qu'il y a eu en fait, d'abord une thrombolyse intraveineuse, puis, en présence d'une occlusion persistante de la carotide droite, qu'une thrombectomie a été tentée, sans succès, l'infarctus cérébral étant qualifié de « massif » ; que l'expert indique expressément que Q... X... « avait comme principal antécédent une sarcoidose compliquée d'une atteinte cardiaque manifestée par des troubles de conduction ayant nécessité l'implantation d'un pacemaker » ; qu'il avait eu un antécédent, unique, de fibrillation atriale ; que dans la discussion, l'expert écrit que « (a)ucune des données disponibles n'appuie vraiment (l')hypothèse » que les conditions de travail ont pu être la cause de l'accident vasculaire cérébral ; que le docteur V... conclut, après avoir évoqué l'hypothèse, non confirmable, d'une récidive de fibrillation atriale emboligène, que, « quoiqu'il en soit, sur les données disponibles lors de l'expertise, on ne peut raisonnablement conclure à l'imputabilité des conditions de travail dans la survenue de l'accident vasculaire cérébral de » Q... X... ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale et que le malaise survenu à Q... X... le 9 février 2015 doit être considéré comme exclusivement lié à un état pathologique antérieur ; que le jugement sera donc confirmé et Mme X... déboutée de toutes ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTULLEMENT ADOPTÉS QUE l'article L.141-2 précise que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse ; que la juridiction des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas le pouvoir de trancher elle-même une difficulté d'ordre médical, peut ordonner un complément d'expertise ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise, si l'expertise technique n'a pas été réalisée de manière régulière ou si les conclusions du médecin expert ne sont pas claires, précises et dépourvues d'ambiguïté ; qu'en l'espèce, Mme N... X..., ne formule pas de demande de nouvelle expertise médicale dans ses prétentions ; que par ailleurs, l'avis de l'expert étant suffisamment clair et précis, celui-ci s'impose aux parties et au juge ;
1°) ALORS QUE l'accident qui survient au temps et au lieu du travail est présumé d'origine professionnelle ; que cette présomption d'imputabilité, lorsque la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail est avérée, ne peut être renversée qu'à la condition que soit rapportée la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'un état pathologique préexistant est à cet égard insuffisant à rapporter la preuve certaine que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en retenant, sur la base du rapport d'expertise médicale du docteur V..., qu'il n'existait aucun lien de causalité direct démontré entre le travail effectué et l'accident cérébral survenu à M. Q... X... le 9 février 2015, cependant qu'elle avait expressément constaté que la victime bénéficiait de la présomption d'imputabilité qui ne pouvait être détruite que par la preuve de ce que ledit accident cérébral avait une origine totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'accident qui survient au temps et au lieu du travail est présumé d'origine professionnelle ; que cette présomption d'imputabilité, lorsque la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail est avérée, ne peut être renversée qu'à la condition que soit rapportée la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'un état pathologique préexistant est à cet égard insuffisant à rapporter la preuve certaine que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en se fondant, pour justifier sa décision, sur la circonstance que Q... X... avait une santé fragile dans la mesure où il était suivi par un spécialiste en cardiologie, la cour d'appel a statué par des motifs radicalement impropres à renverser la présomption d'imputabilité de la pathologie au travail, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE la dénaturation par omission donne ouverture à cassation ; que tel est le cas lorsque les juges du fond ont occulté une partie du contenu d'un document régulièrement produit aux débats, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; qu'en énonçant qu'«il est faux, hélas, de considérer que Q... X... allait bien : outre qu'il avait été soigné par le passé pour une thrombose et était porteur, depuis trois ans et demi environ, d'un pacemaker, le certificat médical dressé à la suite de la consultation du 22 janvier 2015 montre une personne dont l'état de santé est défaillant ; que certes, ce certificat fait état de la "disparition de toute fixation myocardique ainsi que d'une atténuation quasiment complète des fixations pulmonaires ce qui va parallèlement à la décroissance de son ECA de 50 à 32 ", que le médecin spécialiste en cancérologie, qui mentionne que le PETscanner précédent la consultation a été réalisé "dans un protocole coeur", souligne que ce "résultat a été obtenu grâce à la réascension" du médicament prescrit à Q... X... et qu'il est "assez hésitant pour tenter une nouvelle baisse du traitement par" ce médicament (il s'agit d'un médicament puissant, utilisé notamment en cas de cancer ou de sarcoïdose, dont les effets secondaires sont importants), que le médecin précise qu'il souhaite maintenir le traitement pour six mois et qu'il "serait bon qu(e Q... X...) soit réévalué sur le plan échographique et sur le plan électrographique (...) ainsi que (
) au niveau de sa spirométrie" », quand il résultait également des termes de ce certificat médical établi après qu'un PET scanner avait été réalisé, que Q... X... allait « très bien » (cf. production n° 8, certificat médical du 03 février 2015 suite à la consultation du 22 mai 2015), la cour d'appel a dénaturé par omission le certificat médical du 03 février janvier 2015 et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
4°) ALORS QUE le juge ne doit pas trancher lui-même une difficulté d'ordre médical sans avoir recours à une procédure d'expertise médicale ; qu'en tranchant elle-même les difficultés, d'ordre médical, de la cause des troubles apparus pendant le travail et de l'état de santé de Q... X..., et plus particulièrement de l'origine de l'accident cardio-vasculaire qui restait controversée entre l'expert médical et le médecin traitant, sans ordonner une expertise technique médicale qui était pourtant expressément demandée par Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants et R. 142-24 du code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique