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Cour d'appel, 26 décembre 2024. 24/01095

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01095

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2024 Nous, Amarale JANEIRO, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, Dans l'affaire N° RG 24/01095 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJNA ETRANGER entre : Le procureur de la République Et M. [G] [N] né le 22 Mai 2000 à [Localité 1] EN TURQUIE de nationalité TURQUE Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu l'ordonnance rendue le 25 décembre 2024 à 12h20 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [G] [N] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 2] et notifiée le même jour à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 25 décembre 2024 à 20h00, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 20h17 ; Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [G] [N] le 26 décembre 2024 à 09h00 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande, Vu les notifications du recours suspensif effectuées par le parquet: - à M. [G] [N] le 26 décembre 2024 à 09h00 - à Me Amadou CISSE, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [G] [N], par courriel le 25 décembre 2024 à 20h17 - au préfet de la Meuse, par courriel le 25 décembre 2024 à 20h27 Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, SUR CE, Vu le dossier de la procédure, Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. En l'espèce il apparait que l'intéressé dispose de garanties de représentation, garanties effectives examinées par le juge de premier ressort. Qu'au surplus, la requête préfectorale mentionne que M. [N] s'est présenté lui-même accompagné de son avocat à la commission départementale le 10 décembre dernier et que le services préfectoraux ont connaissance de la situation familiale de l'intéressé. Il convient de retenir également que l'arrêté préfectoral de placement en rétention du 19 décembre 2024 ne mentionne aucune menace à l'ordre public et que la menace à l'ordre public prise en compte dans la requête préfectorale précitée du 23 décembre dernier ne se fonde que sur le risque de soustraction tiré des condamnations pénales. Il y a lieu de relever cependant que l'examen des mentions au bulletin du casier judiciaire de l'intéressé font ressortir que M. [N] a été incarcéré le 22 juin 2022 pour des faits commis le 5 juin 2021 pour des faits de violences aggravées, détention d'arme non autorisée et port d'arme. La condamnation, caractérisée par un quantum élevé de 3 années d'emprisonnement, a été assortie d'une peine complémentaire d'interdiction de détenir ou porter une arme pendant une durée de 15 ans. L'existence de cette peine complémentaire, applicable en fin d'incarcération, suffit à caractériser l'existence d'un trouble grave pour l'ordre public permettant de donner à l'appel un effet suspensif. PAR CES MOTIFS Statuant sans délai par décision insusceptible de recours, PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 25 décembre 2024 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [G] [N] et ordonné sa mise en liberté, ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [G] [N] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention, AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le vendredi 27 décembre 2024 à 14h30 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Le conseiller,

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