Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 23 MARS 2016
R. G : 15/ 00153 FL-R
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Février 2015, enregistrée sous le no 15/ 00165
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Sandrine X...
née le 27 Novembre 1970 à Paris (75016)
...
20290 BORGO
ayant pour avocat Me Emmanuelle FABREGAT, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. Daniel Y...
né le 19 Juin 1969 à Bastia (20200)
...
20620 BIGUGLIA
ayant pour avocat Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2016
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
De l'union de fait entre Daniel Y... et Sandrine X... est né Ange Marie Y..., le 1er juillet 2009.
À la suite de la séparation du couple M. Y... a fait assigner Mme X... devant le juge aux affaires familiales de Bastia aux fins de voir statuer sur la résidence de l'enfant et les droits de visite de la mère.
Suivant ordonnance réputée contradictoire du 12 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :
- attribué l'exercice exclusif de l'autorité parentale à M. Y...,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile du père,
- fixé des droits de visite médiatisés mère-enfant dans un cadre médicalisé puis au sein de l'école des parents et des éducateurs suivant la fréquence à apprécier avec les parents,
- réservé en l'état le droit d'hébergement de la mère,
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
Mme X... a formé appel de cette décision le 4 mars 2015.
Elle n'a cependant pas conclu. Il en est de même pour l'intimé, qui a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est du 16 septembre 2015.
SUR CE :
En l'absence de conclusions des parties la cour n'est saisie d'aucun moyen.
Aucune considération tirée d'une règle d'ordre public ne conduit à réformer la décision déférée,
Par conséquent l'ordonnance sera confirmée,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge de Sandrine X....
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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