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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-40.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.760

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Philips éclairage, société anonyme dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit : 1 ) de Mme Claudette B..., demeurant ... (Côte-d'Or), 2 ) de M. Boulenouar D... C..., demeurant ... (Côte-d'Or), 3 ) de M. Daniel A..., demeurant ... à Ruffey-lès-Echirey (Côte-d'Or), 4 ) de Mme Marie-Claire Y..., demeurant Lotissement Beau Valon à Noiron-sous-Gevrey (Côte-d'Or), 5 ) de Mme Marie, Fernande Z..., demeurant ... (Côte-d'Or), 6 ) de Mme Marguerite X..., demeurant à Varanges, Genlis (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Philips éclairage, de Me Foussard, avocat de MM. Saim C... et A... et de Mmes B..., Y..., Z... et X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 19 décembre 1991), que Mmes B..., Y..., X... et M. A... ont été licenciés pour motif économique par lettre du 8 juin 1989 par la société compagnie Philips éclairage ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à chacun d'eux une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, faute de préciser à quelle époque le recrutement de personnel intérimaire est intervenu et de constater que le personnel a été engagé pour occuper durablement des emplois qui auraient pu être confiés aux salariés licenciés à l'époque de la rupture, la cour d'appel, qui devait apprécier la réalité et le sérieux des motifs des licenciements à la date où ils sont intervenus, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, la société a fait valoir que le recours à des intérimaires avait été décidé postérieurement au départ des salariés licenciés et était lié à un retard de livraison des machines de marquage et d'emballage destiné au second atelier, entraînant la nécessité de poursuivre l'activité sur les anciennes machines ; que la société avait attendu jusqu'au 19 octobre 1989 pour avoir recours à du personnel intérimaire pour faire face à la demande et qu'il résultait du livre des entrées et des sorties qu'au 9 février 1990, il n'y avait plus eu aucun emploi d'intérimaire ; que la société n'avait pas eu recours à des embauches extérieures durables pour pourvoir les postes de conducteurs de machine coefficient 170 qui avaient tous été pourvus par formation interne ; qu'il n'était pas justifié de discrimination dans le choix des personnes à former et qu'il ne pouvait lui être imposé de procéder à la formation de personnes qui seraient en tout état de cause excédentaires dans les fonctions qui sont à pourvoir, et qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il appartenait à Mmes X... et B..., employées en qualité d'opérateur au coefficient 155, à Mme Y..., employée au nettoyage au coefficient 155 et à M. A..., déclassé en 1989 en qualité d'OS milieu, d'établir que leur qualification leur permettait de prétendre aux fonctions de conducteur au coefficient 170, -dont la cour d'appel a constaté qu'en tant qu'elles recouvrent la mise en route et les différentes manipulations de progression de la machine, elles correspondent à un niveau de responsabilité supérieur à celles d'opérateur- et non à la société de démontrer le contraire et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ; qu'ayant relevé que la société,après avoir eu recours à des intérimaires qui avaient été affectés à des tâches temporaires puis durables, avait créé des emplois et que l'employeur avait la possibilité de reclasser les salariés dans ces emplois compatibles avec leur capacité, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les licenciements ne reposaient pas sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Philips éclairage, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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