Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance LA LUTECE, dont le siège est à Lyon (6e) (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la compagnie d'assurance PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), La Défense 10, 1, cours Michelet,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Y..., Z..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurance La Lutèce, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurance Préservatrice foncière, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Société anonyme de construction de la ville de Lyon (SACVL), a donné en location à Mme X... un appartement dans un immeuble ; qu'un incendie, né dans cet appartement, ayant causé des dommages à l'immeuble, la compagnie d'assurance "Préservatrice foncière" (PF), assureur de la bailleresse, a versé à celle-ci une indemnité de 21 690 francs, puis a assigné la compagnie d'assurance "La Lutèce", assureur de la locataire, en remboursement de cette somme ;
Attendu que la compagnie d'assurance "La Lutèce" reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 21 mai 1986) d'avoir fait droit à cette demande, au motif que, si le bail consenti par la SACVL contenait une clause de renonciation à recours contre le preneur et si les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par le propriétaire comportaient aussi une renonciation à recours de la compagnie PF par référence au bail, il apparaissait que cette dernière pouvait invoquer la clause dite "sauf assurance" des conditions générales de la police, en faisant valoir que la renonciation était personnelle au bénéficiaire, à savoir la locataire, sans pouvoir s'étendre à l'assureur de la responsabilité de celle-ci, à savoir la compagnie d'assurance "La Lutèce", alors, selon le moyen, d'une part, que les conditions particulières d'un contrat d'assurance l'emportent sur les conditions générales sans qu'il soit nécessaire qu'elles contiennent une clause spéciale stipulant cette primauté, qu'en l'espèce, l'avenant du 18 avril 1978 formant conditions particulières de la police souscrite par la SACVL auprès de la compagnie PF supprimait la clause "sauf assurance" et comportait une complète renonciation au recours de l'assureur contre tout autre, avec harmonisation du bail et de la police pour les bâtiments locatifs, et qu'en s'en tenant aux conditions générales, sans même justifier pourquoi il les privilégiait, l'arrêt attaqué a méconnu la "prééminence" des conditions particulières et dénaturé, par omission, l'avenant du 18 avril 1978, devenu la loi des parties ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la compagnie "La Lutèce" qui soutenaient que les conditions particulières de la police souscrite par la SACVL et résultant de l'avenant du 18 avril 1978 supprimaient tout recours de l'assureur contre le locataire et le propre assureur de celui-ci, avec une référence au bail comportant la même renonciation, sans aucune exception ; Mais attendu que l'avenant du 18 avril 1978, qui avait pour seul objet de mettre en harmonie la clause de renonciation à recours insérée dans le contrat de bail passé entre la SACVL et Mme X... avec la clause de renonciation à recours contenue dans la police d'assurance conclue entre la compagnie PF et la SACVL, stipule seulement que la compagnie PF renonce à exercer tout recours contre les locataires des bâtiments assurés, en l'espèce contre Mme X... ; que la cour d'appel, ayant estimé que cette renonciation, qu'elle interprétait strictement, ne s'étendait pas à la compagnie "La Lutèce", assureur de la responsabilité de la locataire, a répondu aux conclusions invoquées, sans méconnaître la primauté des conditions particulières de la police d'assurance litigieuse ni dénaturé, par omission, l'avenant du 18 avril 1978 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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