Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brico Artois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section commerce), au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les différents moyens, réunis, du mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Brico Artois en qualité de vendeuse le 12 novembre 1996 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 23 août 1997 ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 10 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brico Artois aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
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