Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/05118
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05118
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 10/07/2025
N° de MINUTE : 25/573
N° RG 24/05118 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V26X
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 30 Août 2024
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [C] [S]
né le 02 Janvier 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Arnaud Leroy, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Thomas Tetart, avocat au barreau de Lille
DEFENDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [W] [J]
né le 28 Décembre 1981 à [Localité 8]
de nationalité Belge
[Adresse 2]
[Localité 6] - Belgique
représenté par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [D] [B]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier Cardon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l'audience du 3 juin 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10/07/2025
***
Par acte sous seing privé du 17 mars 2020, M. [C] [S] a donné à bail à M. [W] [J] et Mme [D] [B] une maison à usage d'habitation située [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 920 euros outre 110 euros de provision sur charges et un dépôt de garantie de 920 euros.
Un état des lieux d'entrée a été dressé le 31 mai 2020.
Par acte séparé du 17 mars 2020, Mme [O] [T], mère de M. [J], s'est portée caution solidaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 septembre 2021, Mme [B] a donné congé pour le 2 janvier 2022, indiquant que le bien se situait en zone tendue au sens de l'alinéa 1 de l'article 17 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
M. [J] a donné congé par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2022 et un état des lieux de sortie a été établi entre les parties le 10 février 2023.
Un état des lieux a été dressé au contradictoire des parties par Me [P] [S], huissier de justice à [Localité 10], le 18 juillet 2022.
Diverses dégradations ayant été relevées à cette occasion, le bailleur a fait établir un devis de remise en état par la société RCA pour un montant de 26 696,24 euros.
Par actes signifiés les 13 et 20 septembre 2023, M. [S] a fait assigner M. [J], Mme [B] et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en vue d'obtenir :
La condamnation solidaire de M. [J] et Mme [T] au paiement de la somme de 18 625,13 euros au titre des loyers et charges impayés et des dégradations locatives ;
La condamnation solidaire de M. [J], Mme [B] et Mme [T] au paiement de la somme de 16 262,38 euros due par M. [J] ;
Leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil pour résistance abusive et injustifiée ;
Leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des frais et dépens, en ce compris le coût de l'assignation et des formalités obligatoires ;
L'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant jugement en date du 30 août 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Condamné M. [J] à payer à M. [S] la somme de 19 027,46 euros au titre des dégradations locatives, arriérés de charges et loyers ;
Dit que Mme [B] sera solidairement tenue des sommes dues à hauteur de 1 264,85 euros et l'a condamnée au paiement ;
Constaté la nullité du cautionnement en date du 17 mars 2020 ;
Condamné M. [J] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum M. [J] et Mme [B] aux dépens ;
Débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 octobre 2024 critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a constaté la nullité du cautionnement en date du 17 mars 2020 et débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [S] a constitué avocat le 20 novembre 2024.
Mme [B] a constitué avocat le 27 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er juin 2025, M. [S] demande au conseiller de la mise en état, vu les dispositions des articles 524 et suivants du code de procédure civile, radier la procédure d'appel introduite par M. [J].
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2025 Mme [B] demande également au conseiller de la mise en état de radier la procédure d'appel introduite par M. [J] pour défaut d'exécution du jugement de première instance.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [S] et Mme [B] de leur demande de radiation et de dire que les dépens suivront le sort de la procédure principale.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation de l'appel
Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est acquis que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire, M. [J] ayant notamment été condamné à payer à M. [S] la somme de 19 027,46 euros au titre des dégradations locatives, arriérés de charges et loyers.
M. [J] oppose que le paiement de cette somme serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il est en tout état de cause dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Pour autant, force est de constater que celui-ci ne donne aucun élément sur sa situation financière et ne produit dans le cadre de cet incident que des pièces relatives au fond du dossier.
Dans ces conditions, il ne démontre pas en quoi le versement des sommes dues serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est dès lors en outre pas allégué que l'appelant aurait saisi le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [S] et de Mme [R] et d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Sur les dépens
Le sens du présent dossier conduit à condamner M. [J] aux dépens
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Condamnons M. [J] aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
F. Dufossé S. Lamotte
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