Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
MM
N° 2023/ 423
N° RG 20/02460 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTVS
[J], [V], [D], [U], [K] [Y] veuve [P]
[N], [R] [P] épouse [X]
[W], [O], [F], [R] [P]
C/
S.D.C. [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
SELARL LAUGA & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 02 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1117000237.
APPELANTS
Madame [J], [V], [D], [U], [K] [Y] veuve [P], née le 17 Décembre 1947 à [Localité 6] (97), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu son mari Monsieur [T] [P], décédé le 17 novembre 2019 à [Localité 5] (97), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS
Madame [N], [R] [P] épouse [X] née le 30 Septembre 1970 à [Localité 6] (97), agissant en sa qualité d'héritière de son père, Monsieur [T] [P] décédé le 17 novembre 2019 à [Localité 5] (97), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W], [O], [F], [R] [P] né le 13 Janvier 1978 à [Localité 6] (97), agisant en sa qualité d'héritier de son père, Monsieur [T] [P] décédé le 17 novembre 2019 à [Localité 5] (97), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, dont le siège social est à [Adresse 1], elle-même représentée par son président en exercice, domicilié en sa qualité audit siège
représenté par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [Y]/[P] étaient propriétaires indivis d'un appartement au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 7] situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Alpes-Maritimes). Selon jugement contradictoire en date du 2 mai 2019 rendu par le tribunal d'instance de Cannes, ils ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
-4222,56 € en deniers ou quittances au titre de l'arriéré de charges de copropriété, comptes arrêtés au 16 janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-15 € au titre des frais de recouvrement,
-500 € à titre de dommages-intérêts,
-1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [T] [P] est décédé le 17 novembre 2019 ; Mme [J] [Y], veuve [P], Mme [N] [P] et M. [W] [P] ses héritiers ont relevé appel du jugement le 17 février 2020 ; l'appartement a été vendu le 23 mars 2023.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, les consorts [P] demandent à la cour de:
vu l'article 910-4 du code de procédure civile,
'déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses conclusions à l'encontre de Mme [N] [P] et M. [W] [P] ;
's'agissant de Mme [J] [Y], veuve [P], infirmer le jugement déféré ;
'débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes ;
'le condamner à payer à Mme [Y] veuve [P] la somme principale de 5276,20 € et celle de 1000 € à titre de dommages-intérêts ;
' condamner le syndicat au paiement d'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner le même aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leur recours, ils font valoir que le syndicat a conclu jusqu'au 20 octobre 2023 à l'encontre de M. [T] [P] décédé alors que la déclaration d'appel ayant été effectuée par ses héritiers il devait diriger ses premières conclusions envers ces derniers.
Au fond, ils expliquent que deux jugements successifs rendus en 2013 et 2019 ont prononcé des condamnations à paiement en deniers ou quittances, que le syndicat ayant procédé à une imputation erronée des règlements il subsiste un trop-perçu de 1402,80 € au titre de l'exécution du premier jugement, que pour la période postérieure allant jusqu'au second jugement le solde de charges de 1534,87 € a été réglé au syndicat après retrait des frais de contentieux, d'honoraires d'avocat et de dépens, qu'il en va de même pour la dernière période s'achevant au jour de la vente du lot, que l'état daté du 16 mars 2023 dont se prévaut le syndicat pour un montant global de 5616,70 € est incompatible avec le relevé de compte du syndic et a été réglé par Mme veuve [P] pour éviter l'annulation de la vente, que le syndicat a mélangé les appels de fonds relatifs à la copropriété et ceux relevant des deux ASL dont elle est membre, que les appels exceptionnels de fonds ont été réglés dès que les pièces utiles ont été communiquées et que le syndicat qui agit de mauvaise foi ne peut prétendre à aucuns dommages-intérêts.
Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 20 octobre 2023 , le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
vu l'article 1231 alinéa 6 du code civil,
vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2,
vu les articles 35, 36, 45-1 et 64 du décret du 17 mars 1967,
vu la clause de solidarité stipulée dans le règlement de copropriété,
'débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes ;
'les condamner solidairement à payer la somme de 5640 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
'condamner solidairement les mêmes aux dépens.
Le syndicat soutient principalement qu'il a été contraint d'engager deux procédures en paiement ayant donné lieu à deux décisions de condamnation, que la première a été exécutée le 26 novembre 2013 avec un reliquat créditeur de 268,09€, qu'il n'existe aucune confusion dans les charges relevant de la copropriété et des deux ASL dont elle est membre, que les consorts [P] n'ont pas réglé la quote-part de 2745,12 € en suite de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Nîmes contre le syndicat, que les frais visés à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas exhaustifs et que suite à la carence des appelants, le syndicat a exposé des frais non taxables à hauteur de 5640.€
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 24 octobre 2023.
MOTIFS de la DECISION
Sur la procédure :
C'est en vain que les appelants invoquent tour à tour les articles 117, 910 et 910-4 du code de procédure civile pour conclure à une irrecevabilité des demandes à l'encontre de Mme [N] [P] et M. [W] [P] ; en effet, compte tenu de l'évolution du litige liée à la vente du lot de copropriété et du règlement des charges dues à l'occasion de cette cession, le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à leur encontre ni d'ailleurs à l'encontre de Mme [J] [Y], veuve [P] et entend seulement résister à la demande de remboursement soutenue par cette dernière.
Pour le surplus, la cour rappelle que l'article 910 précité oblige l'intimé à conclure dans un délai de trois mois et que l'article 910-4 lui impose de présenter l'ensemble de ses prétentions au fond dès ses premières conclusions et que tel est bien le cas de l'espèce.
Sur le paiement des charges :
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » ; l'article 14 -1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale».
L'article 19-2 précise enfin qu'« à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dûes appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 »
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale ; enfin il appartient à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du Code civil et 1353 nouveau du même code.
Pour s'opposer à la demande de remboursement, le syndicat produit à nouveau en appel les pièces déjà soumises à l'appréciation du premier juge outre des factures et frais d'avocat et le décompte individuel de charges actualisé au jour de la vente. Ces pièces ne sont pas critiquées en elles-mêmes puisque le litige qui se présente devant la cour dans les mêmes termes qu'en première instance au soutien d'un argumentaire similaire, porte sur l'apurement des comptes entre les parties notamment suite à l'exécution du premier jugement de condamnation à paiement du 28 mars 2013.
Or, le premier juge a exactement considéré que d'une part l'ensemble des paiements effectués alors par les époux [Y]/[P] en exécution de cette décision avaient bien été portés au crédit de leur compte individuel, que l'imputation de ces paiements était conforme à l'article 1342-10 du code civil et que le reliquat créditeur de 268,09 € issu de cette exécution avait été tout autant reporté. Le prétendu solde de 1402,80 € revendiqué par les appelants ne donc être retenu.
Pour le surplus, il est acquis qu'ils sont demeurés défaillants dans un paiement régulier des charges postérieures à ce premier jugement obligeant le syndicat à engager une seconde procédure dont appel ; le premier juge a expurgé du décompte présenté l'ensemble des frais ne relevant pas de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour arrêter la créance de charges proprement dites à la somme de 4222,56 € au 16 janvier 2019 dont la confirmation s'impose.
La critique de l'état daté en vue de la vente du lot n'est pas plus pertinente puisque le rapprochement du relevé définitif de compte après celle-ci et l'extrait arrêté au 7 février 2022 ( cf pièces n° 38 et 37 du dossier du syndicat) révèle un solde débiteur de 5306,46 € au 1er janvier 2021.
La demande en remboursement n'est donc pas fondée, étant rappelé que le premier juge a exactement considéré que les charges de parking ont été imputées conformément au règlement de copropriété et que la confusion prétendue dans les comptes de cette dernière et ceux des deux ASL dont la copropriété est membre de droit n'est pas établie ; s'agissant enfin de l'appel exceptionnel de fonds issu de la condamnation définitive du syndicat au paiement d'une somme de 260'835,96 € et qui aurait été communiquée tardivement à la connaissance des consorts [P], aucune conséquence de droit utile n'est tirée pour autant sur la nécessité de payer leur quote part afférente de 2745,12 €.
Par contre l'apurement définitif des comptes ayant dégagé un reliquat de 39,50 € en faveur de Mme [Y] veuve [P], le syndicat doit lui restituer au moyen d'une condamnation à paiement.
Sur le surplus des demandes :
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le préjudice issu du retard apporté au paiement d'une somme d'argent est réparé par l'allocation de l'intérêt au taux légal et il appartient au créancier réclamant paiement de sommes complémentaires de justifier d'un préjudice distinct issu de la mauvaise foi du débiteur.
En persistant dans un paiement irrégulier des charges nonobstant une condamnation antérieure, les appelants ont agi de mauvaise foi générant un préjudice particulier exactement apprécié par le premier juge et dont l'indemnisation est confirmée.
Le rejet de la demande principale en paiement rend sans objet la demande en paiement de dommages-intérêts soutenue par Mme [Y] veuve [P].
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non taxables exposés en appel.
En revanche, les appelants qui succombent principalement sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Déboute Mme [Y] veuve [P], Mme [N] [P] et M. [W] [P] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] à payer à Mme [Y] veuve [P] la somme de 39,50 € ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne les appelants aux dépens d'appel.
Le greffier Le président