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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-17.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.769

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société normande d'électrification et de canalisations (SNEC), société à responsabilité limitée dont le siège social est Zone industrielle à Bayeux (Calvados), BP 114, en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juillet 1993 par le président du tribunal de grande instance de Caen, se déclarant incompétent ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SNEC, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 9 septembre 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de neuf entreprises parisiennes et aux cinquante et une adresses d'autres sociétés ou filiales de ces sociétés parisiennes, dont ceux de la SNEC (Société normande d'électrification et de canalisations) à Caen, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles sur le marché de l'électrification rurale ; que, par ordonnance du 16 septembre 1992, le président du tribunal de grande instance de Caen, sur commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Paris, a désigné l'officier de police judiciaire compétent ; que, saisi du contrôle de la légalité de l'exécution de la saisie, le président du tribunal de grande instance de Caen, statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête de la société SNEC tendant à obtenir la restitution de certains des documents saisis, au profit du président du tribunal de grande instance de Paris ; que la SARL SNEC s'est pourvue en cassation de cette ordonnance d'incompétence du 2 juillet 1993 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; Attendu que l'ordonnance attaquée du 2 juillet 1993 est la conséquence de la saisie autorisée par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 1992 et de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Caen du 16 septembre 1992 désignant l'officier de police judiciaire ; que ces ordonnances ont été cassées en toutes leurs dispositions sans renvoi par arrêts n s 830 D et 835 D de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour ; que les opérations d'exécution et toute ordonnance rendue sur une requête les critiquant se trouvent annulées par voie de conséquence ; qu'il n'y a lieu, dès lors, à statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers la société SNEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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