Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-18.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.870
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., Julienne Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit de la société Apra et Cie, société à responsabilité limitée dont le siège est 4, place Jean Zay, 92300 Levallois-Perret, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Apra et Cie, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1995), que Mme Y..., qui avait donné à bail à la société Apra et Cie (la société), le 7 novembre 1985, des locaux à usage commercial pour une durée de neuf ans, avec effet à compter du 1er juillet 1982, a, par acte du 27 décembre 1990, offert le renouvellement du bail, avec un nouveau loyer tenant compte de modifications notables des facteurs de commercialité; que la société a accepté le principe du renouvellement mais s'est opposée au déplafonnement du loyer ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°) que s'il est loisible au bailleur de renoncer à se prévaloir d'un motif de déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail, cette renonciation ne peut s'opérer qu'eu égard à un droit né et acquis et doit résulter d'une manifestation de volonté précise et non équivoque de la part de ce bailleur; qu'en décidant qu'en vertu de la clause du bail initial aux termes de laquelle "en cas de renouvellement de bail, le coefficient de renouvellement sera appliqué", Mme Y... avait entendu exclure dès la signature du bail tout motif de déplafonnement sans relever, postérieurement à la naissance du droit pour le bailleur de se prévaloir d'un motif de déplafonnement, une quelconque manifestation de volonté de Mme Y... de renoncer à invoquer la modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 et suivants du décret du 30 septembre 1953, justifiée par l'exécution de très importants travaux de rénovation dans l'immeuble donné à bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et de l'article 1134 du Code civil; 2°) qu'à titre subsidiaire à supposer même que le bailleur puisse renoncer à se prévaloir d'un motif de déplafonnement, dès la conclusion du bail initial, cette renonciation doit se manifester de manière précise et non équivoque; qu'en se fondant sur la seule clause du bail aux termes de laquelle "en cas de renouvellement de bail le coefficient de renouvellement sera appliqué", pour en déduire que la bailleresse avait ainsi renoncé pour l'avenir à se prévaloir de tout motif de déplafonnement quel qu'il soit, sans s'expliquer sur le caractère non équivoque de cette prétendue renonciation, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles 23-1 et suivants du décret du 30 septembre 1953; 3°) que la stipulation d'une clause d'indexation du loyer dans le bail initial ne fait pas obstacle, à l'expiration de celui-ci, au déplafonnement du loyer du bail renouvelé, dès lors que le bailleur est en mesure de se prévaloir d'un motif de déplafonnement; qu'en déniant à Mme Y... le droit de se prévaloir, à l'expiration du bail qui avait commencé de courir le 1er juillet 1982, d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953, au motif que le bail à renouveler avait été assorti d'une clause d'indexation du loyer, la cour d'appel a violé l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'ayant, interprétant souverainement la portée du contrat, constaté que, par la clause stipulant qu'"en cas de renouvellement du bail, le coefficient de renouvellement sera appliqué", les parties avaient entendu voir fixer le loyer du bail renouvelé, uniquement en fonction du coefficient du plafonnement légal, entendant ainsi exclure, dès la signature du bail tout motif de déplafonnement et retenu que, par la clause d'indexation, les parties avaient stipulé d'une façon générale, que le loyer du bail renouvelé serait fixé selon le coefficient légal, et que l'institution d'un nouveau mode de calcul de celui-ci ne pouvait faire échec à la volonté des parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Apra et Cie la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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