Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'association Eclaireuses et éclaireurs de France, dont le siège est 12, Place Pompidou, 93167 Noisy-Le-Grand,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de l'association Eclaireuses et éclaireurs de France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée en qualité de dactylo-correspondancière par l'association des Eclaireuses et éclaireurs de France, le 4 décembre 1986, a été reclassée en qualité d'aide-comptable en 1988 ; qu'à compter du 1er janvier 1996, son temps de travail hebdomadaire est passé de 39 heures à 26 heures ; qu'à la suite d'anomalies comptables, la salariée était licenciée le 13 décembre 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 25 mai 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement qui lui a été adressée ne remplissait pas les conditions de motivation et de précision prévues par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement fait référence à la découverte, à la suite de contrôles pratiqués notamment par un commissaire aux comptes, de graves irrégularités dans la tenue de la comptabilité du service ; que ce grief précis, matériellement vérifiable, constitue le motif exigé par la loi ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires à compter du 1er janvier 1996 alors, selon le moyen que l'employeur ne peut modifier le contrat de travail sans l'accord du salarié, le silence de celui-ci ou la poursuite du contrat aux nouvelles conditions ne vaut pas acceptation de la modification de la part du salarié, que la cour d'appel n'a pas pris en compte les dispositions de l'article L. 321-1-2 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que si la modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord du salarié, l'article L. 321-1-2 du Code du travail dispose que, lorsque la modification du contrat de travail est proposée par l'employeur pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 du même Code, le silence gardé par le salarié, pendant plus d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de la proposition de modification, vaut acceptation ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, d'une part, en application de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, l'employeur a proposé à la salariée une réduction de son temps de travail, par lettre recommandée du 28 novembre 1995, en précisant que l'absence de réponse dans le délai d'un mois valait acceptation et, d'autre part, que Mme X... s'est abstenue de répondre et de retourner l'avenant à son contrat de travail joint au courrier, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande l'association Eclaireuses et éclaireurs de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Brissier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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