Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1998 par le tribunal de grande instance d'Auch, au profit de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Gers, dont le siège est BP 206, 32001 Auch, prise en qualité de gérant de tutelle de Mlle Y...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Gers, ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 493 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire, dépourvue de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que Mme X..., qui avait accueilli à son domicile Mlle Y..., majeure protégée, a présenté une requête au juge des tutelles pour que soit augmentée l'indemnité d'entretien que lui verse l'UDAF, gérante de la tutelle de Mlle Y..., et que soit régularisé l'arriéré de loyer pour les mois d'octobre et novembre 1994 ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de toutes ses demandes, le tribunal de grande instance retient qu'elle n'a pas relevé appel d'une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée, rendue le 9 décembre 1996 par le juge des tutelles sur la requête de l'UDAF et ayant notamment autorisé l'UDAF à régler l'arriéré sur le loyer et l'indemnité d'entretien à compter du 1er décembre 1994 ;
En quoi, elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Auch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tarbes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment