Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-44.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.342
Date de décision :
20 décembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., Eugène, Maurice Y..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ..., appart. 96,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 4 février 1978, en qualité d'ouvrier-boulanger par M. X..., a été licencié le 2 janvier 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le pourvoi, si l'atteinte aux rapports de confiance peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est à la condition qu'elle résulte du comportement du salarié et ne soit pas imputable - fût-ce pour partie - à un comportement fautif de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour relève que les rapports entre les parties se sont détériorés à la suite du désir exprimé par l'employeur de reprendre le logement de fonction qu'il avait mis à la disposition de son salarié ; qu'en ne recherchant pas si la suppression de cet élément substantiel du contrat de travail n'avait pas constitué l'employeur en faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle a par là-même violé ; Mais attendu que, statuant après un précédent arrêt ordonnant une expertise concernant les motifs du licenciement, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a relevé que l'employeur n'avait fait qu'exprimer le désir de reprendre le logement du salarié et a retenu que celui-ci avait adopté une attitude agressive à l'égard de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du
pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique