Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
[U]
DB/VB/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00652 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVPE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [T]
née le 21 Août 1998 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion COINTE substitutant Me Maëva PAINEAU de la SELARL PAINEAU MAÉVA, avocats au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010039 du 12/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur [L] [U]
né le 04 Novembre 1991 à [Localité 6] (92) ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Erwann MFOUMOUANGANA de la SELARL RS EM AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
Suivant jugement en date du 24 novembre 2020, signifié le 8 janvier 2021 et confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 9 juin 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a condamné Mme [P] [T] à récupérer le véhicule Peugeot 207, immatriculé CA'291'KJ chez le dépositaire ETS R'Autos sis [Adresse 2] à [Localité 8] (78) ou en toute autre lieu dans un rayon de 30 km desdits locaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision, astreinte courant pendant un délai de six mois.
Par acte du 12 août 2021, M. [L] [U] a fait assigner Mme [P] [T] devant le juge de l'exécution, aux fins, notamment de liquider l'astreinte provisoire et de la condamner à lui régler la somme correspondant au montant de l'astreinte liquidée.
Par jugement du 7 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne a :
- débouté Mme [P] [T] de sa demande de suppression de l'astreinte,
- condamné Mme [P] [T] à payer à M. [L] [U] la somme de 5 000 euros représentant la liquidation pour la période 8 février 2021 au 8 août 2021 de l'astreinte provisoire fixée par jugement du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 24 novembre 2020 confirmé par l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 9 juin 2022,
- débouté Mme [P] [T] de sa demande de délai de paiement,
- dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [P] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] [T] aux dépens,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 31 janvier 2023, Mme [P] [T] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 juin 2023 par lesquelles Mme [P] [T] demande à la cour de :
- déclarer Mme [P] [T] recevable et bien fondée en son action et demandes,
statuant de nouveau,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne notamment en ce qu'il a condamné Mme [P] [T] à verser à M. [L] [U] la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et en qu'il l'a débouté de sa demande de délai de paiement,
- supprimer totalement l'astreinte fixée par le jugement du 24 novembre 2020 signifié le 8 janvier 2021 et confirmé par la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt du 9 juin 2022,
à titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le montant de l'astreinte,
- accorder à Mme [P] [T] un délai de paiement s'échelonnant par mensualités sur une durée de 24 mois de l'éventuelle somme maintenue à sa charge au titre de la liquidation de l'astreinte,
en tout état de cause,
- débouter M. [L] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de Mme [P] [T],
- condamner M. [L] [U] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Maeva Paineau, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 5 avril 2023 par lesquelles M. [L] [U] demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne en ce qu'il a :
- débouté Mme [P] [T] de sa demande de suppression de l'astreinte,
- reconnu dans son principe le bien-fondé de la demande de liquidation d'astreinte pour la période du 8 février 2021 au 8 août 2021 tel que fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 24 novembre 2020, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 9 juin 2022,
- débouté Mme [P] [T] de sa demande de délais de paiement,
- condamné Mme [P] [T] aux dépens,
En conséquence,
- débouter Mme [T] des fins de son appel,
Sur l'appel incident,
- recevoir M. [L] [U] en son appel incident,
- infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne en ce qu'il a :
liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 24 novembre 2020, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 09 juin 2022, à la somme de 5 000euros,
dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [P] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- liquider l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 24 novembre 2020 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 9 juin 2022, à la somme de 9 050 euros,
- condamner Mme [P] [T] à verser à M. [L] [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] [T] à verser à M. [L] [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] [T] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 21 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation de l'astreinte :
En vertu de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il appartient au débiteur de l'obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation.
En vertu de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l'espèce, par jugement en date du 24 novembre 2020, signifié le 8 janvier 2021 et confirmé par l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire Mme [P] [T] à récupérer le véhicule chez le dépositaire, ETS R Autos sis [Adresse 2] à [Localité 8] (78) ou en tout autre lieu dans un rayon de 30 km desdits locaux et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement, l'astreinte courant pendant un délai de six mois.
Il résulte du constat d'huissier diligenté à la demande de Mme [P] [T] le 29 avril 2022 que le véhicule a été effectivement récupéré par ses soins alors qu'il était stationné au [Adresse 3] à [Localité 5] (78), soit dans un rayon de 30 km autour du [Adresse 2] à [Localité 8] (78) et ce conformément au dispositif de la décision du 24 novembre 2020.
Il est constant en outre que Mme [P] [T] a récupéré le véhicule litigieux postérieurement au délai d'un mois suivant la signification du jugement du 24 novembre 2020 intervenue le 8 janvier 2021.
Mme [P] [T] ne conteste pas avoir récupéré le certificat d'immatriculation de son véhicule resté à son nom.
En outre, la propriété du véhicule ne souffre d'aucune contestation en ce que le jugement du 24 novembre 2020 qui a résolu la vente l'a pleinement restituée dans la propriété de son véhicule et qu'il est en outre établi qu'elle en a repris la possession effective.
Dès lors, elle ne saurait alléguer que la propriété du véhicule ne s'infère que de la situation de police du véhicule permettant seulement la circulation de celui-ci sur la voie publique.
En outre, elle ne démontre pas en quoi M. [L] [U] serait à l'origine d'une erreur concernant le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule litigieux.
En tout état de cause et alors que la récupération du véhicule s'est avérée dans les faits parfaitement réalisable, ces éléments allégués ne sauraient s'analyser en une cause étrangère susceptible de conduire à la suppression totale ou partielle de l'astreinte au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Toutefois et par la production de deux attestations, Mme [P] [T] justifie avoir contacté à plusieurs reprises le dépositaire initial du véhicule, ETS R Autos, qui l'aurait invitée à se rapprocher de M. [L] [U].
La cour observe que Mme [P] [T] aurait pu sans peine s'adresser M. [L] [U] ou son conseil pour obtenir les informations lui permettant de récupérer son véhicule.
Cependant et comme l'estime à juste titre le premier juge, les démarches réalisées auprès du dépositaire ETS R Autos, désigné explicitement par le dispositif du jugement du 24 novembre 2020, apparaissent de nature à minorer le montant de l'astreinte liquidée.
Dans ces conditions, l'astreinte a couru sur une durée totale de 181 jours, correspond à la période s'étant écoulée entre le 8 février 2021, date d'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement et la date d'expiration du délai de six mois fixé par le jugement ordonnant cette astreinte, soit le 8 août 2021.
Cette durée a ainsi généré une astreinte provisoire de 9 050 euros (50 euros x 181 jours).
Cependant, au vu de l'ensemble de ces éléments et à défaut pour l'appelante de justifier de l'existence d'une cause étrangère ou de difficultés d'exécution, le premier juge à justement liquidé l'astreinte à hauteur de la somme de 5 000 euros. Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point et la demande de suppression de l'astreinte formée par Mme [P] [T] à titre principal sera dès lors rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, qu'il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge, que toute stipulation contraire est réputée non écrite, que ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
L'article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution, qu'en cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés, qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce et que l'octroi du délai doit être motivé.
En l'espèce, Mme [P] [T] s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure par décision du 12 janvier 2023.
Elle justifie par ailleurs ne plus être titulaire de son contrat d'apprentissage et être actuellement bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi à hauteur de 680,68 euros par mois.
Elle justifie en outre s'acquitter au profit de M. [L] [U] de la somme de 120 euros par mois au titre d'une saisie attribution diligentée à la requête de ce dernier.
Dès lors, la situation précaire de la débitrice justifie l'octroi d'un délai de paiement de l'astreinte liquidée qui s'échelonnera en 24 mensualités de 208,34 euros chacune et la décision entreprise sera infirmée selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [P] [T] qui succombe doit être condamnée aux dépens de l'appel.
L'équité ne commande pas de condamner Mme [P] [T] à indemniser à M. [L] [U] de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision querellée sauf en ce qu'elle a débouté Mme [P] [T] de sa demande de délai de paiement,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Accorde le paiement de l'astreinte liquidée au montant total de 5 000 euros et autorise Mme [P] [T] à s'acquitter cette somme en 24 mensualités de 208,34 euros chacune à compter du 10 janvier 2024,
Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à bonne date l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamner Mme [P] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [T] aux dépens de l'appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT