Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'association syndicale autorisée du "Parc L'Escourche", dont le siège est 10, montée Labarthe, 83150 Bandol,
2 / M. Guy, Augustin, Joseph Z..., demeurant 10, montée Labarthe, 83150 Bandol,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Thomas Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Florence, Anne X..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / de M. Yves, Joseph, François A..., demeurant ...,
4 / de la société civile professionnelle (SCP) Teuma-Mancy-Carpentier, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de l'association syndicale autorisée du "Parc L'Escourche" et de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Y..., de M. A... et de la SCP Teuma-Mancy-Carpentier, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le lotissement était dépourvu de cahier des charges, relevé, à bon droit, que les dispositions du règlement du lotissement constituaient des servitudes d'urbanisme et étaient de nature réglementaire et retenu que ce document n'avait pas été reproduit dans l'acte de vente de Mme Y... et qu'il n'était pas justifié de ce que le plan de masse et le plan du lot n° 21 aient fait l'objet d'une publicité foncière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le règlement de lotissement ainsi que les plans produits ne pouvaient pas être invoqués comme s'imposant aux colotis à titre contractuel et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, l'association syndicale autorisée du "Parc L'Escourche" et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z... et l'association syndicale autorisée du "Parc L'Escourche" à payer la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros aux époux Y... et la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros à M. A... et à la SCP Teuma-Mancy-Carpentier, ensemble ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale autorisée du "Parc L'escourche" et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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