Cour de cassation, 05 février 2020. 18-21.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.760
Date de décision :
5 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10042 F
Pourvoi n° Z 18-21.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ M. U... V...,
2°/ Mme F... G..., épouse V...,
domiciliés [...] ,
3°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme V...,
ont formé le pourvoi n° Z 18-21.760 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme V... et de la société [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme V..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V... et la société [...], ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la société Crédit Logement à l'encontre de Monsieur U... V... et Madame F... V..., solidairement entre eux, à la somme de 214.998,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2012, date de réception de la lettre de mise en demeure, et D'AVOIR rejeté les demandes des époux V... tendant à juger qu'ils étaient bien fondés à invoquer l'extinction de leur dette et à débouter la société Crédit Logement de sa demande en paiement à leur encontre;
Aux motifs propres que, suivant offre de prêt immobilier accepté le 16 décembre 2008, la banque LCL a consenti à M. et Mme V... un prêt relais d'un montant de 190.000 euros et d'une durée de 24 mois, portant intérêts au taux de 5,10 % l'an ; il a été stipulé à l'acte qu'il s'agissait d'un prêt anticipant la vente d'un bien immobilier, que la mise à disposition du prêt était subordonnée au dépôt du titre de propriété de l'immeuble devant être vendu chez le notaire des emprunteurs et à la signature d'instructions irrévocables, chargeant ce notaire de remettre au prêteur le produit de la vente à intervenir, enfin, que le prêt serait exigible, au plus tôt, lors de la réalisation de la vente, et au plus tard à l'échéance indiquée de 24 mois ; il a été également précisé à l'offre de prêt concernant le projet et son financement que le projet à financer consistait en une acquisition plus travaux, que la nature du bien était une maison individuelle, que la nature des travaux consistait en la transformation en habitation à usage de résidence principale, que l'état du bien était neuf (clé en main) et que l'adresse du bien se situait [...] ) ; il a en outre été ajouté à la partie de l'offre relative au détail du financement que le prêt anticipait la vente d'un bien situé [...] ) ; conformément aux stipulations de l'offre de prêt accepté, 19 décembre 2008, M. et Mme V... ont signé un ordre irrévocable de virer à la banque LCL les fonds à provenir de la vente de leur habitation située [...] à hauteur du prêt accordé par la banque de 190.000 euros ; le même jour, Me C..., notaire à [...] a confirmé au directeur de l'agence bancaire LCL avoir reçu l'ordre irrévocable de M. et Mme V... de lui virer la somme de 190.000 euros à prendre sur le prix de vente de leur bien situé à [...], à l'adresse précité, dès régularisation de l'acte de vente ; la société Crédit Logement s'est portée caution du remboursement du prêt relais ; le 21 janvier 2011, la banque LCL a accusé réception de la demande de prorogation du prêt relais formée le 7 janvier par les emprunteurs, les a informés de ce qu'elle ne pouvait y donner une suite favorable et leur a demandé d'approvisionner leur compte afin d'honorer l'échéance de 209.890,26 euros devant être débitée le 29 janvier suivant ; par lettre recommandée reçue le 9 septembre 2011 par les emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure ces derniers de régler la somme de 229.596,39 euros se décomposant en 208.840,97 euros au titre des échéances impayées, 6157,09 euros au titre des pénalités de retard sur les échéances impayées et 14.598,33 euros représentant l'indemnité légale de 7 % ; le 17 avril 2012, la banque a émis une quittance subrogative d'un montant de 214.998,06 euros au profit de la société Crédit Logement ; par lettre recommandée du 5 avril 2012 reçue le 11 avril suivant, la société Crédit Logement avait informé M. et Mme V... de ce qu'en l'absence de régularisation de leur situation à l'égard de la banque, elle était amenée à rembourser en leur lieu et place le solde de la créance du LCL dans les droits duquel elle se trouvait intégralement subrogée, tout paiement devant donc être effectuée à son profit ; par jugement du 4 juin 2014, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme V... qui exerçait l'activité de dépôt vente de voitures d'occasion sous l'enseigne « ELD AUTO » [...] à [...] depuis le 29 novembre 2009, et a désigné la SCP P... L... en qualité de liquidateur ; le 28 janvier 2015, le tribunal de commerce a étendu la liquidation judiciaire à M. V... ; les appelants se prévalent de l'article 2308, alinéa 2, du code civil selon lequel « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier » ; ils soutiennent que la caution a réglé la banque avant de les avoir avertis alors qu'ils avaient les moyens de faire déclarer la créance éteinte ; ils exposent que la banque LCL a commis une faute en mettant en place un crédit relais dans l'attente de la vente d'un bien immobilier alors qu'ils n'ont jamais envisagé de vendre leur résidence principale, qu'ils ont acquis un terrain pour y construire leurs bureaux à usage commercial, que le crédit relais était inadapté à leurs besoins, qu'il apparaît sans aucune équivoque que le LCL se serait fourvoyé en proposant et en octroyant un crédit qui avait pour objectif la construction d'une maison individuelle, alors qu'il s'agissait de construire des bureaux dans une zone industrielle ; ils ajoutent que le crédit était inapproprié à leurs ressources et prétendent que les manquements de la banque à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde envers ses clients devront être sanctionnés par la nullité des engagements que la banque leur a fait souscrire, aboutissant à l'extinction de leur dette à l'égard du Crédit Lyonnais ; la société Crédit Logement, qui a déclaré sa créance, exerce un recours subrogatoire contre M. et Mme V... qui sont donc recevables à invoquer les dispositions de l'article 2308 du code civil ; la quittance subrogative datée du 17 avril 2012 ne précise pas la date à laquelle la caution a réglé la banque ; c'est concomitamment que la lettre recommandée d'information des débiteurs a été adressée puisque si elle est datée du 5 avril, elle n'a été présentée que le 11 avril suivant à la réception de M. et Mme V..., ce qui ne leur laissait pas raisonnablement le temps de faire des observations sur la créance de la banque et d'émettre toute contestation à l'exécution de l'engagement de la caution ; par conséquent, il doit être retenu que la caution a payé le créancier sans avertissement préalable des débiteurs principaux ; pour justifier des moyens qui, à l'époque du paiement, leur auraient permis de déclarer la créance éteinte, les emprunteurs produisent un acte d'acquisition d'une parcelle de terrain industriel à bâtir, située [...] , en date du 30 janvier 2009, moyennant le prix de 49.920 euros hors taxe ; cette adresse correspond à celle du lieu d'exercice de l'activité de dépôt vente de voitures d'occasion qui était exercée par les emprunteurs ; la cour observe que l'offre de prêt détaillée que M. et Mme V... ont signée était destinée à financer l'acquisition d'un immeuble situé en vue de sa transformation en résidence principale et non à usage de bureaux, que l'immeuble était situé à [...] et que l'offre précisait que le prêt était consenti par anticipation de la vente du domicile des emprunteurs situé à [...] ; les emprunteurs, qui ne peuvent sérieusement invoquer leur manque d'aisance avec la langue française alors qu'ils étaient commerçants et avaient déjà contracté des prêts pour l'acquisition de leur fonds de commerce (cf le jugement d'extension de la procédure collective à M. V...), ont en outre signé un engagement irrévocable d'affecter le prix de vente de leur domicile au remboursement du prêt ; il y a lieu d'ajouter que le manquement de la banque à ses obligations diverses d'information, de conseil et de mise en garde se traduit par l'allocation de dommages et intérêts et non par la nullité du contrat qui a été souscrit ; les appelants ne justifient pas donc pas des moyens qui auraient permis, comme ils le soutiennent, d'obtenir la nullité du contrat de prêt et de faire déclarer la créance éteinte ;
Et aux motifs adoptés que, sur la demande principale, aux termes de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui- même ; l'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ; l'article 2306 du même code ajoute que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; la caution professionnelle ayant désintéressé le banquier après défaillance des emprunteurs qui avaient souscrit un crédit immobilier est fondée à exercer son recours pour la somme payée incluant les intérêts ; au soutien de ses demandes, la SA Crédit Logement verse notamment aux débats: l'offre préalable de crédit immobilier, le tableau d'amortissement du prêt, l'accord de cautionnement, deux lettres de mise en demeure adressées par la SA Crédit Lyonnais à Monsieur et Madame V..., une quittance subrogative en date du 17 avril 2012, deux lettres de mise en demeure adressées par la SA Crédit Logement à Monsieur et Madame V..., le décompte de sa créance ; la SA. Crédit Logement justifie avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Madame V... puis dans le cadre de l'extension de la procédure à Monsieur V... N... ; il convient de constater que la SA Crédit Logement bénéficie d'une créance subrogatoire pour un montant total de 214.998,06 euros dont elle est en droit de réclamer le paiement aux emprunteurs défaillants ; la subrogation est à la mesure du paiement ; le subrogé ne peut prétendre, en outre, qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée ; il convient en conséquence de fixer la créance de la SA Crédit Logement à l'encontre des époux V... à la somme de 214.998,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2012, date de réception de la lettre de mise en demeure ;
Sur les demandes accessoires, la SA Crédit Logement est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer et il convient en conséquence de condamner la SCP [...], ès-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur V... N... et Madame V... F... née G..., à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la SCP [...], ès-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur V... N... et Madame V... F... née G..., sera tenue aux entiers dépens, lesquels ne pourront toutefois pas comprendre le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation intervenues avant l'ouverture de la procédure collective ; il convient de préciser que ces créances, nées après l'ouverture de la procédure et du présent jugement, apparaissent utiles à la procédure puisqu'elles résultent d'une action tendant à la détermination du passif du débiteur ; compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, cette mesure étant compatible avec la nature de l'affaire ;
1°) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 1235 ancien et 2308 du code civil que la caution qui a payé le créancier sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur, quand celui-ci disposait au moment du paiement, de moyens de faire déclarer la dette éteinte, est déchue de son recours contre ce débiteur ; qu'en l'espèce, les époux V... faisaient valoir qu'au moment où le Crédit Logement, caution, avait payé le créancier principal, le Crédit Lyonnais, sans les avertir, ils avaient des moyens de faire déclarer la dette éteinte car ils établissaient que le Crédit Lyonnais avait manqué à toutes ses obligations, que ce soit au regard du financement d'une construction de maison individuelle, qu'au regard de ses devoirs de se renseigner, d'informer et de mettre en garde en leur consentant un prêt relais dans l'attente de la vente d'un bien immobilier, quand la banque savait pertinemment qu'ils n'entendaient pas vendre leur résidence principale ni acquérir une maison individuelle, mais uniquement construire des bureaux dans une zone industrielle et que ce prêt était donc totalement inadapté à leurs besoins et ruineux, de sorte qu'en se bornant à affirmer que le manquement de la banque à ses obligations diverses se traduisait par l'allocation de dommages et intérêts et non par la nullité du contrat souscrit au prétexte que les époux V... ne justifiaient pas des moyens qui auraient permis d'obtenir la nullité du contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'ils n'étaient pas de nature à vicier le consentement des époux V... en les ayant déterminés à contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1235 anciens et 2308 du code civil, ensemble dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT QUE l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'il y a erreur sur la substance lorsque le consentement d'une personne a été déterminé par l'idée fausse qu'elle avait de la nature des droits dont elle disposait ; qu'en se bornant à affirmer que les époux V... ne pouvaient invoquer leur manque d'aisance avec la langue française alors qu'ils étaient commerçants et avaient déjà contracté des prêts pour l'acquisition de leur fonds de commerce et qu'ils avaient signé un engagement irrévocable d'affecter le prix de vente de leur domicile au remboursement du prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les époux V..., profanes en matière bancaire, n'avaient pas été induits en erreur car manifestement mal informés par le Crédit Lyonnais de l'exacte teneur de l'offre de prêt qu'il leur avait fait signer, dès lors qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de vendre leur résidence principale et que leur gestionnaire de compte leur avait confirmé qu'ils n'auraient pas à rembourser le prêt en une seule fois mais qu'ils souscriraient un « vrai prêt immobilier » à la fin du prêt relais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1110, 1134, 1147 et 1235 anciens dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 2308 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, pour que la caution soit déchue de son recours contre le débiteur, il suffit que celui-ci ait eu des moyens de faire déclarer la dette éteinte ; qu'en l'espèce, les manquements du Crédit Lyonnais à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde étaient de nature à éteindre la propre dette des époux V... dans la mesure où ceux-ci pouvaient opposer compensation entre leur dette et la créance d'indemnisation contre la banque pour les manquements à ses obligations ; qu'en affirmant, pour débouter les époux V... de leurs demandes, que le manquement de la banque à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde se traduisait par l'allocation de dommages et intérêts et non par la nullité du contrat souscrit et que les emprunteurs ne justifiaient donc pas de moyens qui auraient permis de faire déclarer la créance éteinte quand l'allocation de dommages-intérêts à leur profit pour manquement de la banque à ses obligations pouvait se compenser avec les sommes dues au titre du prêt et éteindre ainsi leur dette, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1235 anciens et 2308 du code civil, ensemble dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation.
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