Cour de cassation, 19 mars 1997. 94-41.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.984
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Deoridis "Supermarché Bravo", société anonyme, dont le siège est place des Déportés, 88100 Saint-Dié-des-Vosges, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Gisèle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux Cocheril, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Deoridis "Supermarché Bravo", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Nancy, 7 mars 1994) que Mme X... était employée depuis le 18 décembre 1968 par le magasin Prisunic, lequel était soumis à la convention collective des magasins populaires; qu'à compter du 1er mars 1988, le magasin a été repris par la société Dinamo, laquelle a conclu avec Mme X... un avenant au contrat de travail aux termes duquel était immédiatement applicable la convention collective des magasins de vente et d'approvisionnement général; que, du mois de juin 1988 au mois de janvier 1989, le magasin a été repris par la société Rabodis puis, en février 1989, par la société Deoridis ;
Attendu que cette dernière société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaires et de primes d'ancienneté, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des troisième et septième alinéas de l'article L. 132-8 du Code du travail, quand l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est subtitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure; que la convention ou l'accord substitué visé par ce texte est celui résultant de la négociation qui doit s'engager dans l'entreprise, soit pour l'adaptation des dispositions conventionnelles antérieures à celles nouvellement applicables soit pour l'élaboration de dispositions nouvelles; que, pour allouer à Mme X... un rappel de salaires pour la période du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1992, la cour d'appel a énoncé qu'en raison de la cession du magasin Prisunic soumis à la convention collective des magasins populaires, intervenue le 1er mars 1988, la CCN des magasins de vente et d'approvisionnement général qui imposait un salaire minimum conventionnel était immédiatement applicable à cette date; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'aucune convention substituée résultant d'une négociation dans l'entreprise pour l'adaptation des dispositions antérieures aux dispositions nouvelles, ce dont il résultait que la convention nouvelle n'était applicable qu'à compter du 1er juin 1989, préavis compris, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code du travail; et alors, d'autre part, que, pour allouer à Mme X... un rappel de prime d'ancienneté, la cour d'appel a énoncé que, par un avenant au contrat de travail du 2 mars 1988, l'employeur avait maintenu une prime d'ancienneté atteignant 643,19 francs à la date du transfert du contrat de travail, ce qui signifiait que cette prime devait s'ajouter au salaire équivalant au SMIC perçu à l'époque par la salariée et ne pouvait être intégrée au salaire de base; qu'en statuant ainsi alors que, dans sa lettre du 2 mars 1988, l'employeur déclarait "les avantages plus favorables que vous avez acquis au titre d'une convention collective précédente vous seront maintenus à leur valeur au moment du transfert du contrat de travail", ce qui impliquait que la prime, devenue un avantage acquis à caractère fixe, pouvait être intégrée au salaire de base, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Dinamo s'était contractuellement engagée envers Mme X... à appliquer immédiatement la convention collective des magasins de vente et d'approvisionnement général ainsi qu'à maintenir les avantages individuels acquis résultant de la précédente convention collective; que le contrat ainsi modifié a été transmis aux sociétés qui ont successivement repris le magasin, en sorte que la cour d'appel a exactement décidé que Mme X... devait percevoir le salaire minimum conventionnel auquel devait s'ajouter, au titre des avantages acquis, la prime d'ancienneté; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Deoridis "Supermarché Bravo" aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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