Tribunal Administratif de Paris, 28 novembre 2022. 2112832
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2112832
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, l'Union syndicale S.U.D des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de France et des DOM-TOM, représentée par Me Bacha, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 18 septembre 2020 et 22 avril 2021, respectivement nées du rejet tacite des demandes formées par l'Union syndicale S.U.D des SDIS de France et des DOM-TOM les 14 août 2020 et 17 février 2021 aux fins d'obtenir communication de divers documents ;
2°) d'enjoindre le ministre de l'intérieur et /ou le ministre de l'économie et des finances de produire les documents récapitulant, pour les années 2012 à 2020, le montant des sommes affectées à chaque département au titre de la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) ainsi que des sommes affectées dans chaque département au titre du financement des SDIS, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que les documents sollicités ont été communiqués le 13 août 2021.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, la requérante déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, l'Union syndicale S.U.D des SDIS de France et des DOM-TOM a déclaré se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'Union syndicale S.U.D des SDIS de France et des DOM-TOM.
Article 2 : L'Etat versera à l'Union syndicale S.U.D des SDIS de France et des DOM-TOM la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union Syndicale S.U.D des SDIS de France et des DOM-TOM et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 28 novembre 202Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2112832/6-
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