Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00256 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4B6
Monsieur [F] [R] [B] [W] [I]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [A] [C]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Monsieur [R] [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [M] [J] [C]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Madame [Z] [Y] [X] [C]
[Adresse 9]
[Localité 14]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°24/
DU 06 Février 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 16 décembre 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« - dit que les parcelles AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 8] (* de Monsieur [H]) seront désenclavées par la création d'une servitude de passage à partir de l'[Adresse 15] d'une emprise de 5 mètres de large à prendre le long de la limite sud-est de la parcelle AN [Cadastre 7] (*de Monsieur [I]) (longueur de 45 m) et le long de la limite Est de la parcelle AN [Cadastre 2] ( *dont la nue-propriété appartient à Monsieur [R] [N] [C], et l'usufruit à Monsieur [M] [C] et Madame [Z] [C]) (longueur de 208 m) selon le tracé bleu sur la figure 6 (page 15) du rapport d'expertise de M. [D] [U],
- dit que le plan figurant en page 15 figure 6 du rapport d'expertise de M. [U] sera annexé à la présente décision ;
- Déboute M. [R] [A] [C] de sa demande sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. »
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA par Monsieur [F] [W] [I] le 27 février 2023 ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident remises par RPVA le 15 septembre 2023 par Monsieur [O] [H], demandant au conseiller de la mise en état de :
Au principal,
JUGER que les pièces de Monsieur [W] [I], visées au soutien de ses conclusions d'appel, n'ont pas été régulièrement communiquées,
DECLARER irrecevable les conclusions d'appel de Monsieur [W] [I],
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [W] [I],
Subsidiairement,
CONSTATER que la déclaration d'appel de Monsieur [W] [I] ne tend qu'à l'infirmation du jugement querellé et non à son annulation,
DECLARER irrecevable la demande en annulation du jugement querellé,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [F] [R] [B] [W] [I] à porter et payer à Monsieur [O] [H] la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés ici,
CONDAMNER Monsieur [F] [R] [B] [W] [I] aux dépens d'incident.
Vu les conclusions en réplique, remises par RPVA le 5 décembre 2023 à 9 heures 18 alors que l'audience d'incident avait débuté et que le message de l'appelant n'avait pas pu être traité ;
L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 décembre 2023 ;
MOTIFS
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Les conclusions d'incident de l'appelant invoquent certains principes processuels et les articles 906 du code de procédure civile ;
Il convient de permettre à l'intimé, demandeur à l'incident de pouvoir répliquer le cas échéant à ces conclusions tardives qui n'avaient pas été annoncées pour l'audience du 5 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile par voie de mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS la réouverture les débats ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience d'incident du 5 mars 2024 à 9 heures 00 ;
RESERVONS toutes les demandes.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrick CHEVRIER, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 06 Février 2024 à :
Me Jacques HOARAU, vestiaire : 40
Me Stéphane BIGOT, vestiaire : 217
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