Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02096
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02096
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
DEFAUT
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02096 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOHI
AFFAIRE :
[U] [C],
[L] [C]
C/
[X] [F]
...
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 13 Mars 2024 par le Juge du contrôle des expertises du TJ de [Localité 30]
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 19/12/2024
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES,699
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, 180
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, 627
Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, 240
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, 667
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [C] née [V],
née le 21 Octobre 1982 à [Localité 27]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Monsieur [L] [C]
né le 28 Avril 1982 à [Localité 33]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 699 - N° du dossier 2473437
Plaidant : Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX : 436
APPELANTS
****************
Monsieur [X] [F]
né le 23 Avril 1984 à [Localité 32]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Défaillant déclaration d'appel signifiée par huissier à Etude
S.A.R.L. D'ARCHITECTURE GALARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N°RCS [Localité 30] : 509 439 527
[Adresse 8]
[Localité 22]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 224059
Plaidant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) es qualité d'assureur de la SARL D'ARCHITECTURE GALARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 477 672 646
[Adresse 4]
[Localité 16]
Défaillant déclaration d'appel signifiée par huissier à domicile
S.A.S. METROPOLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS [Localité 34] : 818 790 669
[Adresse 10]
[Localité 24]
Défaillant déclaration d'appel signifiée par huissier par PV 659 du code de procédure civile
S.A.S.U. ABF CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS [Localité 30] : 889 252 243
[Adresse 3]
[Localité 20]
Défaillant déclaration d'appel signifiée par huissier PV 659 du code de procédure civile
Entreprise CAISSE REGIONALE ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 28] : 779 838 366
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24134
Plaidant : Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS,
Substitué par Me Céline CAPRON, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. E.S.T.B-INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 35] : 819 124 116
[Adresse 19]
[Localité 17]
Défaillant déclaration d'appel signifiée par huissier à Etude
Société QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est situé [Adresse 9] et dont la succursale en France NV et domiciliée [Adresse 37],
N° RCS [Localité 30] : 842 689 556
[Adresse 36]
[Localité 23]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24134
Substitué par Me Aurore FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
SA BPCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ès-qualités d'assureur de la société ABF Construction
N° RCS [Localité 31] : 401 380 472
[Adresse 25]
[Localité 18]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier E0005KI6
Plaidant : Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. ILLUSTRE ARCHITECTURE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° SIRET : 842 533 796
[Adresse 5]
[Localité 14]
Défaillant déclaration d'appel signifiée par huissier PV 659 du code de procédure civile
S.A.S. THEGOODSTUDIO dont le nom commercial est ARCHIBIEN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 26]: 834 268 732
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 24/089
Plaidant : Me Jean-Denis GALDOS del CARPIO, avocat au barreau de PARIS,
Substitué par Me Olivia WICKER, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [C], propriétaires d'une maison d'habitation située au [Adresse 29] [Adresse 7] [Localité 27] (Hauts-de-Seine), ont confié à la société Archibien deux missions.
Ils ont conclu le 29 janvier 2020 un contrat d'architecte avec la société d'Architecture Galard, assurée auprès de la compagnie MAF.
Les travaux ont été confiés à la société Metropole, qui a sous-traité les travaux de couverture à la société ABF Construction. L'assureur de la société Metropole est la Caisse Regionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes Auvergne (ci-après la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne) et celui de la société ABF Contruction, la société BPCE Iard.
La société ESTB Ingénierie est intervenue en cours de chantier. Elle est assurée par la société QBE Europe SA/NV.
Une réception avec réserves a été prononcée le 24 février 2021.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par les époux [C], a ordonné une mesure d'expertise et désigné à cette fin M. [M]. Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a fixé une consignation complémentaire et a prorogé le délai imparti à l'expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré communes les opérations expertales confiées à M. [M] aux sociétés Groupama Rhône-Alpes Auvergne, ESTB Ingénierie, QBE Europe, BPCE Iard, Architecture Galard, ABF Construction ainsi qu'à M. [F].
Par courrier en date du 29 février 2024, les époux [C] ont demandé le remplacement de l'expert M. [M], estimant qu'il avait violé le principe du contradictoire et qu'il n'avait pas constaté l'intégralité des désordres.
Par décision en date du 13 mars 2024, le juge en charge du contrôle a rejeté la demande formulée par les époux [C] en remplacement d'expert en date du 29 février 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2024, M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [C] demandent à la cour, au visa des articles 14, 16, 167, 168, 15, 16, 237, 238 et 235 alinéa 2du code de procédure civile, de :
'- déclarer Mme [U] [C] née [V] et M. [K], [I], [P], [D] [C] recevables et bien-fondés en leur appel ;
y faisant droit ;
- annuler la décision du juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 13 mars 2024 pour violation du principe du contradictoire.
subsidiairement
- infirmer la décision du juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 13 mars 2024 en ce qu'elle statue en ces termes :
« - il ressort des observations de l'expert qu'il a répondu à tous les dires des parties et qu'il a constaté l'ensemble des désordres allégués. L'appréciation des désordres relevant de son unique appréciation.
- aucun manquement au principe du contradictoire n'est caractérisé. L'expert n'a pas manqué à ses devoirs que lui imposent les dispositions législatives.
- il n'y a pas lieu de procéder au remplacement de l'expert. »
en tout etat de cause et statuant a nouveau
vu l'effet dévolutif de l'appel,
- statuer sur la demande de remplacement d'expert.
- juger que M. [M] a violé le principe du contradictoire.
- juger qu'il a manqué à ses obligations.
- juger que l'expert judiciaire M. [M] n'a pas répondu à l'intégralité des chefs de sa mission.
- juger que le rapport d'expertise de M. [M] ainsi que le courrier adressé par ses soins au juge en charge du contrôle des expertises le 1er mars 2024 comportent des altérations de la vérité.
en conséquence,
- ordonner le remplacement de l'expert judiciaire M. [M].
- juger que les sommes d'ores & déjà consignées par Mme [U] [C] née [V] et M. [K], [I], [P], [D] [C] au titre de la rémunération de l'expert serviront à la rémunération de l'expert désigné en remplacement de M. [M].
- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
- statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance.'
Au soutien de leur appel, les époux [C] exposent en premier lieu que celui-ci est recevable, dès lors que l'ordonnance qui refuse le remplacement d'un expert n'est pas un acte d'administration judiciaire mais une ordonnance de référé. Ils ajoutent que les circonstances invoquées par les intimées, tenant au dépôt du rapport, ne sont pas postérieures à la déclaration d'appel, de sorte que l'appel n'est pas sans objet : ils indiquent à cet égard qu'ils ont sollicité le remplacement de l'expert aux termes de deux requêtes en date des 28 et 29 février 2024 et que le dépôt du rapport étant du 29 février, l'une des deux demandes est antérieure audit dépôt. Ils indiquent que la Cour de cassation, contrairement à ce que soutiennent les intimés, ne s'est jamais prononcée sur la recevabilité de la demande de remplacement d'expert alors que le dépôt du rapport d'expertise est intervenu.
Au soutien de leur demande d'annulation, ils exposent que le juge de première instance ne leur a pas soumis le courrier de l'expert judiciaire du 1er mars 2024 sur lequel il a fondé sa décision et il n'est pas davantage établi que ce courrier aurait été adressé aux autres parties, de sorte qu'il a violé le principe du contradictoire.
Au soutien de leur demande de remplacement de l'expert, ils indiquent que celui-ci n'a lui-même pas respecté le principe du contradictoire, en adressant au juge du contrôle un courrier daté du 14 février 2024, qu'il mentionne dans son rapport, sans en avoir rendu destinataires les autres parties et qu'il ne leur a pas davantage adressé son courrier du 1er mars dans le cadre de la demande de remplacement dont il faisait l'objet. Ils ajoutent que l'expert s'est contenté de répondre aux dires des parties dans son rapport définitif, les privant ainsi de faire valoir leurs observations. Ils considèrent également que l'expert n'a pas répondu aux chefs de mission et qu'il n'a pas procédé à l'ensemble des contestations matérielles qu'il aurait dû faire. Ils exposent en outre que de nombreuses mentions dans son rapport procèdent d'une altération de la vérité.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Thegoodstudio demande à la cour de :
'- déclarer M. et Mme [C] irrecevables en leur appel
- confirmer la décision entreprise
- débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions
- condamner reconventionnellement les époux [C] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.'
La société Thegoodstudio expose que le rapport de l'expert ayant été déposé, il ne peut plus être procédé à son remplacement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Architecture Galard demande à la cour de :
' - débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris de dire et juge, sans portée, comme irrecevables et en tout état de cause infondées;
- confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement M. et Mme [C] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.'
La société Architecture Galard expose en premier lieu que l'appel n'est pas recevable, dès lors que l'expert n'a pas été intimé. Elle ajoute qu'à supposer même que ce recours soit recevable, il doit être rejeté dès lors que le débat abordé porte sur le fond et que l'expert a déposé son rapport. Sur le fond, elle expose que l'expert n'a pas méconnu le principe du contradictoire et que le grief de la prétendue altération de la vérité nécessiterait que l'expert soit mis en cause.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BPCE Iard demande à la cour de :
'- déclarer M. et Mme [C] irrecevables en leur appel ;
- confirmer la décision du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nanterre du 13 mars 2024 en ce qu'elle a débouté M. et Mme [C] de leur demande de remplacement d'expert judiciaire ;
- débouter les époux [C], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner M. et Mme [C] au paiement à la BPCE d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats constitués en application de l'article 699 du même code.'
Au soutien de son appel, la société BPCE Iard indique à titre principal que l'appel est irrecevable, parce que devenu sans objet, dès lors que le dépôt du rapport par l'expert judiciaire entraîne le dessaisissement de celui-ci. À titre subsidiaire, elle indique que seul le juge du fond saisi de demandes relatives à un rapport d'expertise judiciaire déjà déposé peut ordonner une contre-expertise ou un complément d'expertise.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, La Caisse Régionale D'assurances Mutuelles Agricoles Rhone-alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne) demande à la cour de :
'- déclarer les époux [C] irrecevables, en tout cas mal fondés en leur appel,
- déclarer les époux [C] irrecevables, en tout état de cause, les débouter de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- confirmer la décision du Juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nanterre du 13 mars 2024.
- condamner les époux [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les époux [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Debray en application de l'article 699 du code de procédure civile.'
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne indique que la demande est irrecevable, dès lors que l'expert a déjà déposé son rapport et que, en tout état de cause, cette demande de remplacement cache en réalité une demande de contre-expertise.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société QBE Europe SA/NV demande à la cour de :
'- déclarer irrecevable l'appel des époux [C] formé à l'encontre de la décision du juge chargé du contrôle des expertises de [Localité 30] du 13 mars 2024 ;
- déclarer sans objet l'appel des époux [C] compte tenu du dépôt du rapport d'expertise par M. [M] le 29 février 2024 ;
- confirmer la décision rendue par le 13 mars 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises de [Localité 30] ;
en tout état de cause,
- débouter les époux [C], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner les époux [C] au versement à QBE Europe SA/NV de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. '
La société QBE Europe SA/NV indique que l'appel est irrecevable dès lors que le dépôt du rapport, qui est intervenu le 29 février 2024, entraîne le dessaisissement de l'expert judiciaire. Elle ajoute que la décision attaquée n'a pas été prise en violation du principe du contradictoire dès lors que l'article 235, alinéa 2, du code de procédure civile n'impose pas au juge de recueillir les observations du demandeur à la mesure de remplacement en réplique à la défense de l'expert. Elle considère en outre que faire droit à la demande de remplacement de l'expert reviendrait à ordonner une contre-expertise, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de céans dans le cadre de la présente saisine.
M. [X], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à étude de commissaire de justice, le 23 avril 2024, n'a pas constitué avocat.
La MAF, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à domicile, le 18 avril 2024 et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 9 octobre 2024, n'a pas constitué avocat.
La société Métropole, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, selon les modalités prévues au sein de l'article 659 du code de procédure civile, le 22 avril 2024 et les conclusions ont été signifiées, selon les modalités prévues au sein de l'article 659 du code de procédure civile, le 15 octobre 2024, n'a pas constitué avocat.
La société ABF Construction, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, selon les modalités prévues au sein de l'article 659 du code de procédure civile, le 23 avril 2024, n'a pas non plus constitué avocat.
La société ESTB Ingenierie SARL, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à étude de commissaire de justice, le 20 avril 2024 et les conclusions ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, le 9 octobre 2024, n'a pas constitué avocat.
La société Illustre Architecte, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, selon les modalités prévues au sein de l'article 659 du code de procédure civile, le 23 avril 2024 et les conclusions ont été signifiées, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, le 15 octobre 2024, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant, comme l'indiquent les appelants eux-mêmes, que le rapport d'expertise a été déposé le 29 février 2024 et ce rapport figure d'ailleurs dans les productions des appelants.
Or, la demande de remplacement de l'expert devient sans objet dès lors que celui-ci a déposé son rapport, quand bien même ce dépôt n'intervient qu'au cours de l'instance d'appel : Civ. 2ème, 6 avril 2006 pourvoi n° 04-16.500 bulletin n° 2006, II, n° 101.
Cet appel étant devenu sans objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens articulés par les appelants au soutien de leur demande de nullité de la décision de première instance et de leur demande de remplacement de l'expert.
PAR CES MOTIFS
Déclare sans objet l'appel interjeté par les époux [C] ;
Condamne les époux [C] aux dépens d'appel et autorise les sociétés Groupama Rhône-Alpes Auvergne, QBE Europe SA/NV et BPCE Iard à les recouvrer selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [C] à verser la somme de 500 euros pour chacune des sociétés Thegoodstudio, Architecture de Galard, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, BPCE Iard et QBE Europe SA/NV.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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