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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-14.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.189

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOCIETE POUR LES ECONOMIES D'ENERGIE POUR LE BATIMENT - SEEB, dont le siège social est à Saint Priest en Jarrez (Loire), zone industrielle de la Bargette, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit de Monsieur Z... D'ELIA, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Amathieu, rapporteur ; MM. Y..., B..., D..., X..., Jacques C..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations de Me Ryziger, avocat de la société SEEB, de Me Defrenois, avocat de M. d'Elia, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 1986), qu'assignée en paiement du solde de sa facture par M. d'Elia, entrepreneur, auquel elle avait sous traité des travaux de projections d'enduit hydraulique sur les murs extérieurs d'immeubles appartenant à une société d'HLM, la Société pour les Economies d'Energie pour le Bâtiment (SEEB) a réclamé à M. d'Elia réparation du préjudice qu'elle alléguait du fait que, en raison de défauts affectant les travaux exécutés par le sous-traitant sur deux bâtiments, le maître de l'ouvrage avait fait appel à une autre entreprise pour la poursuite du chantier ; Attendu que la société SEEB fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, selon le moyen, "d'une part, contractuellement tenu à l'égard de l'entrepreneur principal de l'obligation d'exécuter un ouvrage exempt de vice, le sous-traitant est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériel employé, à moins qu'il ne justifie d'une cause étrangère qui ne peut lui être imposée (sic) ; qu'en exonérant M. d'Elia de toute responsabilité, au motif que les défectuosités auraient été dues essentiellement aux produits utilisés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, il ne résulte d'aucun des bordereaux de communication de pièces qu'une lettre de M. A... à M. d'Elia ait été versée aux débats ; qu'en visant une telle lettre, la cour d'appel a violé les droits de la défense et le principe du contradictoire confirmé par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que de troisième part, la société SEEB avait visé expressément une lettre de l'architecte d'opération en date du 15 novembre 1981 relevant la mauvaise exécution des travaux d'enduits et les reprises trop apparentes et non pas seulement la mauvaise qualité des produits utilisés et attribuant expressément à la défectuosité des enduits, le devis du maître de l'ouvrage et de l'architecte de chercher une autre solution (sic) ; alors qu'enfin, le silence n'est pas lui-même générateur d'effets juridiques, que la renonciation a un droit ne se présume pas, et que le fait que l'entreprise d'Elia ait réglé la facture concernant les travaux sur l'immeuble n° 8, n'impliquait aucune renonciation de sa part à mettre en cause la mauvaise exécution des travaux, et encore moins à mettre en cause la qualité d'exécution des travaux concernant le bâtiment n° 9, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé, en se fondant sur une attestation produite par la société SEEB elle-même, que l'architecte avait estimé les défectuosités admissibles et avait ordonné la poursuite des travaux sur le bâtiment n° 9, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans violer le principe de la contradiction, que la preuve n'était pas rapportée par cette société que le marché lui avait été retiré en raison de ces défectuosités, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1315 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, le moyen, qui ne tend qu'à contester la détermination souveraine par les juges du fond de la somme demeurée impayée sur la facture de M. d'Elia, ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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