Texte intégral
N° RG 22/00719 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAQF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 27 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002543 du 13/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A.S.U. ATALIAN SECURITE anciennement dénommée LANCRY PROTECTION SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Akila MEHADJI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [D] a été engagé au sein de la société Lancry protection sécurité devenue Atalian sécurité (la société) par contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2014, en qualité d'agent de sécurité, magasin arrière-caisse.
Il a fait état d'un accident du travail du 9 mai 2018, déclaré comme tel par l'employeur, et s'est trouvé placé en arrêt de travail « accident du travail ».
A la suite d'une visite de reprise du 6 novembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à exercer la profession d'agent de sécurité.
Le 20 février 2020, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 28 février suivant.
Par lettre du 4 mars 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et lui a annoncé le versement d'une indemnité compensatrice ainsi que d'une indemnité spéciale de licenciement.
Contestant son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, qui par jugement du 27 janvier 2022 :
- l'a débouté de sa demande tendant à dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 19 162,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la société à lui payer une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- l'a débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts « dans la mesure où il bénéficie de l'aide juridictionnelle »,
- l'a débouté du surplus de ses demandes,
- a débouté la société de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société aux entiers dépens.
M. [D] a interjeté appel de cette décision le 28 février 2022, en visant les chefs de décision par lesquels le conseil de prud'hommes :
- l'a débouté de sa demande tendant à dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 19 162,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts « dans la mesure où il bénéficie de l'aide juridictionnelle »,
- l'a débouté du surplus de ses demandes.
Par de premières conclusions communiquées dans le délai de trois mois suivant les premières conclusions de l'appelant, la société forme appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à M. [D] une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- a condamné la société aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 31 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à la qualification du licenciement, à l'indemnisation résultant d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et aux frais irrépétibles, et statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement du 4 mars 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société à lui payer, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 596,86 euros brut chaque mois, la somme de 19 162,32 euros (1 596,86 X 12 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société Lancry protection sécurité, aux droits de laquelle intervient Atalian Sécurité, avait fait preuve de résistance abusive et l'a condamnée à ce titre au paiement de dommages et intérêts, qui devront être portés à la somme de 5 000 euros, ou subsidiairement confirmés en leur quantum de 300 euros,
- débouter la société de toutes ses demandes,
- condamner la société au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 27 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Atalian Sécurité, anciennement dénommée Lancry Protection Sécurité, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande tendant à dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle, et du surplus de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [D] une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et l'a condamnée aux entiers dépens et, statuant à nouveau :
- juger irrecevable la demande nouvelle de M. [D], tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour une prétendue rétention abusive,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [D] à lui verser, à hauteur d'appel, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'audience, l'avocat de la société Atalian Sécurité soulève oralement l'irrecevabilité de la demande formée par son adversaire dans ses dernières conclusions remises le jour de la clôture, tendant au paiement de la somme de 5 000 euros, alors que ce chef de jugement n'avait pas été frappé d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le licenciement
M. [D] fait observer que la lettre de licenciement ne mentionne pas de consultation des délégués du personnel, que les offres de reclassement présentées portaient sur un poste d'assistant de direction dans le département 94 et sur un poste de chargé d'études propreté à [Localité 5], qu'elles lui ont été proposées en période de congés, étant précisé qu'à cette époque l'agence proche du Havre était fermée. Il soutient que son ancien employeur n'a pas tenté de le reclasser, et ce loyalement, en étroite association ou collaboration avec le médecin du travail. Il précise qu'il n'appartient pas au salarié d'établir qu'il existait un poste disponible dans l'entreprise susceptible de lui être proposé, mais à l'employeur de rapporter la preuve d'une recherche sérieuse et loyale, ce qu'il ne fait pas. Il ajoute que le seul fait de lui avoir proposé des offres de reclassement ne suffit pas à caractériser le respect de ses obligations par l'employeur.
Il fait par ailleurs valoir que les postes qui lui ont été proposés après la première réunion des délégués du personnel le 19 décembre 2019, n'ont pas été préalablement soumis à l'avis de ces derniers, de sorte que ces propositions ne sont pas valables et qu'il ne peut lui être reproché de les avoir refusés ; qu'ils n'ont en outre pas été soumis pour avis au médecin du travail ; que l'employeur ne démontre pas avoir régulièrement consulté les délégués du personnel, en l'absence de tout élément sur leur convocation et sur l'information préalable fournie, de sorte qu'il ne démontre pas les avoir consultés avec loyauté.
Il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il demande paiement d'une indemnité équivalente à 12 mois de salaire brut.
La société Atalian Sécurité assure avoir tout mis en 'uvre pour favoriser le reclassement de M. [D], en cherchant activement dès le 18 novembre 2018 à identifier des postes disponibles au sein du groupe. Elle précise avoir dans ce contexte sollicité du salarié son curriculum-vitae et avoir interrogé la médecine du travail. Elle souligne que ces recherches étaient difficiles en raison du fait que la prestation physique est au c'ur des métiers du groupe Atalian, qui impliquent des contraintes physiques et posturales. Elle signale avoir identifié deux postes administratifs disponibles, et compatibles avec l'état de santé de M. [D] après échange avec le médecin du travail, postes qui lui ont été proposés. Elle indique avoir poursuivi ses recherches après le refus de M. [D] du poste d'assistant de direction à [Localité 8], et avoir alors identifié deux nouveaux postes disponibles, qui paraissaient également compatibles avec son état de santé, et les avoir proposés au salarié en précisant les aides (formation complémentaire, aide à la mobilité) dont il pouvait bénéficier à cette occasion. Elle affirme avoir de nouveau réitéré ses recherches le 7 février 2020 mais avoir dû, par lettre du 20 février 2020, informer M. [D] de l'absence de poste vacant et disponible. Elle se prévaut d'une présomption de satisfaction de l'obligation de reclassement lorsque l'offre faite au salarié porte sur un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, tient compte des préconisations et indications du médecin du travail et est proposé loyalement au salarié, comme cela était le cas des propositions de postes faites à M. [D].
En réponse aux arguments adverses, la société Atalian Sécurité précise qu'elle était en droit, et même tenue, de lui proposer les postes quand bien même ils impliquaient un changement de domicile ; que le délai de huit jours laissé au salarié pour répondre aux propositions de postes était raisonnable, et que l'argument de M. [D] à ce sujet est d'autant plus inopérant qu'il les a refusées immédiatement et sans motif ; que les postes administratifs proposés étaient conformes à l'avis d'inaptitude, que M. [D] n'a pas contesté. Elle ajoute qu'il n'est pas obligatoire de mentionner la consultation des délégués du personnel dans la lettre de licenciement et qu'ils ont en l'occurrence bien été consultés, le 19 décembre 2019, de sorte qu'aucune irrégularité du licenciement n'est avérée ; que le compte-rendu de la réunion suffit à démontrer la matérialité et la régularité de cette consultation, qui n'est soumise à aucune règle de forme spécifique ; que la procédure de reclassement n'est pas irrégulière du seul fait que l'employeur n'a pas adressé aux représentants du personnel tous les éléments d'information utiles pour leur permettre de donner un avis éclairé avec la convocation à la réunion de consultation. Elle soutient enfin qu'elle n'était pas tenue de consulter à nouveau les délégués du personnel sur les postes proposés par courrier du 30 janvier 2020.
Elle conteste la demande formée par M. [D] à hauteur de 19 162,32 euros, faisant valoir qu'il comptabilisait moins de six ans d'ancienneté au moment de son licenciement, qu'il ne peut prétendre qu'à une indemnité minimale de 3 mois de salaire en application du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, qu'il lui appartient de justifier de son préjudice pour prétendre à l'indemnité maximale de 6 mois de salaire, et qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle ou d'une quelconque prise en charge par Pôle Emploi. Elle rappelle les indemnités déjà versées à M. [D] (indemnité compensatrice de préavis, indemnité spéciale de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés), et fait remarquer qu'elle aurait pu se dispenser de les lui payer au regard du caractère abusif des refus de postes de reclassement.
Dans la partie discussion de ses conclusions, la société Atalian Sécurité ne remet pas en cause l'existence d'un accident du travail à l'origine de l'inaptitude du salarié, se prévalant même des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail (p. 12). Et si elle évoque ensuite les dispositions de l'article L. 1235-3 pour contester le quantum de dommages et intérêts réclamé par M. [D], elle évoque peu après le versement d'une indemnité compensatrice et d'une indemnité spéciale de licenciement (p. 18), caractéristiques du licenciement pour inaptitude causé par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Les dispositions des articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail sont donc applicables au présent litige.
En vertu de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
En l'espèce, la société justifie avoir adressé les 18 novembre 2019, 6 décembre 2019, 30 décembre 2019, 30 janvier 2020 et 7 février 2020 à différentes adresses mail regroupées dans les catégories « secrétaires PAIE » et « reclassement groupe » une recherche de postes de reclassement, en précisant les termes de l'avis d'inaptitude, la domiciliation de M. [D] et les caractéristiques de son contrat de travail.
Il a par ailleurs été demandé son curriculum-vitae à M. [D], qui l'a communiqué.
Il a également été demandé au médecin du travail, par lettre du 19 novembre 2019, d'apporter des précisions et/ou d'éventuelles pistes de reclassement au regard des multiples métiers du groupe.
L'employeur justifie ainsi de recherches actives de reclassement.
Sur le fondement de l'article L. 1226-10 précité, il n'est imposé aucune forme particulière pour recueillir l'avis du comité économique et social, ou anciennement des délégués du personnel, quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte. Mais il importe que l'employeur lui ou leur fournisse les informations nécessaires pour lui ou leur permettre de donner un avis en connaissance de cause.
Le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 19 décembre 2019, dont l'ordre du jour était « procédure de consultation des délégués du personnel dans le cadre de l'inaptitude de M. [C] et M. [D] » fait état de la « lecture de la note rédigée à l'intention des délégués du personnel », de la « lecture des pièces du dossier et analyse des postes proposés en première instance » et contient l'avis attendu, à savoir que les postes proposés n'étaient pas adaptés à M. [D]. Les délégués ont estimé devoir renvoyer l'employeur à une deuxième recherche.
Étant relevé que les délégués ont émis un avis motivé, et cela sans faire état d'une insuffisance du dossier et de la note soumis à leur appréciation, la seule lecture de ce compte-rendu de réunion permet de convaincre la cour du caractère exhaustif des informations fournies, permettant aux délégués de formuler leur avis en connaissance de cause, et sans qu'aucune déloyauté ne soit caractérisée.
L'employeur ayant consulté les délégués du personnel le 19 décembre 2019, avant de proposer au salarié les deux postes de reclassement par courrier du 23 décembre 2019, il a respecté son obligation de consultation, et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité de nouveau les délégués du personnel avant de proposer deux autres postes de reclassement (gestionnaire paie et administration du personnel, assistant paie / RH) par lettre du 30 janvier 2020.
Il importe peu que la lettre de licenciement ne fasse pas état de cette consultation des délégués du personnel, cette mention n'étant pas prescrite et ne conditionnant pas la validité du licenciement.
Par ailleurs, l'employeur justifie avoir sollicité à plusieurs reprises l'avis du médecin du travail, une première fois par lettre du 19 novembre 2019 à laquelle il a répondu par lettre du 21 novembre, puis à propos des postes de reclassement que l'employeur envisageait de proposer au salarié (lettre du 9 décembre 2019 concernant les deux premiers postes d'assistant de direction et chargé d'études propreté, lettre du 21 janvier 2020 concernant les postes de gestionnaire paie et administration du personnel, assistant paie / RH), ce qui au demeurant n'était pas indispensable à la validité des propositions, pour peu qu'elles respectent les préconisations médicales antérieurement émises, ce qui était le cas.
Les propositions faites étaient ainsi parfaitement valables.
Il est ajouté, à cet égard, que le fait que les postes proposés à M. [D] aient été situés loin de son lieu de travail habituel ([Localité 8] (94), [Localité 5] (13), [Localité 7] (12), [Localité 6] (83)) ne remet pas en cause leur validité, leur pertinence, et ne peut non plus caractériser une quelconque déloyauté, l'employeur étant tenu de chercher à reclasser le salarié sur l'ensemble du territoire national.
Il est exact qu'il a été laissé à M. [D] un délai de huit jours à compter de la réception des courriers de proposition de postes pour y répondre, et cela pendant les périodes de fêtes de fin d'année pour l'un des courriers. Cela constitue néanmoins un délai suffisant pour permettre au salarié de se prononcer, et cela d'autant plus, en l'espèce, que M. [D] n'a aucunement cherché à obtenir des renseignements complémentaires et qu'il a rapidement répondu négativement aux propositions, par courriers des 25 décembre 2019 et 6 février 2020, sans faire état d'une quelconque difficulté (« je suis dans l'incapacité d'accepter les deux postes proposés »).
Dès lors, l'employeur justifie avoir procédé à une recherche réelle, loyale et sérieuse de reclassement.
Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande tendant à dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de sa demande afférente de dommages et intérêts.
II - Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [D] fait valoir que, dès sa requête initiale, il a fait état d'une difficulté relative à l'absence de maintien de salaire et a demandé communication du contrat ; qu'en l'absence de réaction de l'employeur, qu'il qualifie de résistance, il a formulé en cours de procédure une demande indemnitaire. Il estime que celle-ci est en lien avec les demandes initiales contenues dans la requête et qu'elle est donc parfaitement recevable.
Il considère que le contrat de prévoyance versé aux débats le 27 juillet 2023 ne lui est pas applicable dès lors qu'il date de 2019 et se trouve donc postérieur à l'arrêt de travail.
Il soutient que l'absence de maintien de salaire constitue un préjudice.
La société fait valoir que la demande de M. [D] tendant à sa condamnation à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts au titre d'une prétendue rétention abusive ne présente pas de lien suffisant avec les demandes originaires présentées dans la requête saisissant le conseil de prud'hommes, en ce qu'elles reposent sur des moyens en fait et en droit totalement différents et nouveaux, de sorte qu'elle est irrecevable en application des articles R. 1452-2 du code du travail et 70 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle conteste avoir fait l'objet de relances de la part de M. [D], qui ne lui a jamais demandé de lui communiquer le contrat de prévoyance au cours de la relation contractuelle, à l'occasion de la rupture ou devant le bureau de conciliation et d'orientation. Elle souligne que M. [D] ne précise ni le fondement juridique ni l'objet de sa demande, qui manifestement ne vise qu'à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ; qu'il n'a pas communiqué les documents permettant de calculer le complément de rémunération qui lui est dû, en particulier le décompte des indemnités journalières ; qu'il renonce en cause d'appel à tout demande de rappel de salaire au titre de la garantie complémentaire santé. Elle ajoute que les droits liés au complément de salaire en cas de maladie et à l'indemnité de prévoyance sont déterminés par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, pour en déduire que la demande est sans objet ni fondement. Elle soutient que M. [D] ne démontre ni faute ni préjudice, et fait remarquer qu'elle-même verse aux débats le contrat de prévoyance.
La présente procédure étant écrite, la société ne peut présenter oralement à l'audience, et sans solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, une demande d'irrecevabilité d'une demande adverse. La cour n'est pas saisie de cette fin de non-recevoir, sur laquelle elle n'a donc pas à statuer.
La requête par laquelle M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes contenait une demande de communication des termes du contrat - nécessairement contracté - liant l'employeur et l'organisme de mutuelle santé accident du travail, ainsi qu'une demande pécuniaire sans précision du montant, la requête indiquant simplement « mémoire ».
Dans ces conditions, la demande tendant à la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts, pour ne pas avoir accédé à cette demande de communication, est une demande additionnelle qui se rattache à la prétention originaire par un lien suffisant, ce qui la rend recevable.
Sur le fond, M. [D] se prévaut d'un préjudice tenant au fait qu'il n'a bénéficié d'aucun maintien de salaire, alors qu'une telle demande - qui au demeurant n'est pas formulée - n'est pas nécessairement subordonnée à la mise en 'uvre d'une assurance santé complémentaire ou d'un contrat de prévoyance. Le préjudice constitué d'un défaut de maintien de salaire ne saurait résulter d'une résistance de l'employeur à produire le contrat de complémentaire santé. Il n'y a donc pas de lien de causalité entre la faute reprochée à la société et le préjudice allégué.
Par ailleurs, M. [D] ne justifie pas des indemnités journalières perçues, et donc pas de l'existence même du préjudice allégué.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé en ce sens.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [D], partie perdante, est condamné aux dépens, tant de première instance que d'appel.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de confirmer le jugement ayant débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de ces mêmes demandes formées pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Rouen en ce qu'il a débouté M. [D] :
- de sa demande tendant à dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de sa demande afférente de dommages et intérêts,
- de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts « dans la mesure où il bénéficie de l'aide juridictionnelle »,
- du surplus de ses demandes,
et en ce qui concerne les frais irrépétibles,
Infirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La greffière La présidente