Cour d'appel, 28 février 2019. 17/01524
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01524
Date de décision :
28 février 2019
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ARRÊT DU
28 Février 2019
N 19/383
No RG 17/01524 - No Portalis DBVT-V-B7B-QXQX
MLB / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
09 Mai 2017
(RG 16/00089 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 28/02/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Société VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
[...]
[...]
Représentant : Me Paule WELTER, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me ALLAIN
INTIMÉ :
Mme P... L...
[...]
[...]
Représentant : Me Blandine CRUNELLE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2018
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27/07/17, avec effet différé jusqu'au 15/10/18
EXPOSE DES FAITS
P... L... a été embauchée par la société Adecco pour être mise à la disposition de l'établissement public Voies Navigables de France, du 8 octobre 2012 au 14 juin 2013, en remplacement d'une salariée absente, en qualité de chargée de gestion budgétaire.
Elle a ensuite été embauchée par l'établissement public Voies Navigables de France par un contrat de travail à durée déterminée motivé par un surcroit d'activité, du 16 septembre 2013 au 15 septembre 2014, en qualité de chargée de gestion budgétaire. Par avenant du 7 juillet 2014, le terme du contrat a été prorogé au 15 mars 2015, date à laquelle la relation de travail a pris fin.
A la date de la rupture du contrat de travail, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 238,75 euros. L'établissement employait de façon habituelle, outre ses agents de droit public, au moins onze salariés de droit privé.
Par requête reçue le 8 avril 2016, P... L... a saisi le conseil des prud'hommes de Béthune afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, sa réintégration, à défaut des indemnités de rupture, pour non respect de la procédure et licenciement abusif.
Par jugement en date du 9 mai 2017, le conseil des prud'hommes a requalifié le contrat à durée déterminée conclu le 16 septembre 2013 en contrat de travail à durée indéterminée, fixé l'ancienneté de la salariée à 18 mois, dit que la rupture du contrat à la date du 15 mars 2015 constitue un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné l'établissement public Voies Navigables de France à payer à P... L... :
1 712,15 euros à titre d'indemnité de requalification
6 716,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
671,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents
447,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
13 432,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a également condamné l'employeur à remettre à P... L... les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés, débouté P... L... du surplus de ses demandes et l'établissement public Voies Navigables de France de ses demandes reconventionnelles.
Le 1er juin 2017, l'établissement public Voies Navigables de France a interjeté appel de ce jugement.
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 fixant au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile le calendrier de procédure et la clôture différée au 15 octobre 2018.
Selon ses conclusions d'appel no 2 reçues le 9 octobre 2018, l'établissement public Voies Navigables de France sollicite de la cour qu'elle constate que le recours au contrat à durée déterminée est justifié, infirme en conséquence le jugement entrepris et déboute P... L... de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire qu'elle constate que la salariée ne compte pas deux ans d'ancienneté, que les dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail s'appliquent et limite la demande à de plus justes proportions, en tout état de cause qu'elle ramène l'indemnité à de plus justes proportions, rejette la demande au titre des circonstances vexatoires ou brutales qui auraient entouré la rupture des relations contractuelles, limite la demande au titre du préavis de deux mois à 4 477,50 euros, outre les congés payés y afférents pour 447,75 euros, déboute P... L... de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et condamne l'intimée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le motif de recours au contrat d'intérimaire n'est pas contesté, que l'accroissement temporaire d'activité ayant motivé le recours au contrat à durée déterminée est lié à la mise en place des nouvelles règles comptables et financières, qu'à partir du moment où l'activité ne consistait plus en un surcroît temporaire mais devenait pérenne, il lui appartenait de pourvoir le poste en contrat de travail à durée indéterminée, ce qu'il a fait, qu'il restait libre de recruter la personne qu'il jugeait la plus appropriée pour occuper le poste devenant pérenne, que la durée de la mission d'intérim accomplie plus de trois mois avant le contrat à durée déterminée ne compte pas pour le calcul de l'ancienneté, qu'P... L... n'apporte pas d'élément pour justifier des préjudices allégués au titre de la violation des règles de procédure et de la rupture du contrat de travail, que ce n'est pas parce que sa candidature n'a pas été retenue qu'il a eu un comportement vexatoire ou brutal, que la candidate retenue détient un master 2 de comptabilité contrôle audit et avait une expérience plus importante en matière de gestion financière, qu'P... L... n'avait pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement au regard de son ancienneté, qu'elle ne formule pas d'indemnité légale de licenciement.
Par ses conclusions reçues le 7 juillet 2018, P... L... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée du 16 septembre 2013 en contrat de travail à durée indéterminée, de porter le montant de l'indemnité de requalification à 1 715,12 euros, d'ordonner sa réintégration avec maintien de ses avantages acquis, à défaut de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, le réformant, de condamner l'établissement public Voies Navigables de France à lui verser :
1 790,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ou à défaut de confirmer le jugement sur l'indemnité légale de licenciement
1 712 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Elle demande en outre la condamnation de l'établissement public Voies Navigables de France à lui verser la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Elle fait valoir qu'elle a occupé une fonction aux caractéristiques et prérogatives identiques tant durant sa mission intérimaire que pendant son contrat à durée déterminée et que l'emploi qu'elle occupait n'avait pas un caractère temporaire mais constituait bien un poste permanent en relation avec l'activité normale de l'établissement, que concomitamment au terme de son contrat, un poste de chargé de gestion financière a été proposé par l'établissement, qu'elle y a postulé tant en interne qu'en externe sans être retenue alors qu'à la même époque plusieurs contrats précaires ont été convertis en contrats à durée indéterminée, qu'elle s'était investie et donnait entière satisafaction à sa hiérarchie, que son contrat à durée déterminée a été signé le 29 août 2013, soit moins de trois mois après la mission d'intérim, qu'elle disposait donc bien d'une ancienneté supérieure à deux années, qu'elle est toujours à la recherche d'un emploi, qu'elle avait droit à un préavis de trois mois.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu en application des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail que le contrat de travail signé le 29 août 2013 à effet du 16 septembre 2013 a été conclu « afin de faire face à un surcroît d'activité lié à la mise en place des nouvelles règles comptables et financières » ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de son activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée ; que les pièces produites par l'employeur sont la fiche descriptive du poste de chargé de gestion financière établie le 1er octobre 2014, la lettre de candidature d'P... L... sur ce poste en date du 13 février 2015, la réponse négative qui lui a été apportée le 22 mai 2015, le curriculum vitae de la candidate retenue et un extrait de la convention collective ; que ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer que la mise en place alléguée de nouvelles règles comptables et financières a entrainé pour l'établissement un accroissement temporaire du volume de son activité justifiant l'embauche de l'intimée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2013, en application de l'article L.1245-1 du code du travail ;
Attendu en application de l'article L.1245-2 du code du travail que la salariée peut prétendre à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ; qu'il convient d'évaluer cette indemnité à la somme demandée de 1 715,12 euros ;
Attendu en application de l'article L.1251-38 du code du travail qu'P... L... ayant été embauchée par l'établissement public Voies Navigables de France à compter du 16 septembre 2013, la mission accomplie au sein de l'établissement du 8 octobre 2012 au 14 juin 2013 n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté, peu important que le contrat à durée déterminée ait été signé le 29 août 2013 ; que la salariée avait donc moins de deux ans ans d'ancienneté lors de la rupture de la relation de travail ;
Attendu que la rupture de la relation de travail, qui est intervenue au terme du contrat à durée déterminée, sans envoi d'une lettre de licenciement motivée, est abusive au sens de l'article L.1235-5 du code du travail ; que les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du code du travail ne sont pas applicables, en particulier celles relatives à la réintégration du salarié ;
Attendu en application de l'article 5.3.1.1 de la convention collective du personnel des voies navigables de France qu'P... L..., qui avait selon son contrat de travail le niveau 5, a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois et des congés payés y afférents, ce qui justifie la confirmation du jugement de ces chefs ;
Attendu que l'intimée ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement qui suppose selon l'article 5.3.1.2 de la convention collective une ancienneté ininterrompue de deux ans ; qu'il n'existe pas de contestation sur le montant de l'indemnité de licenciement allouée par les premiers juges en application de l'article L.1234-9 du code du travail ;
Que la salariée bénéficiait d'une ancienneté de dix-huit mois et était âgée de quarante-quatre ans lors de la rupture du contrat de travail ; qu'elle justifie avoir été indemnisée par le Pôle Emploi jusqu'en janvier 2017 ; que les premiers juges ont exactement évalué son préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que l'article L.1235-5 du code du travail autorise le versement à titre de dommages et intérêts d'une somme pour licenciement abusif et d'une somme pour non respect de la procédure de licenciement ; que l'absence de mise en œuvre d'une procédure de licenciement a causé à la salariée un préjudice qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 1 712 euros ;
Attendu que la rupture du contrat de travail ne s'est accompagnée d'aucun procédé vexatoire ;
Attendu qu'il convient de confirmer l'obligation à la charge de l'établissement de remettre un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'établissement public Voies Navigables de France à verser à P... L... la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne l'établissement public Voies Navigables de France à verser à P... L... :
1 715,12 euros à titre d'indemnité de requalification
1 712 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Condamne l'établissement public Voies Navigables de France à verser à P... L... la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne l'établissement public Voies Navigables de France aux dépens.
LE GREFFIER
A. LESIEUR LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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