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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 93-11.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.778

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Jean-Marie X..., expert judiciaire, demeurant 25 ter, avneue Fould à Tarbes (Hautes-Pyrénées), en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 1992 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Pau, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, MmeLescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., qui était inscrit, pour l'année 1992, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Pau en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1993, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 23 novembre 1992 après avoir été préalablement entendu en ses observations par le conseiller rapporteur ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé alors qu'il ne peut y avoir obstacle à la réinscription annuelle d'un expert déjà inscrit que si l'une des conditions prévues à l'article 2 du décret du 31 décembre 1974 se trouve remplie ; qu'il soutient n'avoir fait l'objet ni de condamnation pénale, ni de sanction disciplinaire ou administrative et fait valoir que l'inculpation pour escroquerie dont il a été l'objet le 17 juin 1992 ne peut entraîner, aux termes de l'article 31 du décret précité, que la suspension provisoire, laquelle cesse de plein droit dès que l'action qui l'a justifiée est éteinte ; Mais attendu que si un expert ne peut être réinscrit sur la liste des experts judiciaires que s'il remplit les conditions posées par l'article 2 du décret du 9 juin 1972, il appartient néanmoins à l'assemblée générale de la cour d'appel de se prononcer sur l'opportunité de la réinscription de ce technicien en fonction tant de ses qualités professionnelles que des besoins des juridictions du ressort et que sa décision échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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