Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 70B
DU 13 JUIN 2023
N° RG 18/02618
N° Portalis DBV3-V-B7C-SKDE
AFFAIRE :
[LA], [JE], [L], [F] [N]
...
C/
[UH], [X] [DC] [Y] épouse [YX]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 13/11601
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ,
-l'ASSOCIATION ANDSEA - AVOCATS ASSOCIÉS,
-Me Cédric LECOMTE- SWETCHINE,
-la SELARL ELOCA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [LA], [JE], [L], [F] [N]
né le 27 Septembre 1964 à [Localité 24]
et
Madame [P], [J], [D] [S] épouse [N]
née le 18 Octobre 1970 à [Localité 22]
de nationalité Française
demeurant tous deux[Adresse 5]
[Localité 23]
représentés par Me Frédéric SANTINI de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2110703
APPELANTS
****************
Madame [UH], [X] [DC] [Y] épouse [YX]
née le 06 Mars 1947 à BRAGA, SAO VINCENTE (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
et
Monsieur [G] [O] [YX]
né le 24 Septembre 1947 à [Localité 21] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
demeurant tous deux [Adresse 17]
[Localité 19]
Monsieur [OS], [V] [YX]
né le 24 Mars 1973 à [Localité 19]
de nationalité Française
et
Madame [CL] [WD] [M]
née le 02 Octobre 1973 à [Localité 27]
de nationalité Portugaise
demeurant tous deux [Adresse 2]
[Localité 19]
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 19],
enregistré sous le numéro AD3-844-388, représenté par son syndic M. [OS] [YX]
C/O Monsieur [OS] [V] [YX], syndic
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentés par Me Elizabete ALEIXO de l'ASSOCIATION ANDSEA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 85
Monsieur [R] [C], en sa qualité d'ayant-droit de M. [PP] [C]
né le 24 Octobre 1949 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
Monsieur [B] [XZ] [C], en sa qualité d'ayant-droit de M. [PP] [C]
né le 31 Juillet 1954 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 16]
Madame [HS], [XZ], [T] [C], en sa qualité d'ayant-droit de M. [PP] [C]
née le 27 Juillet 1959 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R260
CABINET [W] ET ASSOCIES
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 448 53 3 6 61 00
[Adresse 8]
[Localité 18]
représenté par Me Séverine MADEIRA substituant Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Société F.P.I
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 25]
[Localité 14]
Défaillante
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
************************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [PP] [C] a mis en copropriété les parcelles figurant au cadastre section DB n° [Cadastre 10] et [Cadastre 13], situées [Adresse 2] à [Localité 19] (Hauts-de-Seine), l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ayant fait l'objet d'un acte reçu le 19 octobre 2010 par M. [Z], notaire à [Localité 26] (département de la Nièvre).
Par acte reçu le 20 octobre 2010 par M. [Z] avec la participation de M. [A], notaire à [Localité 19] (Hauts-de-Seine), M. [C] a vendu à M. et Mme [YX] le lot n° 1 constitué en rez-de-jardin d'un appartement, d'une terrasse et d'une cour.
Par autre acte reçu à la même date par les mêmes, M. [PP] [C] a vendu à M. [OS] [V] [YX] et Mme [Y] le lot n° 2 constitué d'un appartement au rez-de-chaussée surélevé, d'une terrasse, des combles aménagés et d'une cour.
Par acte reçu le 6 décembre 2010 par M. [I], notaire associé à [Localité 23] (Hauts-de-Seine), M. [PP] [C] a vendu à M. et Mme [N] un bâtiment à usage d'atelier avec terrain figurant au cadastre section DB n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12], situé [Adresse 3] à [Localité 19] (Hauts de Seine).
Ces actes font référence au bornage établi par le cabinet [W] et Associés, géomètres-experts.
Faisant état de l'empiétement de deux poteaux sur le terrain par eux acquis, M. et Mme [N] ont, par acte du 7 décembre 2011, fait assigner les consorts [YX]/[Y] devant le juge des référés.
Les consorts [YX]/[Y] ont assigné M. [PP] [C] en intervention forcée.
Par décision du 7 décembre 2011, déclarée commune à la société Cabinet [W] et Associés par décision du 14 février 2012 et à la société FPI par décision du 18 juin 2012, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à M. [H], dont le rapport a été déposé le 16 avril 2013.
Par acte du 27 juin 2013 M. et Mme [N] ont fait assigner M. et Mme [YX], M. [OS] [V] [YX] et Mme [Y] devant le juge des référés afin d'obtenir leur condamnation à démolir les deux poteaux ainsi qu'une poutre.
Par acte du 5 juillet 2013, les consorts [YX]/[Y] ont fait assigner M. [PP] [C].
Par acte du 15 juillet 2013 M. [PP] [C] a fait assigner la société FPI, à laquelle il avait donné mandat de vente, et la société Cabinet Goudart et Associés.
La jonction des procédures a été ordonnée et, par ordonnance du 7 octobre 2013, le juge des référés a renvoyé l'affaire devant la 8ème chambre du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 28 novembre 2013 ce tribunal a :
- Renvoyé l'affaire à la mise en état,
- Invité les parties à accomplir les diligences suivantes :
*désignation, d'un syndic pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 19] à la diligence des consorts [YX],
*mise en cause du syndicat des copropriétaires à défaut d'intervention volontaire,
*communication des pièces au syndicat des copropriétaires dûment constitué,
*communication par l'avocat des consorts [YX] aux autres parties,
*conclusions le cas échéant du syndicat des copropriétaires.
Après dépôt de nouvelles conclusions des parties l'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 juin 2014.
Par jugement du 8 juillet 2014 le tribunal a :
- Ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état,
- Invité les consorts [YX]/ [Y] à déposer la constitution de leur nouvel avocat,
- Dit que dans le délai de 2 mois à compter du jugement et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les consorts [YX] [Y] devront faire les diligences nécessaires pour la désignation d'un syndic pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 19] (Hauts de Seine),
- Dit que l'astreinte courra pendant 3 mois et réserve le tribunal à procéder à sa liquidation,
- Invité M. et Mme [N] à mettre en cause le syndicat des copropriétaires à défaut d'intervention volontaire de celui-ci.
Par acte du 3 décembre 2014, M. et Mme [N] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 19] représenté par son syndic, M. [OS] [V] [YX], désigné par l'assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2014.
La jonction des procédures a été ordonnée le 12 décembre 2014.
Par un jugement contradictoire rendu le 24 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- Débouté le Cabinet [W] et Associés et la société FBI de leurs moyens de nullité et d'inopposabilité du rapport d'expertise déposé le 16 avril 2013 par M. [H] ;
- Débouté M. et Mme [N] de leurs demandes ;
- Dit que par les titres de copropriété des consorts [YX]/[Y] la terrasse se trouvant dans leur immeuble en copropriété dans sa configuration actuelle est partie intégrante de cet immeuble ;
- Débouté les consorts [YX]/[Y] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- Dit sans objet les recours en garantie des consorts [YX] /[Y] contre M. [C] et de M. [C] contre le Cabinet [W] et Associés et la société FPI ;
- Condamné à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile :
*M. et Mme [N] à M. et Mme [YX], M. [OS] [V] [YX] et Mme [Y] la somme de 2 000 euros chacun,
*M. et Mme [N] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 19] la somme de 2 000 €,
*M. et Mme [N] à M. [C] la somme de 8 000 euros,
*M. [C] à la société FPI la somme de 2 000 euros ;
- Débouté le Cabinet [W] et Associés de sa demande d'indemnité en application de
1'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. et Mme [N] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les parties qui en font la demande.
M. [N] et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement le 23 octobre 2015 à l'encontre de Mme [DC] [Y], M. [O] [YX], M. [YX], Mme [Y] [WD] [M], la SARL F.P.I, le syndic de copropriété du [Adresse 2], M. [C] et de la société [W] (procédure suivie sous le numéro de répertoire général 15/7375).
Par une ordonnance d'incident rendue le 5 mai 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
- Déclaré irrecevables les conclusions des consorts [YX] et [M] et du syndicat des copropriétaires signifiées le 24 mars 2016 seulement à l'égard du cabinet [W] et associés,
- Rejeté toutes autres demandes,
- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 mai 2017.
M. [PP] [C] est décédé le 4 juillet 2017.
Par une ordonnance rendue 11 septembre 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
- Constaté l'interruption de l'instance,
- Dit que l'affaire sera rappelée à la mise en état du jeudi 21 décembre 2017 pour reprise d'instance suite à la régularisation de la procédure, à défaut radiation.
Par une ordonnance rendue le 21 décembre 2017 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
Vu les articles 381, 383, 781 et 910 alinéa 1'ancien du code de procédure civile,
- Ordonné la radiation de l'affaire,
- Ordonné sa suppression du rang des affaires en cours.
- Dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise.
- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
L'instance a été reprise à la demande de M. et Mme [N] qui ont appelé en la cause les ayants droit de M. [PP] [C], MM. [R] et [B] [C] et Mme [HS] [C] (procédure suivie sous le numéro de répertoire général 18/2618).
Par une ordonnance rendue le 25 octobre 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a ordonné la clôture de la procédure et dit que l'affaire sera plaidée le 07/01/2019 à 09 H 00.
Par un arrêt rendu par défaut le 14 mai 2019, la cour d'appel de Versailles a :
- Confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise,
- Infirmé en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
- Condamné in solidum des consorts [YX] - [Y] et le syndicat des copropriétaires à faire démolir par une entreprise régulièrement assurée, les poteaux et l'arche débordant sur la limite séparative et à réaliser préalablement un mur de soutènement en retrait du premier sur le fonds des consorts [YX] - [Y] pour soutenir la terrasse et permettre la découpe de la partie débordante sur 21 cm, ce, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ce pendant six mois,
- Condamné in solidum les consorts [YX] - [Y] et le syndicat des copropriétaires à la démolition du mur réalisé entre les deux poteaux visés ci-dessus et à la démolition du muret de clôture partant du premier poteau jusqu'au portail donnant sur la rue, ce, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ce pendant six mois,
- Débouté M. et Mme [N] de leur demande d'autorisation de faire réaliser les travaux susvisés et de leur demande de provision à ce titre,
- Débouté les consorts [YX] - [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamné M. [R] [C], M. [B] [C] et Mme [HS] [C] à garantir les consorts [YX]- [Y] des condamnations prononcées contre eux pour ce qui concerne uniquement les travaux de démolition des poteaux et de l'arche débordant sur la limite séparative et les travaux de réalisation d'un mur de soutènement en retrait du premier sur leur fonds afin de soutenir la terrasse,
- Débouté les consorts [YX]-[Y] de leur demande de garantie concernant la démolition du mur de fermeture de la terrasse et du muret de clôture,
- Dit que la condamnation à garantie ne porte pas non plus sur les astreintes prononcées,
- Condamné le Cabinet [W] et associés à garantir les consorts [C] à hauteur de la moitié des condamnations à garantie prononcées contre ces derniers,
- Déclaré irrecevable la demande de garantie dirigée à l'encontre de la SARL FPI,
Avant dire droit sur le préjudice patrimonial et de jouissance des consorts [YX]-[Y] et du syndicat des copropriétaires, ordonne une mesure d'expertise,
- Désigné pour y procéder Mme [E] [RN] ;
Avec la mission de :
*se faire remettre par les parties tout documents utiles,
*examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l'ouvrage litigieux, le décrire,
*donner un avis sur le montant des travaux nécessaires à la remise en état de la terrasse,
*donner un avis sur le trouble de jouissance des consorts [YX] - [Y] depuis leur acquisition jusqu'à la démolition des poteaux de la terrasse et de l'arche,
*fournir à la cour tous éléments lui permettant de déterminer le montant de la moins-value apportée à leurs lots du fait de la diminution de la terrasse d'une largeur de 21 cm,
*de manière générale, rapporter toute constatation utile à l'examen des prétentions des parties,
*répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants,
*dire qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par simple requête ou d'office,
- Dit que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix, relevant d'une autre spécialité que la sienne,
- Fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur les honoraires et frais de l'expert que les consorts [YX]-[Y] et le syndicat des copropriétaires devront consigner au greffe de la cour avant le 15 juillet 2019,
- Renvoyé les parties à la mise en état du 5 septembre 2019 pour vérification
de la consignation,
- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque,
- Dit que l'expert devra dresser rapport de ses opérations qui sera déposé au service des expertises du greffe de la cour d'appel dans les quatre mois de sa saisine,
- Désigné le magistrat de la mise en état de la présente chambre de la cour pour contrôler les opérations d'expertise et statuer en cas de difficulté,
- Condamné M. [R] [C], M. [B] [C] et Mme [HS] [C] à payer aux consorts [YX]-[Y] une somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur les préjudices faisant l'objet de l'expertise,
- Sursis à statuer sur toutes autres demandes,
- Réservé les dépens.
Par une ordonnance rendue le 18 juin 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
Vu l'article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire,
Vu l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale,
Vu l'avis donné par RPVA aux conseils des parties le 29 avril 2020,
Vu l'accord des parties ou leur absence d'opposition pour la retenue de l'affaire sans audience,
- Déclaré irrecevables les conclusions envoyées par lettre recommandée du 28 mai 2020 reçue le 9 juin 2020, par la SCP Hocquard et associés, dans l'intérêt du Cabinet [W] et Associés,
- Débouté le syndicat des copropriétaires et les consorts [YX]-[Y] de toutes leurs demandes,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le syndicat des copropriétaires et les consorts [YX]-[Y] aux dépens de l'incident.
Le rapport d'expertise a été déposé le 4 mai 2022.
M. et Mme [N] n'ont pas déposé de nouvelles conclusions après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la cour a statué sur l'ensemble des demandes qu'ils ont formées aux termes de leurs dernières conclusions notifiées me 16 avril 2018 dans son arrêt mixte rendu le 14 mai 2019.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 2 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], M. [YX], Mme [Y] [WD] [M], M. [O] [YX] et Mme [DC] [Y], épouse [YX] demandent à la cour, au fondement des articles 263 et suivants, 771 et suivants du code de procédure civile, 1318 et 1319, 1603 et suivants et 1626 du code civil, de :
- Les recevoir en leurs écritures ;
Y faisant droit,
Sur le bornage :
- Juger qu'il doit être effectué préalablement aux travaux, un nouveau rétablissement de limite de propriété conformément à l'accord des parties présentes à l'expertise,
- Condamner les consorts [C] in solidum à prendre en charge la totalité des frais de bornage selon le devis du Cabinet [U] pour un montant de 2 880 euros toutes taxes comprises ;
Sur les travaux au titre de la garantie des consorts [C] :
- Fixer le montant des travaux selon le devis de la société Rocha pour un montant minimum de 12 747,87 euros hors taxes somme à parfaire,
- Juger que le montant sera entièrement pris en charge par les consorts [C] in solidum au titre de la garantie due,
Sur le préjudice pour trouble et privation de jouissance :
*S'agissant du lot 1 appartenant à Mme et M. [YX] [G],
- Fixer le préjudice de jouissance depuis la date d'acquisition du bien immobilier (20 octobre 2010) à la date de dépôt du rapport d'expertise (4 mai 2022) à la somme de 105 375,00 euros,
En conséquence
- Condamner les consorts [C] in solidum à verser la somme de 105 375,00 euros à M. [YX] [G] et à son épouse Mme [UH] [DC] épouse [YX],
A titre subsidiaire,
- Fixer le préjudice de jouissance depuis la date d'assignation (13 septembre 2011) à la date de dépôt du rapport d'expertise (4 mai 2022) à la somme de 97 175,00 euros,
En conséquence,
- Condamner les consorts [C] in solidum à verser la somme de 97 175,00 euros à M. [YX] [G] et à son épouse Mme [UH] [DC] épouse [YX],
*S'agissant du lot 2 appartenant à M. [YX] [V] et à Mme [Y] [WD] [M] :
- Fixer le préjudice de jouissance depuis la date d'acquisition du bien immobilier (20 octobre 2010) à la date de dépôt du rapport d'expertise (4 mai 2022) à la somme de 29 505 euros,
En conséquence
- Condamner les consorts [C] in solidum à verser la somme de 29 505 euros à M. [YX] [V] et à Mme [Y] [WD] [M],
A titre subsidiaire,
- Fixer le préjudice de jouissance depuis la date d'assignation (13 septembre 2011) à la date de dépôt du rapport d'expertise (4 mai 2022) à la somme de 27 209 euros,
En conséquence,
- Condamner les consorts [C] in solidum à verser la somme de 27 209 euros à M. [YX] [V] et à Mme [Y] [WD] [M],
Sur le préjudice patrimonial :
*S'agissant du lot 1 appartenant à Mme et M. [YX] [G]
- Juger que la moins value apportée au lot 1 est de 6 505,28 euros,
En conséquence
- Condamner les consorts [C] in solidum à verser la somme 6 505,28 euros à M. [YX] [G] et à son épouse Mme [UH] [DC] épouse [YX],
A titre subsidiaire,
- Condamner les consorts [C] à verser la somme 2 900 euros à M. [YX] [G] et à son épouse Mme [UH] [DC] épouse [YX],
- Condamner les consorts [C] in solidum à verser la somme 4 384 euros à M. [YX] [G] et à son épouse Mme [UH] [DC] épouse [YX] au titre des taxes foncières versées,
*S'agissant du lot 2 appartenant à M. [YX] [V] et à Mme [Y] [WD] [M]
- Juger que la moins value apportée au lot 1 est de 6.505,28 euros,
En conséquence,
- Condamner les consorts [C] in solidum à verser la somme 6.505,28 euros à M. [YX] [G] et à son épouse Mme [UH] [DC] épouse [YX],
A titre subsidiaire,
- Condamner les consorts [C] in solidum à verser la somme 3.123,00 euros à M. [YX] [G] et à son épouse Mme [UH] [DC] épouse [YX]
Sur les frais de rectification des actes notariés :
- Condamner les consorts [C] in solidum à prendre en charge la totalité des frais, débours et honoraires nécessaires à la rectification des actes notariés pour les lots 1 et 2 des consorts [YX] [Y], et à leur publication ou de toute formalité rendue nécessaire par cette rectification.
En tout état de cause,
- Condamner les consorts [C] in solidum à garantir le SDC de l'immeuble sis [Adresse 2]
[Adresse 2] ' [Localité 19] représenté par son Syndic M. [OS] [V] [YX] et les consorts [YX] /[Y] de toutes condamnations, en principal, intérêts, article 700 et autres, qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme [N].
- Condamner les consorts [C] in solidum et toutes les parties succombantes solidairement entre elles à verser au SDC de l'immeuble sis [Adresse 2] ' [Localité 19] représenté par son syndic M. [OS] [V] [YX], la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- Condamner les consorts [C] in solidum et toutes les parties succombantes solidairement entre elles à verser à chacun des consorts [YX] /[Y] la somme de 7 000 euros à chacun, soit 28 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner les consorts [C] in solidum et toutes parties succombantes solidairement
entre elles à l'intégralité des dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, MM. [R] et [B] [C] et Mme [HS] [C], agissant en leur qualité d'ayants-droit de M. [PP] [C], demandent à la cour de :
1) Sur le bornage dans son principe et dans son coût :
A titre principal :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], M. [OS] [V] [YX], Mme [CL] [Y] [WD] [M], M. [G] [O] [YX], Mme [UH] [X] [DC] [Y], épouse [YX] de leur demande de bornage,
A titre subsidiaire,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], M. [OS] [V] [YX], Mme [CL] [Y] [WD] [M], M. [G] [O] [YX], Mme [UH] [X] [DC] [Y], épouse [YX] de leur demande de condamnation des consorts [C] à la prise en charge du bornage,
A titre plus subsidiaire,
- Condamner le cabinet Goudat & Associés à relever et garantir intégralement les consorts [C] des éventuelles condamnations prononcées contre eux au titre de la prise en charge des frais de bornage,
2) Sur la démolition des poteaux et de l'arche séparative débordant de la limite séparative :
- Juger que la garantie des consorts [C] se limitera à la démolition et la reconstruction des poteaux et de l'arche litigieuse,
- Juger que la démolition et la reconstruction des poteaux et de l'arche litigieuse seront limitées au coût de 3 596,61 euros hors taxes,
- Condamner le cabinet Goudat & Associés à relever et garantir intégralement les consorts [C] des éventuelles condamnations prononcées contre eux au titre de la démolition et la reconstruction des poteaux et de l'arche et de tous autres travaux de démolition construction,
3) Sur le trouble de jouissance des consorts [YX] depuis l'acquisition jusqu'à la démolition des poteaux de la terrasse et de l'arche :
A titre principal :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], M. [OS] [V] [YX], Mme [CL] [Y] [WD] [M], M. [G] [O] [YX], Mme [UH] [X] [DC] [Y], épouse [YX] de leur demande d'indemnisation au titre d'un prétendu trouble de jouissance,
A titre subsidiaire,
- Réduire à de plus justes proportions le préjudice de jouissance invoqué par le syndicat
des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], M. [OS] [V] [YX], Mme [CL] [Y] [WD] [M], M. [G] [O] [YX], Mme [UH] [X] [DC] [Y], épouse [YX],
- Condamner le cabinet Goudat & Associés à relever et garantir intégralement les consorts [C] des éventuelles condamnations prononcées contre eux au titre du prétendu préjudice de jouissance invoqué par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], M. [OS] [V] [YX], Mme [CL] [Y] [WD] [M], M. [G] [O] [YX], Mme [UH] [X] [DC] [Y], épouse [YX],
4) Sur le montant de la moins-value apportée aux lots du fait de la diminution de la terrasse d'une largeur de 21 cm :
A titre principal :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], M. [OS] [V] [YX], Mme [CL] [Y] [WD] [M], M. [G] [O] [YX], Mme [UH] [X] [DC] [Y], épouse [YX] de leur demande d'indemnisation au titre d'une prétendue moins-value apportée aux lots du fait de la diminution de la terrasse d'une largeur de 21 cm,
A titre subsidiaire,
- Fixer moins-value apportée aux lots du fait de la diminution de la terrasse d'une largeur
de 21 cm à la somme de 2 900 €,
- Condamner le cabinet Goudat & Associés à relever et garantir intégralement les consorts [C] des éventuelles condamnations prononcées contre eux au titre de la prétendue moins-value apportée aux lots du fait de la diminution de la terrasse d'une largeur de 21 cm,
5) Sur les frais de rectification des actes notariés :
A titre principal :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], M. [OS] [V] [YX], Mme [CL] [Y] [WD] [M], M. [G] [O] [YX], Mme [UH] [X] [DC] [Y], épouse [YX] de leur demande de condamnation des consorts [C] à les relever et garantir des éventuels frais de rectification des actes notariés,
A titre subsidiaire,
- Condamner le cabinet Goudat & Associés à relever et garantir intégralement les consorts [C] des éventuelles condamnations prononcées contre eux au titre de la prise en charge des éventuels frais de rectification des actes notariés,
En tout état de cause,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], M. [OS] [V] [YX], Mme [CL] [Y] [WD] [M], M. [G] [O] [YX], Mme [UH] [X] [DC] [Y], épouse [YX] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner le cabinet Goudat & Associés à relever et garantir verser à M. [R] [C], à M. [B] [C] et à Mme [HS] [C] de leur condamnation à verser 8 000 euros aux consorts [YX] à titre provisionnel au titre de leurs frais irrépétibles,
- Condamner le cabinet Goudat & Associés à relever et garantir verser à M. [R] [C], à M. [B] [C] et à Mme [HS] [C] de toutes éventuelles condamnations prononcées contre eux au titre des frais irrépétibles,
- Condamner le cabinet Goudat & Associés à verser à M. [R] [C], à M. [B] [C] et à Mme [HS] [C] chacun la somme de 5 000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le cabinet Goudat & Associés aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 mars 2023.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire,
Il convient de rappeler que cette cour a statué, en particulier, sur différents points qui ne sont dès lors plus dans le débat, à savoir :
* la condamnation in solidum les consorts [YX] et [Y] ainsi que le syndicat des copropriétaires, dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte :
- à faire démolir les poteaux et l'arche débordant sur la limite séparative,
- à réaliser préalablement un mur de soutènement en retrait du premier sur le fonds des consorts [YX] et [Y] pour soutenir la terrasse et permettre la découpe de la partie débordante sur 21 cm,
- à la démolition du mur réalisé entre les deux poteaux susvisés et à la démolition du muret de clôture partant du premier poteau jusqu'au portail donnant sur la rue ;
* la condamnation des consorts [C] à garantir les consorts [YX] et [Y] des condamnations prononcées contre eux, mais seulement au titre des travaux de démolition des poteaux et de l'arche débordant sur la limite séparative et des travaux de réalisation d'un mur de soutènement en retrait du premier sur leur fonds pour soutenir la terrasse ;
* le débouté des consorts [YX] et [Y] de leur demande de garantie concernant :
- la démolition du mur réalisé entre les deux poteaux susvisés et à la démolition du muret de clôture partant du premier poteau jusqu'au portail donnant sur la rue,
- les astreintes ;
* la condamnation du Cabinet [W] et associés à garantir les consorts [C] à concurrence de la moitié des condamnations à garantie prononcées contre ces derniers.
L'expertise judiciaire que la cour a fait diligenter visait à lui permettre de déterminer les montants des préjudices patrimonial et de jouissance des consorts [YX]-[Y].
Sur les préjudices matériels :
a) les frais de bornage
Les parties s'opposent sur le caractère indispensable d'établir un nouveau bornage. Selon les consorts [C], le bornage ayant déjà été réalisé en 2010, il n'apparaît pas nécessaire d'y procéder de nouveau. Les consorts [YX]- [Y] soutiennent, quant à eux, qu'au cours de l'expertise judiciaire, les parties se seraient entendues pour qu'un bornage soit effectué de nouveau.
Cependant, il n'apparaît pas du rapport d'expertise judiciaire de Mme [K] que les parties se soient accordées sur la réalisation d'un nouveau bornage.
La cour relève qu'il résulte du rapport d'expertise de M. [H] (page 5) que le plan de division annexé au bornage, plan réalisé par la société [W] & Associés, est entaché d'une erreur de dessin en ce qu'il décerne au lot n° 1, le mur supportant la terrasse quand il dépend en réalité de la surface vendue avec l'autre lot, des époux [N]. Selon lui, cet état de fait est imputable à la faute reconnue par le collaborateur du géomètre en charge de la division. M. [H] constate encore que 'côté [YX]', la destruction de la dalle de toiture du sas d'entrée de l'atelier a emporté la partie supérieure du mur faisant office de garde corps, en contradiction avec le permis de démolir du 1er février 2010, c'est-à-dire en laissant subsister, à hauteur d'étage, un balcon terrasse formant une avancée d'un mètre quarante-huit centimètres (en ce compris une erreur du géomètre de vingt et un centimètres, réduisant ainsi l'écart à un mètre et vingt-sept centimètres.
L'expert judiciaire désigné par cette cour, Mme [K] précise, en page 15 de son rapport, indique qu'un 'bornage (est) nécessaire à l'entreprise en charge de la reprise des désordres'. Puis, en conclusion de ses opérations, elle indique qu'il 'est conseillé de faire réaliser le bornage des parcelles concernées avant l'intervention de l'entreprise nommée pour la démolition de l'ouvrage litigieux'.
Il découle des développements qui précèdent que les plans réalisés par la société [W] & Associés sont erronés. Cependant, il n'apparaît pas que le bornage en lui-même, à savoir les opérations qui ont abouti à l'implantation des bornes et repères marquant les limites de propriété des différents lots, soient en cause.
Il y a donc lieu de n'ordonner que la réalisation de nouveaux plans, conformes au bornage, donc aux limites de propriété des lots concernés par le litige.
Des pièces produites (pièce 2 des consorts [YX]- [Y]), il apparaît que le coût de cette prestation s'élève à la somme de 1 500 euros hors taxes (taxe sur la valeur ajoutée 20% à ajouter).
Les consorts [C] seront donc condamnés in solidum à régler cette somme sous la garantie partielle, à concurrence de 50 % seulement (ce point ayant été irrévocablement jugé par l'arrêt mixte rendu le 14 mai 2019) de la société [W] & Associés.
b) le coût des travaux de démolition des poteaux et de l'arche débordant sur la limite séparative et des travaux de réalisation d'un mur de soutènement en retrait du premier sur leur fonds pour soutenir la terrasse (ce sur quoi les consorts [C] doivent leur garantie)
L'arrêt rendu le 14 mai 2019 a statué sur cette demande et retenu que le syndicat des copropriétaires et les consorts [YX]- [Y] devaient être condamnés in solidum à la démolition des poteaux et de l'arche litigieux débordant sur la limite séparative et à la réalisation d'un mur de soutènement en retrait du premier sur leur fonds afin de soutenir la terrasse. Il a également, en particulier, décidé que les consorts [C] garantiraient les consorts [YX]- [Y] de ces condamnations.
Compte tenu des pièces versées aux débats et des devis fournis par les consorts [YX]- [Y], non sérieusement contredits par des productions adverses, la cour fixe le montant des travaux à la somme de 12 747 euros toutes taxes comprises. Les consorts [C] garantiront entièrement les consorts [YX]- [Y] du montant de cette condamnation (en application de l'arrêt du 14 mai 2019) et la société [W] & Associés relèvera et garantira les consorts [C] à hauteur de la moitié de cette condamnation.
c) au titre de la moins-value
Il résulte du rapport d'expertise que la surface de la terrasse les consorts [YX]- [Y] perdra 21 cm ce qui ramènera sa superficie à 5,99 mètres carrés au lieu des 7,15 mètres carrés, soit une perte de 1,16 mètres carrés.
Compte tenu des productions, les demandes des consorts [YX]- [Y] apparaissent exagérées et la suggestion de l'expert judiciaire, raisonnable au regard du dommage réalisé, soit une perte de 1,16 mètres carrés de terrasse.
Le montant de la moins-value apportée aux deux lots en raison de la diminution de la terrasse sera dès lors fixé à 2 900 euros. Les consorts [C] garantiront entièrement les consorts [YX]- [Y] du montant de cette condamnation (en application de l'arrêt du 14 mai 2019) et la société [W] & Associés relèvera et garantira les consorts [C] à concurrence de la moitié de cette condamnation (soit à concurrence de la somme de 1 450 euros).
d) Au titre des frais de rectification des actes notariés
C'est exactement que les consorts [YX]- [Y] sollicitent la condamnation les consorts [C] à prendre en charge les frais de rectification des actes notariés. Ces derniers seront relevés et garantis de cette condamnation par la société [W] & Associés à concurrence de la moitié de ces frais.
e) Au titre des taxes foncières versées pour le lot 1
' Moyens des parties
M. [G] [O] [YX] et Mme [UH] [X] [DC] [Y] épouse [YX] soutiennent qu'ils n'ont pu ni rénover, ni aménager ni habiter leur bien alors qu'ils ont dû cependant payer leur taxe foncière depuis 2010 tout en continuant à demeurer à [Localité 19]. Ils estiment que le fait de ne pas avoir pu réaliser leur projet et user de leur bien constitue un véritable préjudice imputable aux consorts [C].
Les consorts [C] sollicitent le rejet de cette demande.
' Appréciation de la cour
Contrairement à ce que M. [G] [O] [YX] et Mme [UH] [X] [DC] [Y] épouse [YX] prétendent, la taxe foncière est attachée à la qualité de propriétaire foncier peu important que celui-ci habite ou pas dans ce bien. Le lien de causalité entre le préjudice qu'ils allèguent et la responsabilité des consorts [YX] est donc inexistant de sorte que cette demande, infondée, sera rejetée.
2. Le préjudice immatériel au titre du trouble et de la privation de jouissance :
Les demandes formées sont les suivantes :
a) au titre du lot 1 (de M. et Mme [G] [YX]) :
* 105 375 euros courant depuis la date d'acquisition du bien (le 20 octobre 2010) jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise (4 mai 2022) ou, subsidiairement,
* 97 175 euros courant depuis la date d'assignation (13 septembre 2011) à la date de dépôt du rapport d'expertise (4 mai 2022) ;
b) au titre du lot 2 (de M. [V] [YX] et Mme [Y] [WD] [M]) :
* 29 505 euros courant depuis la date d'acquisition du bien (le 20 octobre 2010) jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise (4 mai 2022) ou, subsidiairement,
* 27 209 euros courant depuis la date d'assignation (13 septembre 2011) à la date de dépôt du rapport d'expertise (4 mai 2022).
' Moyens des parties
Les consorts [YX]- [Y] soutiennent que leur préjudice de jouissance perdure dès lors que :
* ils n'ont pu aménager l'intérieur du rez-de-jardin comme il était prévu en méconnaissance de l'arrêt ;
* l'arrêt du 14 mai 2019 a stigmatisé la réalisation des ouvrages constitués du mur de fermeture de la terrasse et du muret par leur soin alors que le litige était déjà né de sorte que les énonciations de l'expert sont inappropriées en ce qu'il suggère qu'ils auraient pu aménager l'intérieur du rez-de-jardin ;
* dès le 14 mai 2011, ils ont informé les consorts [C] que M. et Mme [N] réclamaient 20 cm sur toute la longueur de la terrasse et du mur la supportant ce que le premier juge a rejeté estimant que la terrasse, dans sa configuration actuelle, leur appartenait ;
* sans vouloir refaire le procès, même si l'arrêt mixte a tranché de manière irrévocable ce point, il n'en demeure pas moins qu'ils ont été privés de la possibilité de réaliser le projet de leur vie depuis plus de 10 ans ;
* leur préjudice de jouissance dure donc depuis octobre 2010 et [PP] [C], aux droits de qui viennent les consorts [C], en est responsable puisqu'il a vendu à M. et Mme [N] la propriété de la partie entre la ligne de bornage et l'aplomb extérieur des poteaux qu'eux-mêmes avaient déjà acquise ;
* 4 215 jours se sont écoulés entre la date d'acquisition, le 20 octobre 2010, et le dépôt du second rapport d'expertise ; 3 887 jours de la date de l'assignation (13 septembre 2011) à la date du dépôt du second rapport.
M. et Mme [G] [YX] (les parents) sollicitent donc au principal, pour un préjudice évalué à 25 euros par jour, la somme de 105 375 euros, subsidiairement celle de 97 175 euros.
M. et Mme [V] [YX] - [Y] réclament également la réparation d'un préjudice de jouissance dès lors que l'aléa du procès les a dissuadés d'aménager leur terrasse et ils n'ont pu en jouir, tout idée d'aménagement étant suspendue dans l'attente de l'issue du procès. Ils évaluent le montant de l'indemnité, au principal à 29 505 euros (soit 7 euros / jour x 4 215 jours ; de la date d'acquisition le 20 octobre 2010 au dépôt du rapport) ou, subsidiairement à 27 208 euros, en faisant partir leur préjudice à la date de l'assignation.
Les consorts [C] font leurs les constatations et énonciations de l'expert judiciaire qui a dénié l'existence d'un préjudice de jouissance en soulignant que :
* la terrasse était facilement accessible et que l'absence de garde-corps, n'était pas un motif de perte de jouissance, ceux-ci pouvant très aisément être installés ;
* s'ils avaient été mis en place dès 2013, ils auraient tout simplement fait partie des travaux à intégrer à la reprise des désordres dans le cadre de l'expertise mené par M. [H] de sorte que le préjudice allégué par M. et Mme [G] [YX] était inexistant ;
* s'agissant de M. et Mme [V] [YX] - [Y], l'expert judiciaire a constaté qu'ils avaient fermé l'arche par des parpaings et des pavés de verre de sorte que cette modification leur a permis de jouir d'un espace supplémentaire fermé sous la terrasse et en a déduit qu'ils ne justifiaient d'aucun préjudice de jouissance.
Ils invitent dès lors la cour à rejeter ces demandes.
' Appréciation de la cour
La cour, dans l'arrêt du 14 mai 2019, a irrévocablement jugé que 'l'existence d'un préjudice de jouissance n'était pas contestable' (page 13 de l'arrêt) et que, ne disposant pas d'éléments nécessaires pour son évaluation, elle a sollicité l'avis d'un expert judiciaire (dispositif de l'arrêt, page 16).
Il est clair que l'expertise judiciaire n'est d'aucun secours puisqu'il ne conclut pas à l'existence d'un préjudice de jouissance tant pour M. et Mme [G] [YX] que pour M. et Mme [V] [YX] - [Y].
Les consorts [YX] - [Y] justifient que leur projet n'a pu être réalisé en raison de ce litige né en 2010 entre les parties, relatif à l'empiètement de leur terrasse sur le lot de M. et Mme [N] dont, in fine, ils ne sont pas responsables.
Il n'en demeure pas moins que les consorts [C] ne peuvent se voir imputer la responsabilité des délais de procédures, à savoir les multiples décisions de justice, tant en référé qu'au fond, les délais pris pour la mise en cause de différentes parties (syndicat des copropriétaires, le géomètre, la société [W] & Associés, la société FPI), les deux expertises judiciaires (la première, au stade de la première instance, désignée le 7 décembre 2011, rapport déposé le 16 avril 2013 ; la seconde, au stade de l'appel, désignée le 14 mai 2019, rapport déposé le 4 mai 2022) de sorte que la cour ne peut tenir compte, pour procéder à l'évaluation du préjudice imputable aux consorts [C], du nombre de jours écoulé entre la date d'acquisition du bien, ou la date de la première assignation délivrée par M. et Mme [N] et le dépôt du second rapport d'expertise. Il ressort encore des productions et des écritures des consorts [YX]- [Y] qu'une distinction importante doit être faite entre le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [G] [YX] et celui subi par M. et Mme [V] [YX] - [Y].
Malgré les conclusions de l'expert judiciaire, qui ne lient pas le juge, la cour dispose cependant de suffisamment d'éléments pour évaluer l'entier préjudice des consorts [YX] - [Y], constitué par l'impossibilité de réaliser plus tôt le projet qu'ils souhaitaient et jouir pleinement de leur bien acquis en 2010, aux montants suivants :
* pour M. et Mme [G] [YX], la somme de 20 000 euros ;
* pour M. [V] [YX] er Mme [Y], la somme de 2 500 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'arrêt mixte rendu le 14 mai 2019 a infirmé le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum les consorts [C], parties perdantes, aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais d'expertises. La société [W] & Associés, partie perdante, relèvera et garantira entièrement les consorts [YX]- [Y] de cette condamnation. Par voie de conséquence, la demande de la société [W] & Associés, fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
S'agissant du coût de la première expertise, les consorts [C], sous l'entière garantie de la société [W] & Associés, seront condamnés in solidum à le régler.
S'agissant du coût de la seconde expertise, les consorts [YX] - [Y] et le syndicat des copropriétaires en régleront le montant.
L'équité commande d'allouer des sommes au titre des frais engagés pour assurer leur défense en première instance et en appel à M. et Mme [N], aux consorts [C], aux consorts [YX] - [Y] et au syndicat des copropriétaires.
Les consorts [YX] - [Y] et le syndicat des copropriétaires sont condamnés in solidum à verser à M. et Mme [N] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [C], sous l'entière garantie de la société [W] & Associés, seront condamnés in solidum à relever et garantir les consorts [YX]- [Y] et le syndicat des copropriétaires de cette condamnation.
Les consorts [C], sous l'entière garantie de la société [W] & Associés, seront condamnés in solidum à régler le montant total de 10 500 euros au syndicat des copropriétaires et aux consorts [YX] [Y], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [W] & Associés sera condamnée à verser aux consorts [C] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
Vu l'arrêt n° 195 mixte rendu par cette cour le 14 mai 2019 (RG 18/2618) ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [C], Mme [B] [XZ] [C], Mme [HS] [XZ] [T] [C], ès qualités d'ayants-droit de [PP] [C], (ci-après 'les consorts [C]') à prendre en charge les frais relatifs à la réalisation des plans conformes au bornage établi par la société [W] & Associés, donc aux limites de propriété des lots n°1, constituées des deux parcelles cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 13], et n° [Cadastre 6], parcelles appartenant à M. et Mme [N] cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 12], à [Localité 19], [Adresse 2], pour un montant de 1 500 euros hors taxes (soit 1 800 euros toutes taxes comprises) ;
CONDAMNE la société [W] & Associés à relever et garantir les consorts [C] à concurrence de 50% de cette somme au titre des frais de réalisation desdits plans (soit 900 euros toutes taxes comprises) ;
FIXE le montant des travaux nécessaires à la démolition des poteaux et de l'arche litigieux débordant sur la limite séparative et empiétant sur la propriété de M. et Mme [N] ainsi qu'à la réalisation d'un mur de soutènement à la somme de 12 747 euros toutes taxes comprises ;
CONDAMNE in solidum les consorts [C] à régler cette somme au titre de la garantie due ;
CONDAMNE la société [W] & Associés à relever et garantir les consorts [C] à concurrence de 50% du montant des travaux nécessaires à la démolition desdits ouvrages et à la réalisation d'un mur de soutènement (soit la somme de 6 373,50 euros) ;
FIXE le montant de la moins-value apportée aux deux lots en raison de la diminution de la terrasse à la somme de 2 900 euros ;
CONDAMNE in solidum les consorts [C] à régler cette somme aux consorts [YX] au titre de la garantie due ;
CONDAMNE la société [W] & Associés à relever et garantir les consorts [C] à concurrence de 50% du montant des travaux nécessaires à la démolition des poteaux et de l'arche litigieux débordant sur la limite séparative et à la réalisation d'un mur de soutènement (soit la somme de 1 450 euros) ;
CONDAMNE in solidum les consorts [C] à prendre en charge la totalité des frais, débours et honoraires nécessaires à la rectification des actes notariés relatifs aux lots 1 et 2 de M. [OS] [V] [YX], Mme [CL] [Y] [WD] [M], M. [G] [O] [YX], Mme [UH] [X] [DC] [Y] épouse [YX] (ci-après les 'consorts [YX] [Y]'), et à leur publication ou de toute formalité rendue nécessaire par cette rectification ;
CONDAMNE la société [W] & Associés à relever et garantir les consorts [C] à concurrence de 50% du montant total des frais, débours et honoraires nécessaires à la rectification des actes notariés pour les lots 1 et 2 des consorts [YX] [Y], et à leur publication ou de toute formalité rendue nécessaire par cette rectification ;
REJETTE la demande de M. [G] [O] [YX] et Mme [UH] [X] [DC] [Y] épouse [YX] au titre des taxes foncières ;
FIXE le montant du préjudice de jouissance des consorts [YX] - [Y] comme suit :
* pour M. et Mme [G] [YX], la somme de 20 000 euros ;
* pour M. [V] [YX] et Mme [Y], la somme de 2 500 euros ;
CONDAMNE in solidum les consorts [C] à régler ces sommes ;
CONDAMNE la société [W] & Associés à relever et garantir les consorts [C] à concurrence de 50% de ces montants (soit 10 000 euros et 1 250 euros) ;
CONDAMNE in solidum les consorts [C] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à l'exception des frais d'expertise ;
CONDAMNE la société [W] & Associés à relever et garantir entièrement les consorts [YX] - [Y] de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum les consorts [C] à payer le coût de la première expertise, sous l'entière garantie de la société [W] & Associés ;
CONDAMNE les consorts [YX] - [Y] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (ci-après le 'syndicat des copropriétaires') à payer le coût de la seconde expertise ;
CONDAMNE in solidum les consorts [YX] - [Y] et le syndicat des copropriétaires à verser à M. et Mme [N] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les consorts [C], sous l'entière garantie de la société [W] & Associés, à relever et garantir les consorts [YX]- [Y] et le syndicat des copropriétaires de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum les consorts [C], sous l'entière garantie de la société [W] & Associés, à régler le montant total de 10 500 euros au syndicat des copropriétaires et aux consorts [YX] - [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [W] & Associés à verser aux consorts [C] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société [W] & Associés fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,