Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Octobre 2024
N° RG 22/01716 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X5OZ
N° Minute : 24/01370
AFFAIRE
[O] [K]
C/
S.A. [9], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [O] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparante et assistée de Me Sultan GUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0004
DEFENDERESSES
S.A. [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Philippe THOMAS du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J096
Substitué par Me Viviane VALILOU, avocat au barreau de PARIS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division du Contentieux
[Localité 6]
Représentée par Mme [M] [D], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2017, Mme [O] [K], vendeuse au sein de la SA [9], a déclaré une maladie professionnelle à savoir, un burn out et une dépression, qui lui a été reconnue le 26 avril 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Suivant requête du 12 octobre 2022, elle a saisi ce tribunal pour obtenir la reconnaissance d'une faute inexcusable commise par son employeur, faute à l'origine de sa maladie.
Vu le dernier état des conclusions de Mme [O] [K] tendant à :
- juger que sa maladie dont le caractère professionnel est reconnu par la caisse résulte de la faute inexcusable de la SA [9],
En conséquence,
- fixer à son maximum la majoration de sa rente,
- condamner la société aux sommes suivantes :
* 50 000 € au titre du préjudice de souffrances morales, physiques et d'agrément,
* 10 000 € au titre de préjudice de promotion professionnelle,
- juger que ces sommes produiront les intérêts avec capitalisation à compter du 22 décembre 2021,
- juger que les sommes allouées lui seront directement versées par la caisse, laquelle pourra en récupérer le montant auprès de la société,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SA [9] aux fins de :
A titre principal,
- dire et juger que l'action introduite devant le tribunal judiciaire de Nanterre est atteinte par la forclusion,
En conséquence,
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, en ce qu'elles sont irrecevables,
A titre subsidiaire,
- dire qu'elle n'a commis aucune faute inexcusabe,
En conséquence,
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, en ce qu'elles sont sans objet et mal fondées,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices subis par Mme [K] et désigner quel expert qu'il plaira, notamment pour évaluer les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle,
En conséquence,
- débouter Mme [K] de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, en ce qu'elles sont mal fondées et statuant à nouveau,
- réduire celles qui sont licites à de plus justes proportions suivant les conclusions de l'expertise médicale,
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3 000 € bruts en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicitant de :
- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme [K],
- Dans le cas où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur :
- ordonner la majoration de la rente servie à Mme [K], dans les conditions et limites prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- prendre acte de ce qu'elle se réserve le droit de discuter, à l'issue des opérations d'expertise, du quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun,
- déclarer que les sommes attribuées au bénéficiaire par le tribunal conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale seront avancées par elle y compris les frais d'expertise, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur,
- l'accueillir en son action récursoire,
- condamner la société à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable de l'employeur, y compris les frais d'expertise,
En tout état de cause,
- laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Mme [K] en cas de rejet de sa demande, soit la société en cas de reconnaissance de faute inexcusable ;
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la prescription
La société invoque la prescription de 2 ans prévues par les articles L.431-2 et L.461-1 du code de sécurité sociale faisant valoir que la maladie déclarée par Mme [K] a été reconnue maladie professionnelle le 26 avril 2019, alors qu'elle n'a entrepris ses premières diligences pour voir reconnaître sa faute inexcusable que le 22 décembre 2021.
Mme [K] s'y oppose aux motifs que son état n'a été consolidé que le 31 janvier 2020 et que l'action engagée le 22 décembre 2021 est donc recevable. Sans apporter d'autres explications, la caisse soutient la même chose.
L'article L.431-2 du code de sécurité sociale prévoit que l'action en reconnaissance de faute inexcusable pour un accident du travail se prescrit par 2 ans, à compter du jour de l'accident ou de la date de cessation de paiement des indemnités journalières. La survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.
Il est retenu la date la plus favorable à la victime.
S'agissant des indemnités journalières, le point de départ est constitué de la date d'arrêt de ces indemnités.
En l'espèce, si Mme [K] a bien été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle le 26 avril 2019, elle n'a été déclarée consolidée que le 31 janvier 2020, soit moins de deux ans avant l'engagement de son action le 22 décembre 2021, de sorte que cette dernière est donc recevable.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés. Il appartient alors à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié.
Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, Mme [K] a été embauchée par la société [9] le 15 juin 1996 en qualité de vendeuse, avant d'être placée en arrêt de travail de façon d'abord discontinue à compter de février 2016, puis de façon ininterrompue à compter du 22 octobre 2016. Le 17 février 2017, elle a déclaré une maladie professionnelle à savoir un burn out et une dépression, reconnue maladie professionnelle.
Elle explique que la faute inexcusable résulte du fait qu'elle était contrainte de travailler dans un climat de peur et de stress provoqué sciemment par la direction de [9] dans le but de renouveler totalement l'équipe de la boutique, qu'elle a ainsi subi des actes d'humiliation, des critiques systématiques infondées, et des pratiques d'isolement, dont la société avait parfaitement conscience.
A l'inverse, la société fait valoir que Mme [K] ne caractérise aucun danger et ne démontre nullement la faute inexcusable qu'elle invoque.
Cependant, outre le courrier du 21 août 2014 adressé à la société par l'inspection du travail dénonçant notamment, des pressions morales importantes à l'égard des salariés, des sanctions disciplinaires systématiques... et infondées, le conseil des prud'hommes de Paris, par un jugement devenu définitif du 19 juillet 2019, retenait par des motifs décisoires, des faits de harcèlements à compter de 2013 (comptes-rendus d'entretiens, avertissements... aboutissant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour une maladie déclarée le 17 février 2017), et condamnait la société à des dommages et intérêts à verser à Mme [K] pour harcèlement moral.
En conséquence, il est établi que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu'il faisait encourir à son salarié et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver, sa faute inexcusable sera donc reconnue.
Sur la demande de majoration de prestations
Lorsque l'employeur a commis une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de sécurité sociale, seule une faute inexcusable au sens de l'article L.453-1, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente.
En l'espèce, aucune demande de partage de responsabilité n'est formulée, il sera donc fait droit à la demande de majoration maximale des prestations servies au titre de cette maladie professionnelle.
Sur les demandes annexes
Mme [K] justifie avoir un taux d'incapacité de 18 %, ce qui rend légitime sa demande d'indemnisation. Cependant, à défaut d'éléments autres apportés par elle pour évaluer les différents chefs de préjudice, une expertise sera ordonnée à cette fin sur les seuls points sollicités, à l'exclusion de la perte de chance de promotion professionnelle qui n'est pas une notion médicale.
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse avancera les frais et indemnisations alloués à la victime et se retournera contre l'employeur pour en obtenir le remboursement en vertu des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.
La caisse avancera également les frais d'expertise en application de l'article L.144-5 du code de sécurité sociale.
C'est à bon droit que le requérant a diligenté cette procédure, il y a lieu de lui allouer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter celle présentée par la société sur le même fondement.
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant d'un dossier ouvert après le 1er janvier 2020.
En attendant, il sera sursis à l'ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire et mixte,
DÉCLARE recevable l'action engagée,
DÉCLARE que la SA [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle contractée par Mme [O] [K] et reconnue comme telle le 26 avril 2019,
ACCUEILLE en conséquence la demande de Mme [O] [K] de majoration maximale des prestations servies au titre de cette maladie,
AVANT DIRE DROIT, sur le préjudice corporel personnel de Mme [O] [K] résultant de la maladie professionnelle reconnue le 26 avril 2019, ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
Dr [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01] - Mail : [Courriel 8]
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants :
1. Souffrances physiques et morales endurées :
- Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice d'agrément :
- Indiquer s'il a existé un préjudice d'agrément caractérisé par la perte ou la diminution d'activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l'étendue ;
RAPPELLE que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu'il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les 5 mois de sa saisine ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine fera l'avance des frais d'expertise tarifés à 800 € ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes,
DIT que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l'expert, sauf aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience,
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,