Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/05930
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZDG
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625, Me Julie AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCI JUDEHOME
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
Décision du 24 Septembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/05930 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZDG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Marie MICHO, Greffier lors des débats, et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [H] est propriétaire, au sein d’un immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 4], d’un appartement à usage de bureaux situé au-dessous de l’appartement à usage d’habitation, propriété de la SCI JUDEHOME dont le gérant est Monsieur [P] [T].
Par contrat conclu le 17 novembre 2014, Madame [H] a donné à bail l’un des deux bureaux sis dans ses locaux à Madame [O].
En 2017, ces locaux ont subi des dégâts des eaux.
Madame [H] a fait procéder à des travaux de reprise des dégradations de ses locaux avant qu’un nouveau sinistre ne se déclare le 15 mars 2018.
Par courrier du 4 octobre 2018, Madame [O] a mis un terme à son bail à compter du 1er janvier 2019.
Madame [H] a obtenu la désignation de Monsieur [U] [Y] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 11 avril 2019.
L’expert a déposé son rapport le 21 septembre 2020.
Au vu de ce rapport, Madame [H] a, par courrier recommandé avec accusé de réception, mis en demeure la SCI JUDEHOME de lui payer la somme de 8 405, 88 euros en indemnisation de ses préjudices
La SCI JUDEHOME n’ayant pas donné suite à cette demande, Madame [H] l’a assignée devant le Tribunal de céans par acte d’huissier du 11 mai 2022.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2023, Madame [H] sollicite du tribunal qu’il :
Condamne la SCI JUDEHOME à lui verser les sommes suivantes : ° 2.465,10 euros au titre de son préjudice matériel ;
° 24 750 euros au titre de son préjudice financier ;
° 63 459,07 euros au titre des frais engagés ;
Décision du 24 Septembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/05930 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZDG
° 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire.
Elle indique, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, que :
la société JUDEHOME engage sa responsabilité délictuelle, les dégâts des eaux trouvant leur origine dans l’appartement dont elle est propriétaire ; les travaux de reprise des dégradations en plafonds causées par les sinistres ont été évalués par l’expert à 2 465, 10 euros dont elle doit être indemnisée ;elle subit une perte de loyers du fait du départ de sa locataire suite à la survenance des dégâts des eaux ; elle n’a pu relouer le bureau sinistré qu’à compter du 08 février 2021 et pour un loyer moindre ; la perte financière s’établit à 850 euros par mois entre le 1er janvier 2019 et le 7 février 2021 puis à 250 euros pendant 14 mois ;
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la SCI JUDEHOME sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal,
Déboute madame [H] de l’intégralité de ses demandes ; Condamne Madame [H] à verser à la société JUDEHOME la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire,
déclare Madame [H] mal fondée dans le quantum de ses demandes et en conséquence la déboute de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel ;Condamne la société JUDEHOME au titre du préjudice financier dans la limite de 3.600 euros ou, à défaut, de 8.400 euros.
Elle soutient, au visa de l’article 1353 du Code civil, que :
- Madame [H] ne rapporte pas la preuve que les désordres proviennent de son appartement,
- Madame [H] qui ne produit pas le devis de travaux réparatoires ne prouve pas son préjudice,
- Madame [H] était en mesure de faire les travaux réparatoires dès le 24 septembre 2019, l’expert ayant constaté l’absence de toute fuite active en provenance de son appartement et en tout état de cause à compter du 21 septembre 2020, date du dépôt du rapport ; Madame [H] a doublé le montant du loyer sans motif au mois de février 2018 de sorte que seul le montant du bail initial de 400 euros devrait, en cas de condamnation, être pris en compte;
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 16 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
Madame [H] agit à l’encontre de la SCI JUDEHOME sur le fondement de l’article 1240 du code civil en vertu duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Elle doit donc pour engager la responsabilité civile délictuelle de la SCI JUDEHOME démontrer que celle-ci a commis une faute à l’origine de son préjudice.
L’expert s’est rendu sur place et a constaté que la SCI JUDEHOME avait rénové sa salle de bain en y faisant réaliser notamment un spa ce qui avait conduit l’installateur à défoncer l’ancien carrelage pour permettre le passage de certaines canalisations.
Si l’expert a observé l’absence d’étanchéité de ce sol, il n’a lors de la mise en eau de ce spa constaté aucune fuite ou infiltration active.
Néanmoins, il a relevé que les désordres situés en plafond chez Madame [H] ont pour origine des infiltrations d’eau et sont situés à l’aplomb de la salle de bains de la SCI JUDEHOME.
En outre, la SCI JUDEHOME lui a indiqué pendant ses opérations qu’il avait fait intervenir un plombier pour remédier à une fuite des WC situé à proximité du spa deux mois avant la réunion d’expertise.
Aucun nouveau sinistre n’est intervenu depuis ces interventions.
Il est noté en outre que le jour du dégât des eaux du 15 mars 2018, un plombier, la société CJP SANITAIRE CHAUFFAGE, était déjà intervenu dans l’appartement de la SCI JUDEHOME en urgence et avait constaté que lorsque la vanne n°2 alimentant le lavabo et la douche était en position “ouverture”, le tuyaut fuyait et lorsqu’il était en position fermée, la fuite cessait.
Ces éléments permettent d’établir que les sinistres subis par Madame [H] proviennent des installations sanitaires de la SCI JUDEHOME.
Cependant, comme il a été précédemment indiqué, Madame [H] recherche la responsabilité civile délictuelle de la SCI JUDEHOME ce qui implique pour elle de démontrer que celle-ci a commis une faute.
Or, elle n’invoque aucune faute en lien avec le préjudice matériel subi (les travaux de reprise), étant observé que le fait d’être propriétaire d’installations défectueuses ou d’avoir fait réaliser par des entreprises des travaux qui se sont avérés défectueux ne suffit pas à caractériser une faute personnelle de la SCI JUDEHOME à l’origine des désordres.
S’agissant en revanche de la perte de loyers, Madame [H] soutient qu’elle ne pouvait faire les travaux de reprise dans son appartement tant que la SCI JUDEHOME n’avait pas elle-même fait les réparations nécessaires dans sa salle de bains. Elle lui reproche d’avoir refusé de signer le constat de dégât des eaux et d’avoir par son manque de diligences retardé les opérations d’expertise judiciaire et l’exécution des travaux de reprise.
Il est avéré qu’en dépit des sinistres affectant le bien de Madame [H] depuis 2018 et alors qu’elle était informée de ce que l’appartement de Madame [H] subissait des infiltrations, la SCI JUDEHOME n’a pas signé le constat de dégât des eaux, a retardé les opérations d’expertise en ne rendant pas son appartement accessible lors de la première réunion organisée par l’expert dans les lieux le 9 juillet 2019 et en ne procédant à des travaux utiles de réparations dans son appartement qu’au cours de l’année 2019 peu de temps avant la visite de l’expert.
La faute de la SCI JUDEHOME est établie.
Eu égard aux aux dégradations de l’appartement de Madame [H] telles que constatées par huissier le 15 mars 2018 ( présence de récipients sur le sol pour recueillir l’eau tombée du plafond, sol détrempé, boursouflure linéaire au plafond, décollement de peinture, cloques, auréoles brunâtres), au congé adressé par la locataire le 4 octobre 2018 expliquant quitter les locaux en raison des infiltrations récurrentes l’affectant ne lui permettant plus d’exercer sa profession d’hypnothérapeute dans des conditions satisfaisantes, il est certain que Madame [H] ne pouvait effectuer ses travaux d’embellissement et relouer ce bureau tant que la SCI JUDEHOME n’avait pas procédé aux travaux de reprise lui incombant dans son appartement.
Le préjudice en lien avec la faute précédemment établie consiste donc en une perte de loyer du mois de janvier 2019, date du départ effectif de la locataire de Madame [H], jusqu’au mois de septembre 2019 date à laquelle l’expert a constaté que les infiltrations avaient cessé du fait des travaux réalisés par la SCI JUDEHOME, aucune pièce ne permettant de justifier de la date exacte d’exécution de ces derniers et en tout état de cause d’une date antérieure au mois de septembre 2019.
Madame [H] justifie avoir augmenté le montant du bail de sa locataire initialement de 400 euros par mois à 850 euros par mois à compter du 1er mars 2018 selon avenant au contrat de bail du 15 février 2018.
La SCI JUDEHOME qui met en doute la réalité de cette augmentation intervenue n’apporte aucun élément sur ce point. La circonstance selon laquelle cette augmentation est devenue effective quelques jours avant le nouveau sinistre du 15 mars 2018 et plus de 9 mois avant le départ de la locataire n’est pas de nature à la remettre en cause.
En conséquence, le préjudice de Madame [H] sera évalué à 7 650 euros (9 mois x 850) que la SCI JUDEHOME sera condamnée à lui payer.
Les frais de constat d’huissier réclamés relèvent des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’expertise judiciaire des dépens. Ils seront examinés à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI JUDEHOME qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à Madame [H] la somme de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour faire valoir ses droits, en ce compris le coût du constat d’huissier, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
La SCI JUDEHOME sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Elle est en outre compatible avec la nature de l’affaire et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter comme le permet l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI JUDEHOME à payer à Madame [W] [H] la somme de 7 650 euros au titre de son préjudice financier (perte de loyer),
DEBOUTE Madame [W] [H] de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel (coût des travaux de reprise des désordres dans son appartement),
CONDAMNE la SCI JUDEHOME à payer à Madame [W] [H] la somme de 2 500 euros en ce compris le coût du constat d’huissier au titre de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE la SCI JUDEHOME de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SCI JUDEHOME aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
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