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Cour de cassation, 16 décembre 2008. 07-17.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.877

Date de décision :

16 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1214 du code civil et L. 122-12-1 devenu L. 1224-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , ayant résilié un contrat de location-gérance, a été assigné par la société Synthoise, qui avait acquis le fonds de commerce pour l'exploiter directement, en paiement de diverses sommes dont celle de 20 749,77 euros due aux employés du magasin au titre de congés payés pour sa période d'exploitation ; Attendu que pour condamner M. X... à payer une somme correspondant aux congés payés pour la période où les salariés repris étaient ses employés, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'exiger au préalable que le cessionnaire ait effectivement réglé ce poste ; Attendu cependant que le nouvel employeur ne peut demander au précédent exploitant le remboursement des sommes dues aux salariés repris, au jour du changement d'employeur, qu'à condition de justifier qu'il s'est acquitté de cette dette, par paiement des sommes dues aux salariés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Synthoise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Synthoise ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. X... Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer la somme de 23.647,24 euros à la société Synthoise. AUX MOTIFS QUE pour ce qui est du droit aux congés payés, droit acquis des salariés dont le contrat de travail, avec toutes ses obligations, revient de plein droit au propriétaire du fonds à la cessation de la location gérance en application des articles L. 122-12 et suivants du code du travail, le propriétaire qui y est tenu est fondé à en poursuivre le recouvrement auprès du locataire au prorata de la durée du bail, pour la période où les salariés étaient employés par ce dernier, et sans qu'il y ait motif d'exiger au préalable que le propriétaire ait effectivement réglé ce poste. Le montant de la somme demandé à ce titre, soit 136.109,54 F, a été détaillé salarié par salarié sur la facture correspondante en date du 30 juin 2000, et monsieur X... n'a élevé aucune critique sur ce mode de calcul ; c'est donc bien cette dernière somme qui doit être retenue à ce titre ; ALORS QUE lorsqu'à l'issue d'une location-gérance, l'entreprise subsiste et est exploitée par le propriétaire du fonds de commerce, ce dernier est tenu des obligations salariales qui incombaient au locataire-gérant à la date de la cessation de sa gérance et ne peut agir en remboursement contre celui-ci qu'après avoir démontré s'être effectivement acquitté des sommes demandées ; que dès lors, en retenant, pour condamner monsieur X... à verser à la société Synthoise la somme de 136.109,54 francs au titre des indemnités de congés payés relatives à la période antérieure au transfert de l'entreprise, que le propriétaire, qui était tenu de s'en acquitter, serait «fondé à en poursuivre le recouvrement auprès du locataire au prorata de la durée du bail et sans qu'il y ait motif d'exiger au préalable que le propriétaire ait effectivement réglé ce poste», la cour d'appel a violé l'article L. 122-12-1 du code du travail.

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