Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-10.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-10.528
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Pierre de X..., agissant au nom de l'indivision constituée entre lui-même et ses quatre enfants, a donné mandat non exclusif à la société Agence Pare, agent immobilier, de vendre une maison leur appartenant au prix de 2 500 000 francs ; que les époux Y... ont visité ce bien par l'intermédiaire de leur agence immobilière, la société Côte d'Opale, et ont offert de l'acquérir au prix de 1 710 000 francs ; que M. Pierre de X..., déclarant agir tant en son nom personnel qu'au nom de l'indivision, a signé un nouveau mandat de vente à l'agence Pare pour ce prix ; que Mme Noëlle de X..., l'une des indivisaires, a refusé de signer le compromis de vente établi le 15 décembre 1997 par l'Agence Pare et signé par les époux Y... ; que le 3 juin 1998, elle a acquis les parts des coïndivisaires par licitation ; que les époux Y... ont assigné les consorts de X... et les sociétés Agence Pare et Côte d'Opale afin de voir déclarer parfaite la vente intervenue entre eux et l'indivision de X..., de voir déclarer nulle la vente du 3 juin 1998 et obtenir l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 28 octobre 2002) d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier ses pouvoirs ; qu'en énonçant qu'aucune circonstance ne permettait à M. et Mme Y... de croire légitimement que M. Pierre de X... avait reçu le pouvoir de tous les indivisaires pour passer l'acte de vente sans s'expliquer sur le fait que ce dernier déclarait agir tant en son nom personnel qu'au nom de l'indivision qu'il représentait, c'est à dire mandaté par l'ensemble de ses enfants et spécialement par Mme Noëlle de X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;
2 / que le fait que le mandataire soit un agent immobilier doit être pris en compte dans l'appréciation de la légitimité de la croyance du tiers à ses pouvoirs ; qu'en se contentant d'affirmer qu'aucune circonstance ne permettait à M. et Mme Y... de croire légitimement que la société Pare représentait l'indivision, sans rechercher si ce professionnel, qui avait obtenu de M. Pierre de X... un mandat de vendre la maison au prix de 1 710 000 francs et avait transmis par la société Côte d'Opale aux époux Y... un compromis de vente et exigé d'eux un chèque de 171 000 francs, ne s'était pas comporté comme s'il avait reçu mandat de vendre de la part de l'indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;
Mais attendu que le mandat donné à un agent immobilier, régi par les dispositions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970, est un mandat d'entremise consistant en la recherche de clients et la négociation, qui ne permet pas à ce dernier d'engager son mandant pour l'opération envisagée à moins qu'une clause de ce mandat ne l'y autorise expressément ; que la cour d'appel ayant relevé que le mandat donné à l'Agence Pare ne lui conférait pas le pouvoir de représenter le vendeur pour conclure la vente et que le compromis de vente soumis à la signature des époux Y... prévoyait la signature de chacun des coindivisaires, a pu en déduire que les coindivisaires n'avaient pas donné mandat spécial à M. Pierre de X... de conclure la vente mais seulement de rechercher un acquéreur, de sorte que les époux Y... ne pouvaient se prévaloir d'une croyance légitime dans le pouvoir de l'agence Pare d'engager les vendeurs ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme Noëlle de X... la somme de 1 800 euros et aux agences Pare et Côte d'Opale la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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