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Cour d'appel, 06 mars 2026. 25/03681

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03681

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/03681 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYUF NR COUR D'APPEL DE NIMES 07 novembre 2025 RG :24/03669 Entreprise [S] [M] C/ Entreprise TMW LOGISTICS AG COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 06 MARS 2026 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Cour d'Appel de NIMES en date du 07 Novembre 2025, N°24/03669 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Leila REMILI, Conseillère Alexandra BERGER, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Entreprise [S] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Agnès TOUREL, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Entreprise TMW LOGISTICS AG [Adresse 2] [Localité 2] SUISSE Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Pierre-olivier LEBLANC de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES, en date du ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 06 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 21 novembre 2024 (procédure n° 24/03669) par l'entreprise [S] [M] à l'encontre du jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG2020J29 ; Vu la déclaration de saisine du 20 novembre 2025 réalisée par l'entreprise [S] [M] (procédure n° 25/03681) faisant suite à une requête en déféré du 20 novembre 2025 formée à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendue le 7 novembre 2025 (n° RG 24/03669) déclarant notamment irrecevable l'appel interjeté le 21 novembre 2024 par la société [S] [M] à l'encontre du jugement du 28 mai 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, déclarant l'instance éteinte et déboutant la société TMW Logistics AG de sa demande d'indemnité ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 janvier 2026 par l'entreprise TMW Logistics AG, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu la convocation des parties par le greffe de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes fixant l'examen de la requête en déféré déposée le 20 novembre 2025 à l'audience du 5 février 2026 à 14h00 devant la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes ; *** La société de droit suisse Syngenta Crop Protection AG a confié à l'entreprise de droit suisse TMW Logistics AG, ci-après la société Logistics, l'organisation du transport de 16 000 litres d'herbicide à destination de la Russie. Pour assurer le transport, la société Logistics a mandaté l'entreprise de droit biélorusse [S] [M], ci-après la société [M], qui l'a sous-traité à une société polonaise. Le 10 décembre 2018, la société Logistics était informée du vol de la marchandise. *** Par exploit du 20 décembre 2019, la société Syngenta Crop Protection AG a fait assigner la société Logistics en paiement, devant le tribunal de commerce de Nîmes. La société Logistics a appelé la société [M] à l'instance, aux fins de lui voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable. *** Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), et de l'article L. 133-8 du code de commerce, et a notamment : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée et s'est déclaré compétent ; - rejeté la prescription soulevée et a déclaré l'action non prescrite ; - condamné la société Logistics à payer à la société Syngenta Crop Protection AG la somme de 162 641,58 DTS avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre de la LCR n°145614532 de décembre 2018 ; - condamné la société [Q] à payer à Logistics la somme de 162 641,58 DTS suite à sa condamnation au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018 ; - condamné la société Logistics à payer à la société Syngenta Crop Protection AG la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société Logistics aux dépens de l'instance ; - rappelé le principe de l'exécution provisoire du présent jugement. *** L'entreprise [M] a formé le 21 novembre 2024 un appel-nullité, et/ou a sollicité la réformation de ce jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Logistics la somme de 162.641.58 DTS suite à la condamnation au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018. *** Par ordonnance d'incident du 7 novembre 2025 (n° 24/03669), le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a statué ainsi : « Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 21 novembre 2024 par la société de droit biélorusse [S] [M] Ltd, à l'encontre du jugement prononcé le 28 mai 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2020J29, Déclarons, par conséquent, éteinte la présente instance, initiée à l'encontre de TMW Logistics AG, Déboutons la société TMW Logistics de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société de droit biélorusse [S] [M] Ltd aux dépens de l'instance d'appel comprenant les dépens de l'incident. ». *** Par requête en déféré du 20 novembre 2025 formée à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2025, la société [S] [M] sollicite, au visa de l'article 906-3 du code de procédure civile, de l'article 1383-2 du code civil, et de l'article 464 du code de procédure civile, de : « Déclarer recevable et fondée la société [S] [M] en sa requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2025 ; Y faisant droit ; Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2025 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la société [S] [M] contre la société TMW Logistics ; Statuant à nouveau, déclarer recevable l'appel de la société [S] [M] contre la société TMW Logistics ; Condamner la société TMW Logistics à payer à la société [S] [M] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi que les dépens. ». Au soutien de ses prétentions, la société [S] [M] expose que : la société TMW Logistics est irrecevable à solliciter l'irrecevabilité de son appel car, par un aveu judiciaire qui s'impose erga omnes, elle avait indiqué, dans l'acte de signification du jugement du 27/08/2024, que seule la voie de l'appel lui était offerte en guise de voie de recours ; au visa du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, la jurisprudence de la Cour de cassation sanctionne par l'irrecevabilité, les prétentions émises par une partie lorsque cette dernière avait pu induire en erreur l'autre partie sur ses intentions ; la société TMW Logistics n'a jamais cru devoir saisir elle-même le tribunal de commerce de Nîmes de la « demande en retranchement » qu'elle entend aujourd'hui lui opposer. Il s'agit d'un accord procédural tacite, lequel doit prévaloir puisqu'il ne déroge à aucune règle impérative ; son recours n'est pas une demande de réparation d'une omission de statuer mais une demande de réformation contre une condamnation de payer une somme d'argent, laquelle viole gravement la loi applicable ; la cour est seule compétente pour statuer sur les autres prétentions que les omissions de statuer et c'est bien le cas en l'espèce car l'appel ne vise nullement à réparer une omission de statuer ; la jurisprudence citée par la société TMW Logistics est totalement hors sujet car elle ne relève que des recours en cassation contre les arrêts d'appel; contrairement à ce qu'a jugé le CME dans l'ordonnance critiquée, en l'espèce, les premières conclusions de l'appelante ne se limitent pas à critiquer le jugement pour avoir statué ultra petita, mais elles concluent à son infirmation pour violation du droit applicable ; en effet, les assertions du premier juge méconnaissent grossièrement la loi, les responsabilités délictuelle et contractuelle ne se cumulant pas et en l'espèce, d'une part, seule la responsabilité contractuelle serait, le cas échéant, envisageable, d'autre part, la loi applicable entre les parties est la loi biélorusse en vertu de l'article 6.2 du contrat du 15/11/2017. *** Dans ses dernières conclusions, l'entreprise TMW Logistics, intimée, demande à la cour de : « - Débouter [S] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer l'ordonnance de Mme le conseiller de la mise en état du 7 novembre 2025 en toutes ses dispositions ; En tout état de cause - Condamner [S] [Q] à régler à TMW Logistics AG la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. ». Au soutien de ses prétentions, l'entreprise TMW Logistics, intimée, expose qu'il appartenait à la société [M] arguant que la juridiction de première instance aurait statué ultra petita, de formuler une demande de retranchement devant le tribunal de commerce de Nîmes sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile et non de saisir la cour d'appel. L'entreprise TMW Logistics soutient que contrairement à ce qu'affirme la société WTL, les dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ne concernent pas uniquement les recours en cassation. L'entreprise TMW Logistics écarte l'argument selon lequel elle aurait reconnu par "aveu judiciaire" au sein de l'acte de signification du jugement du 27 mai 2024 que "seule la voie de l'appel" était offerte à WTL. Elle expose que l'acte de signification du 27 mai 2024 mentionne la voie de l'appel comme c'est l'usage, ce qui ne signifie pas que c'est la seule voie de recours offerte. Elle écarte également l'argument selon lequel elle n'aurait pas cru devoir elle-même saisir le tribunal de commerce d'une demande de retranchement, ce qui revient à lui reprocher de ne pas avoir pallié la carence de la société [M]. Enfin, au moyen selon lequel l'appel de la société [S] [M] Ltd porte également sur une violation de la loi applicable, la société TMW Logistics répond, au visa de l'article 562 du code de procédure civile, que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique et non les motifs de ce jugement. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION L'article 4 du code de procédure civile dispose : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » L'article 5 dispose : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Il ne résulte pas de l'article 12 du code de procédure civile, selon lequel le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, le droit pour le juge de modifier l'objet du litige en statuant au-delà de ce qui lui est demandé. Aux termes des dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ». L'article 464 du Code de procédure civile ajoute : « Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé ». Et l'article 481 du code de procédure civile énonce : « Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464. » En application de ces textes, lorsque le juge a statué ultra petita, la seule voie est celle de la requête en retranchement tendant à ce que la décision rétablisse les prétentions des parties telles qu'elles lui ont été soumises. En l'espèce, la société Syngenta Crop Protection AG a fait assigner la société TMW Logistics AG devant le tribunal de commerce de Nîmes par assignation du 20 décembre 2019. Et par assignation aux fins de déclaration de jugement commun du 29 janvier 2020, la société TMW Logistics a fait assigner la société [S] [M] Ltd et la société Primum, sociétés de droit biélorusse. Aux termes de son assignation du 29 janvier 2020, la société TMW Logistics AG demandait de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux sociétés [S] [M] Ltd et Primum. En condamnant la société [M] à payer à la société Logistics la somme de 162 641,58 DTS suite à sa condamnation au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018, le tribunal de commerce de Nîmes a statué au-delà des prétentions dont il était saisi, aucune demande de condamnation n'étant dirigée contre la société [M]. Dans ses conclusions d'appelant n°1, la société [S] [M] demande la réformation du jugement déféré au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile au motif que le premier juge a statué ultra petita, mais également au motif d'une violation de la loi en soutenant d'une part qu'elle ne pouvait être éventuellement condamnée que sur un fondement contractuel et non sur le fondement délictuel retenu par le jugement déféré, d'autre part, que seule la loi biélorusse est applicable aux parties en vertu de l'article 6.2 du contrat du 15/11/2017. Cependant, l'application des articles 463 et 464 du code de procédure civile conduit à s'interroger uniquement sur la question de savoir si le juge était ou non saisi de la demande sur laquelle il s'est prononcé, et non sur le fondement juridique de cette demande. En effet, dans le cadre d'une requête en retranchement, le juge ne peut que rétablir le jugement tel qu'il aurait dû être au regard des demandes des parties. Ainsi l'appel a bien été formé pour faire valoir que la société [S] [M] n'était concernée que par une demande de déclaration d'opposabilité du jugement et non par une demande de condamnation. Dès lors, le débat sur le fondement juridique de cette condamnation ultra petita est secondaire, voire sans objet, la requête en retranchement visant en l'espèce à la rétractation de toute condamnation contre la société [S] [M] et ce, qu'elle que soit la motivation juridique retenue. Autrement dit, les motifs qui sous-tendent une condamnation prononcée ultra petita ne permettent pas de déroger aux règles régissant les voies de recours. Le retranchement de la disposition ultra petita ne portant pas atteinte à l'économie générale du jugement, ni à l'autorité de chose jugée sur les autres chefs du dispositif, il n'apparaît pas, en l'espèce, d'autre violation que celle des articles 4 et 5 du code de procédure civile. La voie de l'appel n'est donc pas ouverte. Enfin, la mention de la voie de l'appel dans l'acte de signification ne constitue pas un aveu judiciaire de ce que la seule voie possible serait celle de l'appel. En tout état de cause, lorsqu'un acte de signification comporte des mentions erronées quant aux modalités d'exercice du recours, la sanction est que le délai n'a pas couru. L'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 7 novembre 2025 est par conséquent confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 21 novembre 2024 par la société de droit biélorusse [S] [M] Ltd à l'encontre du jugement prononcé le 28 mai 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° 2020J29 et en ce qu'elle a déclaré, par voie de conséquence, l'instance initiée à l'encontre de la société TMW Logistics AG éteinte. Sur les frais de l'instance : La société [S] [M] qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance. L'équité et la situation des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme l'ordonnance rendue le 7 novembre 2025 par Mme le conseiller de la mise en état Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit que la société [S] [M] supportera les dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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