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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 91-44.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.604

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de l'Organisation de santé et d'accueil (ORSAC), association gérant le Centre psychothérapique de l'Ain, dont le siège est à Bourg-en-Bresse (Ain), route de Louhans, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Organisation de santé et d'accueil, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 1991), qu'aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 25 mars 1982, M. Y... a été engagé, à compter du 1er juin 1982, par le Centre psychothérapique de l'Ain, constitué de deux établissements d'hospitalisation privés gérés par l'association Organisation de santé et d'accueil (ORSAC) ; qu'il était spécifié qu'il exercerait les fonctions de "pharmacien résident" sous la direction du pharmacien-chef et qu'en outre, il assurerait les remplacements du directeur de laboratoire ; que l'autorité de tutelle ayant refusé l'enregistrement du contrat au motif que chaque établissement étant doté d'une officine de pharmacie, il était indispensable qu'un pharmacien gérant soit désigné pour chacune de ces officines, M. Y... est devenu gérant de la pharmacie de l'un des hôpitaux le 27 août 1984 après établissement d'un contrat de gérance tandis que M. X..., pharmacien-chef, devenait de son côté gérant de l'autre officine ; que, pour le surplus, le contrat de travail, signé le 25 mars 1982, ne devait pas être modifié ; que, parallèlement, M. Y... avait sollicité son inscription à l'Ordre national des pharmaciens, non seulement au titre de la section D correspondant à son activité de pharmacien, mais également au titre de la section G correspondant à son activité de biologiste ; que cette dernière inscription devait être refusée par le Conseil de l'ordre à défaut de production d'un contrat de travail de biologiste ; qu'après avoir démissionné de ses fonctions le 31 octobre 1987, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour voir constater qu'il avait exercé l'activité mixte de pharmacien d'officine et de pharmacien biologiste et, d'autre part, qu'à compter du 1er juin 1984, il avait, en outre, exercé les fonctions de gérant, sans qu'un contrat de travail conforme aux activités qu'il exerçait ainsi ait été établi ; qu'il sollicitait, en conséquence, la nullité du contrat de travail signé le 25 mars 1982, un rappel de salaires correspondant, selon lui, à ses fonctions et des dommages-intérêts en raison des fautes commises par l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en nullité du contrat de travail alors, selon le moyen, que ce contrat, d'une part, contrevenait aux prescriptions légales en mentionnant que l'intéressé était engagé en qualité de "pharmacien résident", terme réservé aux pharmaciens des hôpitaux publics, et en précisant qu'il travaillerait sous l'autorité technique du pharmacien-chef alors que celui-ci n'avait pas eu l'autorisation de gérer une officine et, d'autre part, que le contrat n'avait jamais recueilli l'accord de M. Y... recruté aux termes des annonces parues dans la presse, non en qualité de pharmacien résident assistant, mais en qualité de pharmacien biologiste, activité qu'il a effectivement exercée, mais sans qu'ait été établi un contrat de biologiste ; Mais attendu, d'abord, que si le terme de pharmacien résident correspond à une qualification attribuée aux pharmaciens du secteur public, aucune disposition légale ne proscrit son usage dans le secteur privé ; Attendu, ensuite, que les contrats de gérance conclus par le Centre psychothérapique, tant avec M. Y..., qu'avec le pharmacien-chef, à la demande de l'autorité de tutelle, ont eu pour objet de régulariser la situation en ce qui concerne la gérance des officines, sans faire obstacle à la prééminence du pharmacien-chef ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé qu'aux termes du contrat de travail dont il avait librement accepté les clauses, M. Y... avait été engagé pour exercer les fonctions de pharmacien résident et de remplaçant du directeur du laboratoire et que cette activité de remplacement ne nécessitait pas l'établissement d'un contrat de travail distinct ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en rappel de salaires et en dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que la signature en 1984 d'un contrat de gérance avait entraîné une novation, l'intéressé se trouvant soumis à un nouveau statut et investi de responsabilités, ce qui justifiait une rémunération égale à celle de M. X... qui gérait l'autre officine ; d'autre part, qu'il était établi qu'il exerçait la double activité de pharmacien résident et de pharmacien biologiste appelé à remplacer la directrice du laboratoire et qu'il aurait donc dû percevoir, lorsqu'il exerçait cette dernière activité, une rémunération égale à celle que percevait la directrice du laboratoire ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait perçu les sommes prévues par les dispositions contractuelles en rémunération tant de son activité de pharmacien d'officine que des remplacements qu'il assurait en laboratoire, la cour d'appel l'a justement débouté de ses demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers l'ORSAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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