Cour de cassation, 22 mars 1988. 88-80.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.362
Date de décision :
22 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sébastiano,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 27 novembre 1987 qui, dans la procédure d'extension d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la publicité de l'audience, a énoncé que les débats se sont déroulés en chambre du conseil ; "alors qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que les débats se sont déroulés publiquement conformément aux prescriptions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ; qu'ainsi, l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Vu ledit article, ensemble les articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en matière d'extradition, l'audience de la chambre d'accusation est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement à la demande du parquet ou du comparant ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation a statué le 27 novembre 1987 "en audience publique" puis constate que les débats se sont déroulés le même jour "en chambre du conseil" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le principe ci-dessus énoncé a été respecté ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 27 novembre 1987 dans toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; 3ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Maron conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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