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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/01321

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01321

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale ORDONNANCE N°175 N° RG 24/01321 - N° Portalis DBVL-V-B7I-USKJ S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST C/ M. [W] [X] Copie exécutoire délivrée le : à :Me BALK NICOLAS Me BONTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 24 OCTOBRE 2024 Le vingt quatre Octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du dix octobre deux mille vingt quatre, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Madame Frédérique HABARE, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST société Anonyme coopérative à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banque Populaires et aux établissement de crédit, immatriculée au RCS de RENNES sous le N°857 500 227, intermédiaire en assurance immatriculé à l'ORIAS sous le N°07 004 504, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, représentant légal domicilié ès qualités au siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Constance PIRAUD-CORLEY substituant Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [W] [X] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Stéphanie HELOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal de commerce de Quimper a : - constaté la non comparution de la partie défenderesse, ni personne pour elle, - condamné M. [X] à payer à la BPGO la somme de 50 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire pour le prêt numéro 09026025 souscrit par la société Garage Combot et [X] le 29 avril 2019, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné M. [X] à payer à la BPGO la somme de 800 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit la partie demanderesse injustifiée pour le surplus de sa demande faite au titre dudit article, l'en a déboutée, - condamné M. [X] en tous les dépens qui comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour le présent jugement à la somme de 60,22 euros. Le jugement a été signifié à M. [X] le 8 février 2024 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Par déclaration du 7 mars 2024, M. [X] a interjeté appel. M. [X] a notifié ses premières conclusions le 4 juin 2024 aux termes desquelles il demande à titre principal l'annulation du jugement. Entre-temps, par conclusions d'incident du 22 mai 2024, la BPGO a saisi le premier président d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, au motif que l'appelant n'a pas exécuté la décision déférée bien qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire. Par ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, adressées au conseiller de la mise en état, l'intimée maintient sa demande de radiation. La BPGO sollicite, en outre, le rejet des demandes contraires et la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident. En réponse, par ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, M. [X] demande au conseiller de la mise en état, de : - à titre principal, - déclarer irrecevable la demande de la BPGO comme mal dirigée devant le premier président, - déclarer irrecevable la demande de la BPGO comme tardive devant le conseiller de la mise en état, - à titre subsidiaire, - débouter la BPGO de sa demande de radiation de l'appel, - dans tous les cas, - condamner la BPGO au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. DISCUSSION L'article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » Sur la recevabilité de la demande de radiation Seul le conseiller de la mise en état, dès lors qu'il est saisi, peut décider la radiation de l'affaire du rôle. La compétence du conseiller de la mise en état est exclusive de celle du premier président. Le conseiller de la mise en état a été désigné dès le 12 mars 2024 en application des articles 907 et suivants du code de procédure civile. L'avis de désignation a été régulièrement adressé via le RPVA le même jour. Le conseil de la BPGO s'est constitué le 13 mars 2024. Les premières conclusions de la BPGO aux fins de radiation de l'appel, en date du 22 mai 2024 ont été adressées au premier président. La saisine du conseiller de la mise en état par la BPGO, par des conclusions qui lui ont été spécialement adressées, n'est intervenue que postérieurement à l'écoulement du délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure après le dépôt des conclusions de l'appelant. Le conseil de la BPGO ne peut, sans autre élément probant, faire valoir qu'il n'avait pas eu connaissance de la désignation du conseiller de la mise en état mentionnée au RPVA, désignation au demeurant obligatoire hors fixation de l'appel à bref délai. L'orientation de l'examen de l'incident à une audience du conseiller de la mise en état le 22 mai 2024 ne peut valoir régularisation de l'erreur de saisine, ce d'autant que les conclusions d'incident postérieures à cette première orientation, en date du 28 août 2024, ont encore été adressées au premier président. La demande de radiation sera déclarée irrecevable. Sur les frais et dépens Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond tandis que les prétentions formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, Déclare irrecevable la demande de radiation formée par la SA Banque populaire du grand ouest, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt au fond, Rejette toute autre demande des parties, Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état

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