Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
12 Mars 2024
RG N° RG 22/09941 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XEWN / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [S] [A]
C /
[E] [Z] [N] [I] épouse [A]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S] [A]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 13]
domicilié : chez Monsieur [T] [A]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me François GAULAIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 306
DEFENDEUR :
Madame [E] [Z] [N] [I] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 79
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021471 du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Grosse et copie certifiée conforme le :
- Me François GAULAIS, vestiaire : 306
- Me Isabelle LAPEYRE, vestiaire : 79
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [A] et Madame [E] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 1983 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus :
[G], née le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 14] (69),
[C], né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 14] (69), décédé,
[V], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 14] (69),
[U], née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 14] (69),
[K], né sans vie le [Date naissance 1] 1997.
Par acte du 4 novembre 2022, Monsieur [H] [A] a fait assigner Madame [E] [I] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du à 12 décembre 2022. Il a été sollicité des mesures provisoires.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2023, Monsieur [H] [A] a demandé de :
Prononcer le divorce des époux [A] - [I] par application des articles 237 et 238 du code civil,
Donner acte à Monsieur [H] [A] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 1983 à la mairie de [Localité 15] (Rhône), et sa mention en marge des actes de naissance des époux,
Dire que chacun des époux reprendra l'usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce,
Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Dire que les effets du divorce, s'agissant de leurs biens, sont reportés au 09 Juin 2021,
Rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame [E] [I] sur le fondement de l'article 266 du code civil,
Condamner Madame [E] [I] à payer à son mari, Monsieur [A], une somme de 3000euros à titre de dommages et intérêts pour demandes abusives ainsi qu'à une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [E] [I] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2023, Madame [E] [I] a demandé de :
Constater que Madame [E] [I] renonce à sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 266 du Code Civil,
Rejeter la demande de Monsieur [A] à voir condamner son épouse à lui verser la somme de 3000 euros pour demande abusive,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la Loi,
Juger que Madame [A] a satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Juger qu'il y a lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de les renvoyer en tant que besoin, à procéder amiablement aux opérations de compte ; liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Juger que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Juger que Madame [A] conservera l'usage du nom marital,
Fixer la date des effets du divorce à la date du 9 juin 2021,
Rejeter la demande de Monsieur [A] formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 novembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 4 novembre 2022 par Monsieur [H] [A],
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [H] [S] [A] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 13] (69)
et
Madame [E] [Z] [N] [I] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1983, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 15] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 9 juin 2021,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] [A] et Madame [E] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DEBOUTE Monsieur [H] [A] de sa demande de dommage-intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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