Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2023
(n° / 2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13136 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFEV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2021 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2020005445
APPELANT
Monsieur [X] [W]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (30)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231,
Assisté de Me Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, représentée par Maître [L] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXPERTISES & CONSEILS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 247 516,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 13 décembre 2022, et ses observations orales lors de l'audience .
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La SARLU Expertises & Conseils, inscrite au RCS de Paris depuis le 13 juin 2017, exerçait une activité de conseil et assistance aux entreprises. Sa gérante était
Mme [V] [R].
Sur assignation de Mme [C], qui se prévalait, notamment, d'une créance de 11.990 euros fondée sur une ordonnance de référé prud'homal du 14 juin 2018 et par jugement du 6 juin 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Expertises & Conseils, désigné la SCP [E]-Daudé, en la personne de Maître [L] [E], en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé au 11 avril 2018, la date de cessation des paiements correspondant à la première inscription de privilège.
Par requête du 15 janvier 2020, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une requête en sanction personnelle à l'encontre de M. [X] [W], pris en qualité de gérant de fait de la société Expertises & Conseils, lui faisant grief d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L653-5 du code de commerce), et d'avoir omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ( L 653-8 du code de commerce).
Par jugement du 11 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, réputé contradictoire, rendu en l'absence de M.[W], le tribunal de commerce de Paris a prononcé la faillite personnelle de M.[W] pour une durée de 7 ans, après avoir retenu, qu'il était établi que l'intéressé avait été dirigeant de fait de la société de juin 2017 à juin 2019, que les griefs étaient caractérisés, que le défaut de déclaration des paiements avait entraîné pendant la période suspecte une aggravation du passif de 40.280 euros, soit 25% de l'insuffisance d'actif qui s'élevait à 160.176 euros et que la comptabilité n'avait pas été remise de sorte que le dirigeant s'était privé délibérément de moyens de contrôle économiques et financiers et avait fait preuve de manquements conséquents en termes de gestion, qu'il n'avait aucun engagement financier personnel dans l'entreprise et n'avait contribué en aucune manière à l'apurement du passif, et qu'il avait exercé ou exerçait un mandat au sein de 31 sociétés dont 12 ayant fait l'objet de procédures collectives.
Par déclaration du 11 juillet 2022, M. [W] a relevé appel à l'encontre de ce jugement .
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 mars 2023, M.[W] demande à la cour de dire son appel régulier en la forme et justifié au fond, y faire droit, au principal, annuler le jugement, très subsidiairement, le réformer et l'infirmer en ce qu'il a, avec exécution provisoire, prononcé sa faillite personnelle pour une durée de cette mesure à 7 ans, et en toute hypothèse, laisser les dépens à la charge du ministère public.
Ces conclusions ont été signifiées le 24 mars 2023 à la Selarl BDR, en la personne de Maître [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Expertises &Conseils, par acte remis à une personne présente au domicile qui a accepté de le recevoir. Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat .
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, le ministère public demande à la cour, à titre principal, d'annuler la convocation et de déclarer le tribunal de commerce non régulièrement saisi, subsidiairement, si la cour déclarait la citation valable, de confirmer le jugement et la condamnation de M.[W] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 7 ans.
SUR CE
- Sur la demande d'annulation du jugement
M.[W] expose ne pas avoir eu connaissance de l'assignation à comparaître qui lui a été délivrée à la maison d'arrêt de [10], dont il avait été élargi et soutient que le ministère public aurait dû s'enquérir soit auprès de l'administration pénitentiaire, soit auprès du juge d'instruction qui l'avait fait incarcérer, de l'adresse qu'il avait déclarée à sa sortie de prison, faisant valoir qu'il produit deux billets de sortie remis par la maison d'arrêt de [10], puis par la maison d'arrêt de [Localité 11], les 12 novembre 2018 et
5 février 2019 desquels il ressort qu'il avait déclaré comme adresse celle du [Adresse 2], qui constitue son domicile. Il en conclut que le tribunal ayant été irrégulièrement saisi, en l'état d'une assignation délivrée sans que toutes les diligences prévues par le code de procédure civile aient été remplies, la cour doit annuler le jugement.
Le ministère public considère également que M.[W], qui a été cité à l'adresse de la maison d'arrêt de [10] de laquelle il avait été libéré le 12 novembre 2017 et qui avait déclaré l'adresse du [Adresse 2], n'a pas été convoqué à la bonne adresse, de sorte que les conditions de l'article 659 du code de procédure civile ne sont pas remplies et que la cour devra annuler la convocation ainsi que le jugement.
La requête du ministère public mentionnait que M.[W] était domicilié à la maison d'arrêt de [10]. Il ressort des pièces aux débats que le 4 février 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a fait convoquer M.[W] pour l'audience du 30 mars 2020 à l'adresse de la maison d'arrêt de [10], qu'en raison de la crise sanitaire, l'affaire a fait l'objet de divers renvois aux audiences des 22 juin 2020,
7 septembre 2020 et 2 novembre 2020, M.[W] étant toujours convoqué à la maison d'arrêt de [10]. Toutes les lettres de convocation étant revenues avec la mention 'inconnu à l'adresse', le greffier a fait citer M.[W] par huissier.
L'assignation à comparaître en date du 27 novembre 2020, a été délivrée à la maison d'arrêt de [10] [Adresse 6], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Selon le procès-verbal, le service pénitentiaire a indiqué à l'huissier que personne dans son logiciel ne correspondait au nom de M.[W], sans pouvoir fournir plus de renseignements, le mandant n'ayant pas d'autres informations à communiquer, le destinataire a été considéré comme sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, les recherches sur internet s'étant avérées négatives.
Il ressort toutefois:
- du billet de sortie délivré par la maison d'arrêt de [10] que M.[W] y a été détenu du 22 novembre 2017 au 12 novembre 2018 et qu'il a déclaré à sa sortie l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 3],
- du billet de sortie délivré par la maison d'arrêt de [Localité 11] que M. [W] a été de nouveau incarcéré du 19 décembre 2018 au 5 février 2019 et qu'il a déclaré à sa sortie la même adresse à [Localité 3].
Cette adresse constitue le domicile habituel de M.[W].
Il s'ensuit que si M.[W] n'était plus incarcéré à la maison d'arrêt de [10] le 27 novembre 2020, il avait bien déclaré son adresse lors de la levée d'écrou, de sorte que des diligences plus approfondies auraient permis à l'huissier de connaître son nouveau domicile.
L'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses dans ces circonstances n'est pas conforme aux dispositions du code de procédure civile. Cette citation irrégulière a causé un grief à M.[W] qui n'a pu être entendu et présenter ses moyens de défense sur les faits reprochés. La citation étant nulle, le jugement subséquent sera annulé.
Cependant, le tribunal de commerce de Paris a été saisi, non pas par la citation du 27 novembre 2020, mais antérieurement par la requête du ministère public ainsi que le prévoit l'article R 653-2 du code de commerce.
La nullité n'atteignant pas l'acte introductif d'instance, la cour reste saisie au fond compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel.
- Sur la gérance de fait
M.[W] est poursuivi en qualité de dirigeant de fait de la société Expertises &Conseils.
Le ministère public soutient qu'il résulte des déclarations de Mme [R] et des pièces qu'elle a produites que celle-ci n'était qu'une gérante de paille de la société Expertises &Conseils, M.[W] en étant le gérant de fait.
M.[W] conteste avoir été dirigeant de fait de la société Expertises& Conseils. Il fait valoir que la plainte que la dirigeante de droit a pu déposer à son encontre, à supposer que tel soit réellement le cas, est radicalement insuffisante pour établir sa participation à la gestion au quotidien de la société Expertises & Conseils, alors qu'il n'a été à ce jour ni entendu sur la question, ni à fortiori condamné par une quelconque juridiction répressive. Il ajoute que le simple fait qu'il ait pu être dirigeant de plusieurs sociétés dont certaines ont fait l'objet d'une procédure collective, ne suffit pas non plus à prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.
La société Expertises & Conseils faisait partie d'une constellation de sociétés dans lesquelles Mme [R] d'une part, M.[W] d'autre part exerçaient des mandats.
Cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à établir que M.[W] est dirigeant de fait de la société Expertises & Conseils, la direction de fait exigeant de caractériser que l'intéressé a exercé au sein de ladite société, en toute indépendance, une activité positive de gestion et de direction.
Pour affirmer que M.[W] était gérant de fait de la société Expertises & Conseils, le ministère public s'est essentiellement fondé sur les déclarations de Mme [R], gérante de droit de la dite société, qui écrivait le 9 juin 2019 au liquidateur judiciaire qui l'avait convoquée, que la société Expertises &Conseils faisait l'objet d'une instruction puisqu'elle était rattachée à la holding HRS de même que d'autres sociétés qui étaient gérées par New Lexel Cosmetics, qu'elle avait appris au cours de sa garde à vue le 6 novembre 2017 qu'elle avait été utilisée, manipulée, étant sans revenu à l'époque , vivant seule et donc très fragile, qu'elle avait servi de gérant de paille, qu'elle n'avait pas le droit de prendre contact avec les personnes qui devaient l'épauler, que le principal instigateur [X] [W] avait été incarcéré fin novembre 2017, qu'elle avait appris par internet que 200 sociétés étaient concernées et qu'elle avait déposée plainte contre M.[W].
Un courrier de l'avocat de Mme [R], en date du 29 novembre 2018, adressé au procureur de la République de Lyon, mentionne qu'il a été chargé par sa cliente de déposer plainte à l'encontre de M.[X] [W] pour des faits d'escroquerie commis sur sa personne entre le 1er février 2016 et le 31 octobre 2017, à savoir pour l'avoir déterminée à assumer la responsabilité légale de sociétés dont la société HRS, Expertconseils, Tertia Pro, Eco Industrie ... à apposer sa signature sur les documents sociaux afférents à ces sociétés, notamment par l'usage d'une fausse qualité, celle d'avocat ou de juriste, cette plainte s'inscrivant dans le cadre d'une instruction dans laquelle elle est mise en examen.
Il n'est cependant aucunement justifié des suites réservées à ce courrier, M.[W] affirmant n'avoir jamais été entendu à ce sujet.
S'il ressort d'une ordonnance d'un juge d'instruction de Lyon en date du
24 novembre 2017 , décidant du maintien de la saisie du compte bancaire de la société HRS ayant pour gérant Mme [R] (société faisant partie de la constellation de sociétés précédemment évoquée), qu'une information avait été ouverte notamment à l'encontre de M.[X] [W] et tous autres des chefs d'escroquerie en bande organisée et de blanchiment en bande organisée, la cour ne dispose d'aucun élément sur l'issue de cette procédure. Il sera en outre relevé que le juge d'instruction a maintenu la saisie du compte de la société HRS, en retenant que Mme [R] avait créé ou participé à la création en moins d'un an de plusieurs sociétés au nom desquelles il avait été demandé et obtenu le versement d'aides à l'embauche pour un montant estimé à 412.515 euros, dont 73.255,27 euros correspondant aux 128 dossiers, paraissant sans fondement, présentés par la société HRS.
Figure également aux débats une convocation pour première comparution de
Mme [R] émanant d'un juge d'instruction de Montpellier instruisant sur des faits de soustraction aux déclarations relatives aux cotisations sociales, d'abus de biens ou du crédit, ces infractions étant notamment commises au préjudice de la société Expertises &Conseils, et de recel d'abus de biens sociaux.
Les déclarations de la gérante de droit, qui tendent à la présenter comme une simple dirigeante de 'paille', afin de se décharger de toute responsabilité sur M.[W], alors qu'il ressort de ce qui précède qu'elle est, elle-même, concernée par une ou des procédures pénales relatives au fonctionnement des sociétés de la constellation dont faisait partie la société Expertises &Conseils, ne sont pas corroborées par des éléments concrets et objectifs démontrant que M.[W], au sein de ladite société, exerçait en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction. Les seules accusations de Mme [R] selon lesquelles M.[W] serait l'instigateur des faits d'escroquerie commis au préjudice de l'Agence de Services et de paiement ne suffisent pas à caractériser sa gérance de fait dans les sociétés créées pour commettre l'infraction, la circonstance qu'une autre société du groupe, la société New Lexel Cosmetics assurait le stockage des archives de la société Expertises &Conseils ne démontrant pas que le dirigeant de la première nommée assurait la gestion de fait de la seconde.
Il s'ensuit que le ministère public manque à établir la qualité de gérant de fait de M.[W].
En conséquence, la cour dira n'y avoir lieu au prononcé d'un sanction.
PAR CES MOTIFS
Annule l'assignation signifiée à M.[W] dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile le 27 novembre 2021, ainsi que le jugement déféré,
Statuant au fond compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel,
Dit que la qualité de gérant de fait de la société Expertises &Conseils de M.[X] [W] n'est pas établie,
En conséquence, déboute le ministère public de sa requête aux fins de sanction personnelle,
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT