Texte intégral
- N° RG 24/02803 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSTW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l'Exécution
N° RG 24/02803 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSTW
Minute n°24/
JUGEMENT du 02 AOUT 2024
Par mise à disposition, le 02 août 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Louis BOURDEAU, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et de Madame Emilie CAMARO, greffière au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/02803 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSTW
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société FAMILY
[Adresse 1] chez Cabinet BMS-[Localité 3]
Non comparante et représentée par Maître Grégoire RIALAN de l’AARPI CORTO PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
Société FMP GROUPE
Représentée par Me [M] [C], mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
non comparante et non représentée
Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
Exposé du litige
Par ordonnance du 10 juin 2023, le président du tribunal de commerce de PARIS a notamment enjoint à la société FAMILY de payer à la société FMP GROUPE une somme de 12480 euros. Par acte du 11 septembre 2023, la société FMP GROUPE a fait procéder à la signification de l’ordonnance selon les modalités des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte du 25 avril 2024, FMP GROUPE a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire dont FAMILY est titulaire, entre les mains de la banque OLINDA, mesure fructueuse pour une somme de 3940,05 euros. La mesure d’exécution a été dénoncée le 30 avril 2024.
Par acte délivré le 30 mai 2024, la société FAMILY a fait procéder à l’assignation de la société FMP GROUPE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
L’affaire est venue à l’audience du 27 juin 2024 à laquelle la société FAMILY était représentée par son conseil, tandis que la société FMP GROUPE n’a pas consitué avocat.
A cette audience, la société FAMILY a fait soutenir les termes de son assignation, demandant au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de PARIS ; en tout état de cause, d’ordonner l’inscription au passif de la société FMP GROUPE de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa prétention tendant à la nullité de la mesure, la société FAMILY excipe de deux moyens. Selon le premier, la nullité serait acquise au motif d’erreurs d’identification du saisi, en violation des dispositions de l’article R211-1 1° du code des procédures civiles d’exécution ; erreurs constituées par un mauvais siège social, une mauvaise dénomination sociale. Selon le second moyen de nullité, cette sanction serait acquise à raison d’un défaut de pouvoir du représentant de la personne morale saisissante, à raison de son placement en procédure collective à la date de l’acte.
Au soutien de sa prétention tendant à ce que la caducité de la saisie soit constatée, la société FAMILY indique que la dénonciation de l’acte n’est pas régulière, motifs pris de la nullité de la dénonce pour des moyens de faits identiques à ceux développés supra (cf. Erreurs d’identification et irrégularité de fond).
Au soutien de son exception dilatoire, subsidiaire, tendant à ce qu’il soit sursis à statuer, la société FAMILY indique qu’une opposition à l’injonction de payer a été effectuée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 août.
Motifs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. [al.2] Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il y a lieu de statuer au fond par jugement réputé contradictoire.
Aux termes du 1° de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, article figurant dans les dispositions générales relatives à la saisie, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Le texte précise que cet acte contient à peine de nullité : l'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. La nullité textuelle prévue par les dispositions précitées constitue une nullité pour vice de forme de sorte qu’elle est soumise à l’exigence d’un grief, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société FAMILY n’allègue pas de l’existence d’un grief de sorte qu’elle ne démontre pas remplir les conditions exigées par les dispositions précitées. L’exception sera rejetée.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile constitue une irrégularité de fond le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice. L’article 119 du code de procédure civile précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse, du 25 avril 2024, fait mention, alors qu’il s’agit de donner l’identité du requérant, de poursuites et de diligences effectuées par le président de la société par actions simplifiée dont il s’agit. Il ressort néanmoins du témoins de publication versé aux débats que la société en cause est en liquidation judiciaire depuis le 19 mars 2024. A compter de la date d’ouverture de la liquidation, le représentant légal de la société a été dessaisi et ne disposait donc plus du pouvoir requis pour exercer la saisie litigieuse. Le moyen de nullité, pour irrégularité de fond, doit être admis.
Vu les dispositions des articles 696, 700 du code de procédure civile et L622-17 du code de commerce, une créance liées à des frais irrépétibles qui sont relatifs à un litige postérieur au jugement d’ouverture ne constitue pas une créance antérieure de sorte qu’il n’y pas lieu, en l’espèce, de fixer le montant de la créance, aux fins d’inscription au passif.
Le juge de l’exécution ne saurait, sans dénaturation, interpréter la prétention comme tendant à la condamnation du débiteur au paiement, au titre d’une créance postérieure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution
Annule la saisie-attribution pratiquée le 25 avril 2024, au bénéfice de la société FMP GROUPE, sur le compte bancaire dont la société FAMILY est titulaire entre les mains de la banque OLINDA et ordonne, en tant que de besoin, la mainlevée de la mesure ;
Condamne la société FMP GROUPE aux dépens ;
Déboute la société FAMILY de sa prétention tendant à ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société FMP GROUPE d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Et le présent jugement a été signé par Louis BOURDEAU, juge de l’exécution, et par Emilie CAMARO, greffière.
La greffière Le juge de l’exécution
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