Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10585 F
Pourvoi n° A 15-28.373
M 15-28.406 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n°s A 15-28.373 et M 15-28.406 formés par Mme [S] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 1],
contre les arrêts n° 624/2015 et 625/2015 rendus le 17 septembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre matrimonial), dans les litiges l'opposant à M. [T] [P], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme [X], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [P] ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n°s A 15-28.373 et M. 15-28.406 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° A 15-28.373 par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme [X]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de non-conciliation et rejeté la demande par laquelle Mme [P] sollicitait, à son seul bénéfice, l'attribution par avance de communauté de la somme de 260.000 euros, d'avoir jugé que cette somme serait partagée ultérieurement par moitié, et d'avoir condamné Mme [P] à supporter entièrement les frais d'expertise ;
aux motifs que « l'expert, à l'examen des comptes, a évalué les sommes détenues par les parties (
) ; l'expert conclut ''qu'à la date de non-conciliation le 13 mars 2012, les époux disposaient d'un patrimoine financier liquide de 458.357 € contre un patrimoine financier au 31 décembre 2010 d'un montant de 429.522 euros'' ; l'expert souligne qu'après ‘‘analyse et examen des relevés bancaires au cours de la réunion, il s'est avéré que les comptes supposés ne concernaient que des références d'opérations et non des numéros de comptes'' ; l'expert indique aussi que les demandes de Mme [P] relèvent d'une véritable enquête financière sur plus de 35 ans ; quant à la procuration donnée à la mère de M. [P], l'expertise relève que la signature de Mme [P] Mère se retrouve sur les avenants de prorogation de comptes (PEL et CEL) détenus par [R] [P] ; au 26 décembre 2002, le solde cumulé des deux comptes était de 23.924,74 euros, que le compte PEL a été soldé le 11 septembre 2003, par virement sur le compte CEL ; que la somme de 24.622,63 euros a été virée sur le compte commun des époux, puis sur le compte PEL d'[T] [P] pour 23.000 euros le 18 juillet 2003 ; ainsi quelles que soient les raisons de ces mouvements, ils ne peuvent être considérés comme occultes ; au final, l'expert conclura en ces termes ‘‘nous n'avons pas relevé d'anomalie sur les opérations contestées ; par suite, il s'avère que l'expertise n'a pas confirmé les allégations de Mme [P] quant aux ‘‘comptes occultes'', ni aux manipulations comptables auxquelles se seraient livrées M. [P], en conséquences, les frais de l'expertise sollicitée par Mme [P] resteront à sa charge ; à ce stade et en considération de l'accord initial des parties lors de l'ordonnance de non-conciliation, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'attribution par avance de communauté de la somme de 260.000 euros à Mme [P] seule ; cette somme sera ultérieurement partagée par moitié, ce d'autant plus que l'expertise a révélé que Mme [P] avait transféré sur son compte personnel le 26 juin 2011 une somme de 177.860 euros et 26.000 euros pour ‘‘éviter la fuite des économies du couple'' selon ses dires, or seule Mme [P] a procédé à des prélèvements aussi importants » ;
1°) alors que, d'une part, l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour fonder sa demande d'attribution exclusive, par avance de communauté, de la somme de 260.000 euros, Mme [P] invoquait qu'à son insu son mari s'était livré à d'importantes manipulations comptables, se servant entre autres des comptes de ses filles pour procéder à des transferts et donnant une procuration à sa mère sur le compte de son épouse et sur les comptes de ses filles aux fins de dissimuler une partie de l'actif communautaire ; qu'elle faisait notamment valoir que selon les propres dires de l'expert, ce dernier n'avait « pas pu répondre à certaines interrogations compte tenu de l'antériorité des faits et de l'insuffisance des pièces communiquées » (conclusions, p. 6) ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de l'exposante, à entériner le rapport que l'expert lui-même considérait comme incomplet, et sans répondre aux conclusions circonstanciées de la requérante tendant à mettre en évidence les manipulations comptables de M. [P], la cour a statué sur la base de motifs insuffisants, et ce en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
2°) alors qu'en tout état de cause, le rapport d'expertise, produit, concluait en ces termes : « nous n'avons pas relevé d'anomalie sur les opérations contestées ou nous n'avons pas pu répondre à certaines interrogations compte tenu de l'antériorité des faits et de l'insuffisance des pièces communiquées » et en ce qui concerne le compte CEL et PEL ouvert au nom de sa fille [R] [P] , « et clôturé sans son accord lorsqu'elle était majeure, le solde du Plan et CEL a été versé sur le compte joint de ses parents pour la somme de 24 622 € puis à hauteur de 23 000 € sur le compte de M [T] [P] ; la question est donc posée de savoir si la somme de 24 622 € revient ou non à [R] [P], mineure lorsque les comptes CEL et PEL ont été alimentés et majeure à l'époque de la clôture du plan d'épargne logement » ; que la cour d'appel qui pour retenir que l'expertise n'avait pas confirmé les allégations de Mme [P] quant aux comptes occultes ni aux manipulations comptables auxquelles se serait livré M [P] énonce que « l'expert conclura en ces termes ‘‘nous n'avons pas relevé d'anomalie sur les opérations contestées » a ni plus ni moins dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Moyen produit au pourvoi n° M 15-28.406 par Me Boutors, avocat aux Conseils pour Mme [X]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance et prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, et d'avoir en conséquence débouté cette dernière de sa demande tendant à l'obtention de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil ;
aux motifs propres que« quant à la relation entretenue avec [J] [QR], M. [P] ne s'en cache pas pour se domicilier chez elle, que le rapport privé d'investigation établi le 27 mai 2011 par [Y] [H] ne situe pas les faits relatifs à cette relation antérieurement au 6 mai 2011, que le 5 juin 2012, Mme [X] a aussi fait constater la liaison par procès verbal de constat établi par Maître [B] [CS], huissier (pièce 9, appelante) ; M. [P] explique son départ, par le caractère insupportable de son épouse et verse aux débats pour s'en convaincre une attestation de [U] [W] en date du 9 juillet 2012, lequel atteste en sa qualité de voisin ‘‘ Mme [P] criait et insultait M. [T] [P] en toute indiscrétion vis-à-vis des voisins, ceci dans le but de le rabaisser ou de l'humilier'', mais aussi celle de [G] [Q] le chauffeur de taxi qui transportait M. [P] pour ses soins, lequel le 10 juillet 2012 (pièce n° 12) raconte ‘‘j'ai reçu des appels téléphoniques de la part de Mme [P] [S] lors de mon activité me demandant avec insistance si je transportais son mari, où je l'emmenais et avec qui il était ; elle a été jusqu'à m'informer de leur vie prive et en tenant des propos blessants et déplacés envers son mari et me raccrochait sans que je puisse dire quoi que ce soit'' ; en réponse Mme [X] rappelle que ce voisin n'est resté que très peu de temps de l'autre côté de la route, que cette attestation lui a été dictée par M. [P] ; elle verse pour la contester l'attestation de M. et Mme [F], en date du 8 septembre 2012, lesquelles relatent une relation de voisinage sans problème, lorsqu'ils habitaient à [Localité 2] (pièce n° 40), celle de [O] [AT], du 2 février 2012, lorsqu'ils vivaient à [Localité 3] (pièce n° 39) ; elle produit encore une attestation du 27 août 2012 de M. et Mme [D] (pièce n° 41), voisins de plus de 10 ans à Saint Jean le Compal, séparés, selon leurs dires, par une haie à distance de 40 mètres, lesquels indiquent qu'ils n'ont ‘‘jamais perçu de tensions, ni entendu de dispute'' ; M. [P] estime que le caractère insupportable est aussi rapporté par le comportement de son épouse sur son lieu de travail ; il verse pour s'en convaincre la copie de la main courante déposée le 6 juin 2012, auprès des services de police d'[Localité 1], rapportant que son épouse avait fait intrusion dans les locaux de la DDT, où il se trouvait en réunion avec son chef, traitant une collègue de grande pute, voulant jeter des effets par la fenêtre ; à cet égard [C] [M] raconte (pièce n° 38) que le 5 juin 2012 Mme [P] est venue au troisième étage de la DDT, ‘‘elle a profité de l'absence de son mari qui était en réunion avec le chef de service pour fouiller dans ses affaires personnelles ; elle était dans un état d'agitation tel qu'elle tenait des propos incohérents et inadaptés, voir déplacés dans les couloirs'' ; cette attitude est confirmée par l'attestation en date du 21 juin 2012 de [A] [N], collègue de travail qui indique que Mme [P], par ses esclandres, avait un comportement gênant pour le service (pièce n°9) ; [I] [K] épouse [Z] (pièce n° 40) dit avoir été interpellée par Mme [P] sur le pas de la porte de son bureau en présence d'une collègue, Mme [P] racontant alors brièvement la situation personnelle qu'elle vivait, ou encore, celle de [E] [L] (pièce n° 42) qui a croisé Mme [P] dans le couloir de la direction départementale l'interpellant en criant au sujet de son époux, consciente de l'entourage des collègues de travail ; enfin M. [P] fait état des courriers que Mme [X] lui envoyait sur son lieu de travail, sachant qu'ils seraient ouverts et donc lus, ce qui a conduit le Directeur départemental à lui adresser, le 29 mars 2013 (pièce n° 37), un courrier lui rappelant que seuls les courriers à vocation administratives devaient être adressés au service, et la priant pour l'avenir de ne plus transmettre de correspondance non professionnelles à la DDT ; Mme [P] conteste ces faits en versant diverses attestations d'anciens employeurs ou collègues de travail tendant à dire que son comportement était adapté, contredites cependant par l'attestation de [IC] [GQ] (pièce n° 15), assistante dentaire, qui dit que Mme [P] ‘‘a un caractère complètement asocial envers l'ensemble du cabinet dentaire dans lequel elle a été embauchée, ainsi qu'envers les patients (nombreuses réflexions ou remarques de ceux-ci) ; M. [P] fait aussi état de l'éloignement affectif de son épouse depuis l'adultère de 1994, l'absence de relations intimes, ce que ne conteste pas vraiment Mme [P], sauf à dire que son époux, atteinte depuis 2006 d'un cancer de la prostate, n'a plus été à même de remplir son devoir conjugal ; quoi que puisse en dire Mme [X], la chronologie des faits ne lui est pas favorable, aucun grief relaté par l'une ou l'autre des parties n'est antérieur à l'adultère de Mme [X], les attestations qui lui sont favorables sont majoritairement antérieures à leur arrivée à Saint Jean le Compal ; en outre, est constitutif d'une intention de nuire, e fait de rendre public des relations personnelles dans la sphère professionnelle de son époux, notamment en faisant irruption sur son lieu de travail, en lui y envoyant des courriers sachant qu'ils seraient ouverts, lus au point que le directeur de la DDT a dû intervenir, faits qui signent en outre une personnalité bien particulière, quand bien même ils seraient postérieurs à la séparation, ils correspondent à la description que fait M. [P] d'une relation devenue insupportable, colorent les rapports difficiles qui ont pu être ceux du couple au quotidien ; enfin la maladie dont est atteint M. [P] ne prive pas le couple de relations affectives, mais n'a été au final que le prétexte d'un éloignement physique ; l'introduction d'une demande en divorce ne confère pas aux époux d'immunité, privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation, or le comportement de Mme [X] dépassant la sphère personnelle, pour interférer dans la sphère professionnelle est fautif ; ainsi l'adultère reproché à M. [P], à mettre en parallèle avec les faits reprochés à Mme [X], lui ôte tout caractère fautif, ce d'autant plus qu'elle ne rapporte aucun autre élément durant le mariage, susceptible de constituer une faute de M. [P] ; par suite les agissements de Mme [P] sont suffisamment caractérisés pour constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du code civil ; le divorce est par suite prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ; le jugement est infirmé en ce sens » ;
1°) alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 242 du code civil que l'adultère du mari qui abandonne le domicile conjugal pour vivre avec sa concubine constitue une violation grave des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et que les torts du mari ne sauraient être dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement postérieur de son épouse; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que l'adultère du mari, qui a quitté le domicile conjugal, était établi par un rapport privé d'investigation du 27 mai 2011 qui situait les faits au 6 mai 2011 et par un constat d'huissier du 5 juin 2012 ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que le caractère insupportable de l'épouse était de nature à ôter tout caractère fautif à la relation adultère de l'époux à la faveur des seules attestations produites par le mari qui sont toutes postérieures aux constatations de l'adultère et de l'abandon du domicile conjugal et ne font état que de propos ou de faits également postérieurs à l'adultère du mari (main courante déposée par M. [P] le 6 juin 2012, soit le lendemain du constat d'adultère, attestation de M. [N] du 21 juin 2012, attestation de M. [W] du 9 juillet 2012, attestation de M. [Q] du 10 juillet 2012, attestation de Mme [V] du 28 mars 2013, attestation de Mme [L] du 27 mars 2013, et courrier du Directeur départemental du 29 mars 2013) ; qu'ainsi, en infirmant la décision des premiers juges retenant un divorce aux torts partagés et en prononçant le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
2°) alors, d'autre part, que l'application de l'article 1382 du code civil en matière de divorce n'est pas subordonnée à la caractérisation d'une faute au sens de l'article 242 du même code ; qu'en l'espèce, pour dénier à Mme [P] tout droit à réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle de M. [P], la cour énonce que « Mme [X] dont le divorce est prononcé à ses torts exclusifs ne peut prétendre en considération de son comportement à des dommages et intérêts sur ce fondement, ce d'autant qu'aucune faute n'a été retenue à l'égard de M. [P] eu égard aux circonstances » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'adultère commis par M. [P] et l'abandon consécutif du domicile conjugal ne constituaient pas néanmoins une faute au sens de l'article 1382 précité, la cour a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.