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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-44.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.490

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Bricaillerie investissement et Cie, société anonyme, dont le siège est "Le Pré aux Clercs", route d'Avignon, 84130 Le Pontet, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Capron, avocat de la société Bricaillerie investissement et Cie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexe au présent arrêt : Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 1er, et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., caissière réassortisseuse au service de la société Bricaillerie investissement et Cie à Lormont, a été victime d'un accident du travail le 22 octobre 1986 et, à la suite d'une visite médicale du 20 mai 1988, a été déclarée inapte à toute manutention, le médecin prescrivant une mutation dans un poste de bureau, secrétariat ou comptabilité ; que son employeur lui a proposé un emploi administratif au Pontet dans le Vaucluse et, à la suite de son refus, l'a licenciée le 3 juin 1988 ; Attendu qu'après avoir constaté que l'avis des délégués du personnel n'avait pas été sollicité, mais que l'employeur avait vainement tenté de reclasser la salariée, la cour d'appel a décidé que seule l'absence de consultation des représentants du personnel devait être sanctionnée par le versement d'une indemnité égale à un mois de salaire sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement soit engagée et que l'inobservation de cette formalité est sanctionnée par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Bricaillerie investissement et Cie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5224

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