Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00547 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEI6 - M. LE PREFET DU NOD / M. [O] [T] [U]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NOD
Représenté par M. [I] [M]
DEFENDEUR :
M. [O] [T] [U]
Absent, représenté par Maître Brigitte KARILA, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : a été auditionné en novembre 2023, dossier en cours d’identification depuis, une relance a été faite et vol prévu le 02/04 prochain. Pas de négligence : les démarches se sont poursuivies. Pas besoin de prouver qu’un laissez passer sera délivré à bref délai.
L’avocat soulève les moyens suivants : relance tardive par le préfet car en date du 12/03/24. La fiche du CRA est incomplète : les visites au consulat ne sont pas mentionnées.
Le représentnt de l’administration : les relances ne sont pas obligatoires (09-12.165 COUR CASSATION). La fiche CRA n’a pas à mentionner les visites consulaires.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00547 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEI6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 février 2024 par M. LE PREFET DU NOD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de lille, le 14 février 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 12 mars 2024 reçue et enregistrée le 12 mars 2024 à 15h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [T] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NOD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [M] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [T] [U]
né le 08 Février 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Brigitte KARILA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 février 2024 notifiée le même jour à 12 heures 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [T] [U] né le 8 février 1997 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 16 février 2024, la cour d’appel de Douai a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le 14 février la prolongation de la rétention administrative de [O] [T] [U] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 12 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 15 heures 35, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Il résulte du procès verbal en date du 13 mars 2024 à 7 heures 35 que [O] [T] [U] n’a pas souhaité se présenter à l’audience du juge des libertés et de la détention.
Le conseil de [O] [T] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention relevant que la relance faite au consulat est tardive et que la fiche du CRA est incomplète (articles R743-2 et L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
Le représentant de l’établissement indique que la fiche CRA n’a pas à mentionner l’audition consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences de l’administration :
L’administration français n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès des autorités consulaires étrangères les relances ne sont que formelles et ne remettent jamais en cause l’actualité persistante de la demande de laissez-passer consulaire initialement faite.
Sur la fiche du CRA :
L’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’ “Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.” Cet article ne prévoit donc pas le report d’audition consulaire sur le registre de sorte que le moyen sera rejeté.
***
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce l’identification de [O] [T] [U] et la demande de laissez-passer consulaire sont toujours en cours. Toutes les diligences utiles ayant été effectuées il sera fait droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [O] [T] [U] pour une durée de trente jours à compter du 13 mars 2024 à 12h25 ;
Fait à LILLE, le 13 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00547 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEI6 -
M. LE PREFET DU NOD / M. [O] [T] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Mars 2024
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NOD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [O] [T] [U] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [T] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 13/03/24
L’AVOCAT
Par mail le 13/03/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [O] [T] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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