Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 24/02118
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Février 2024
EXPERTISE
RENVOI
GCHA
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Septembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0056
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.A. L’EQUITE
[Adresse 8]
[Localité 14]
ET
Monsieur [M] [P]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentés par Maître Sabine LIEGES, avocat au bareau de Paris, vestiaire #E279
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 13 Septembre 2024
19ème Chambre civile
N° RG 24/02118
Mutuelle UNEO
[Adresse 11]
[Localité 18]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 Septembre 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits
M. [Y] [O], a été victime le 23 août 2013 sur le circuit [Localité 19], d’un accident de motocyclette à l’occasion d’une séance de roulage.
A la vue d’un drapeau agité par le chef de piste en raison de la chute d’un autre participant, il a effectué un freinage d’urgence et a chuté après que sa roue se soit bloquée. Il a été percuté alors qu’il était au sol, par le coureur suivant, M. [M] [P] assuré par la compagnie L’EQUITE.
La procédure
Par ordonnance du 08 octobre 2015, le juge des référés a désigné en qualité d'expert technique M. [N]. L’expertise a été étendue par ordonnance du 16 juin 2016 aux assureurs du circuit, les sociétés ALLIANZ, AXA et MTA, puis, par ordonnance du 23 février 2017, à M. [M] [P] et son assureur.
L’expert [N] a déposé son rapport le 28 septembre 2018.
Au vu de ce rapport, par actes des 25, 29 janvier et 11 février 2019, assignant M. [M] [P], la SA L’EQUITE, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (ci-après CNMSS), UNEO SANTE, M. [Y] [O] a sollicité du tribunal judiciaire de Paris la délivrance d’une expertise médicale et l’allocation de provisions.
Par jugement du 24 avril 2020, le tribunal Judiciaire de Paris y a fait droit, reconnaissant la responsabilité de M. [M] [P] dans l’accident et l’entier droit à réparation de M. [Y] [O], a ordonné une expertise médicale et lui a alloué la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
M. [M] [P] et la compagnie l’EQUITE ont interjeté appel.
Par un arrêt du 17 février 2022, la Cour d’appel de Paris infirmait le jugement de 1ère instance, déboutant M. [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes, retenant une faute de la victime, de nature à exonérer totalement M. [M] [P] par son caractère imprévisible et irrésistible.
M. [Y] [O] s’est pourvu en cassation.
Selon ordonnance du 23 janvier 2023, la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris ordonnait la radiation de la procédure ainsi que le rejet à poursuite des opérations d’expertise devenues sans objet.
Par un arrêt du 30 novembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu, le 17 février 2022, par la cour d’appel de Paris renvoyant les parties devant la cour d’appel de Paris dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt considérant que la chute d’un pilote sur un circuit ne constituant pas un fait imprévisible pour les motards qui le suivaient, en l’absence de cas de force majeure, la faute de la victime ne pouvait exonérer totalement le gardien (M. [M] [P]) de sa responsabilité.
Le 25 janvier 2024, la société l’EQUITE a saisi la cour d’appel de Paris, sur renvoi après cassation. Aucun calendrier de procédure n’a été communiqué.
Parallèlement, M. [Y] [O] a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire, devant la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris sous le RG n° 24/02118.
Par conclusions d’incident signifiées le 04 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [O] demande au tribunal, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, vu l’arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2023 :
- DESIGNER le Docteur [Z] afin d’éclairer le Tribunal sur l’étendue du dommage corporel présenté par Monsieur [O] en suite de l’accident du 23 août 2013,
- REPRENDRE la mission ordonnée par la 19ème Chambre civile dans le Jugement du 24 février 2020
Par conclusions d’incident signifiées le 22 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA L’EQUITE et M. [M] [P] demandent notamment au tribunal :
RECEVOIR les concluants en ses écritures,
En conséquence,
DONNER ACTE à la société L’EQUITE et à Monsieur [P] de leurs plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [O].
JUGER que Monsieur [O] fera l’avance des frais d’expertise,
RESERVER les dépens.
La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS), et, la Mutuelle UNEO, quoique assignées par actes remis à personne morale, n’ont pas conclu ; susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En vertu de l’article 789 5° du code de procédure civile : “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ».
Par jugement du 24 février 2020, la juridiction de céans a ordonné une expertise médicale de M.[Y] [O] par le docteur [Z] dont il sollicite la redésignation selon la même mission par le présent incident, demande à laquelle ne s’oppose pas sérieusement la société L’EQUITE.
Au vu de l’ancienneté de cet accident, il n’y a pas lieu de retarder les opérations d’expertise qui pourront être confiées au Docteur [Z], la faute éventuelle de M. [Y] [O] qui reste à déterminer par la cour d’appel de Paris, au vu de la contestation des circonstances de l’accident par les défendeurs, ne pouvant exonérer totalement la responsabilité de M. [M] [P].
Les dépens seront réservés tandis qu’aucune demande n’a été formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU l’arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2023,
Avant dire droit,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [Y] [O] ;
Commettons pour y procéder le docteur [R] [Z] :
[Adresse 6]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
[Courriel 21]
Avec pour mission :
1) Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
- Les renseignements d’identité de la victime
- Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
- Tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuro psychologiques)
- Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d’exercice des activités professionnelles,
* niveau d’études pour un étudiant,
* statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
* activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
- Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel..., lieu habituel de vie...).
- Tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge.
* systématiquement les bulletins scolaires pré traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires.
- Ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement).
- Toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple).
3) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal.
4) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
- Sur le mode de vie antérieure à l’accident,
- Sur la description des circonstances de l’accident,
- Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
- Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
* degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ;
* degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique ... pour un enfant ou un adolescent ;
- Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho affectif, puis,
- Avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
- Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant.
6) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
- De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
- D’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence
* sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socioéconomique s’agissant d’un adulte
* sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent.
L’évaluation neuropsychologique est indispensable :
* Un examen neuro psychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
* Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage).
Il convient de :
- Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; Ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur.
- Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes.
- Compléter si possible par un bilan éducatif.
7) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :
* différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement.
* décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie.
Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
- si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
- si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation
- ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
8) Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
- Pour un adulte, quels sont les projets thérapeutique et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle ...)
- Pour une enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutique, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité, ...)
- Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant.
9) Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge. Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances).
Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge. Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs) ;
Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille.
Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue au § suivant.
10) Evaluer les séquelles aux fins de :
- Fixer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et la durée et le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles,
- Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuro psychologiques
- Fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.
Préciser, en outre le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ;
- En cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuro psychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement.
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles.
Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
- Se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement ;
- Après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
* si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident
* dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
- Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para médicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût.
- Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés.
- Décrire la nature et l’importance du dommages esthétique et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés.
- Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement.
- Décrire le préjudice d’agrément, défini comme la perte de la qualité de vie de la victime.
11) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que l’expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à 1.200 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS que cette somme devra être versée par M. [Y] [O] au plus tard le 18 Novembre 2024 au service de la régie :
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa saisine, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du nouveau code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert ;
RENVOYONS l’affaire pour vérification du versement de la consignation à l’audience de la mise en état du Mardi 26 Novembre 2024 à 10h00, de cette chambre ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DISONS que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DISONS qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe de la 19ème chambre civile - contentieux accident de la circulation, un rapport définitif en double exemplaire avant 18 Mars 2024 inclus ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS), et, opposable à la Mutuelle UNEO SANTE ;
RÉSERVONS les dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 13 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 16]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX05] - [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX022] / BIC : [XXXXXXXXXX022]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;