Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/01641
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01641
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/01641
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2WJ
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Décembre 2023
DEMANDEURS
Monsieur [U] [R]
Madame [P] [F] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0811
DEFENDERESSES
S.A.S. AD INVEST- N° RCS PARIS 825 216 377
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1024
Société FIVE PIZZA ORIGINAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1483
S.C.I. MOSESOVA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Société MK ALLIANCE, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1483
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Lucie RAGOT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Décembre 2023.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
Monsieur [U] [R] et Madame [P] [F] épouse [R] sont propriétaires des lots n° 28 (cave) et 135 appartement de deux pièces au premier étage, escalier C) au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, loués à leur fils, Monsieur [S] [R], depuis le 1er avril 2010.
La S.A.S. AD INVEST est propriétaire d'un local commercial situé au rez-de-chaussée (bâtiment C) du même immeuble, exploité par la S.A.S. MK ALLIANCE, exerçant sous l'enseigne commerciale FIVE PIZZA ORIGINAL.
Se plaignant de nuisances sonores provenant du restaurant exploité par la société MK ALLIANCE, Monsieur [S] [R] a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 22 avril 2022.
C'est dans ces conditions que, après échec le 29 août 2022 d'une mesure de médiation tentée le 8 août 2022 à l'initiative de Monsieur [U] [R], les consorts [R] ont fait assigner au fond la S.A.S. AD INVEST et la société FIVE PIZZA ORIGINAL, par actes d'huissier des 24 et 25 janvier 2023, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, ainsi que la théorie des troubles anormaux du voisinage, aux fins d'obtenir, à titre principal, la condamnation in solidum de ces dernières à faire cesser le trouble subi et à déplacer la chambre froide du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 10], ainsi que leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 6.000 € en indemnisation de leurs préjudices et la somme de 800 € au titre des frais d'huissier exposés pour la réalisation du constat produit (affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/01641).
Par actes d'huissier des 11 et 24 octobre 2023, Monsieur [U] [R], Madame [P] [F] épouse [R] et Monsieur [S] [R] ont fait assigner en intervention forcée la S.A.S. MOSESOVA et la S.A.S. MK ALLIANCE, dans l'instance pendante inscrite au rôle sur le numéro RG 23/01641, en sollicitant la jonction de la présence instance avec celle inscrite au rôle sous le numéro de RG 23/01641 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/14873).
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la S.A.S. MK ALLIANCE, intervenante volontaire, exerçant sous l'enseigne commerciale FIVE PIZZA ORIGINAL, demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – section 2 de :
Vu les articles 32, 54, 66, 117, 119, 120, 325, 327 à 329, 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation,
Vu les pièces,
A TITRE PRINCIPAL : IN LIMINE LITIS :
JUGER que Monsieur [U] [R], Madame [P] [F] et Monsieur [S] [R] ont assigné l’enseigne « FIVE PIZZA ORIGINAL » dénuée de personnalité juridique ;
Par conséquent :
JUGER que l’assignation est nulle et de nul effet ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
RECEVOIR l’intervention volontaire de la SAS MK ALLIANCE, lui en donner acte, et la déclarer bien fondée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [R], Madame [P] [F] et Monsieur [S] [R] à payer à la SAS MK ALLIANCE la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager ;
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens (qui comprendront le coût du procès-verbal de constat qu’ils ont fait établir).
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les demandeurs ont assigné l'enseigne « FIVE PIZZA ORIGINAL » qui, comme telle, n'a pas de personnalité juridique, alors que la personne morale assignée doit être clairement identifiée par sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, en application de l'article 54 du code de procédure civile, tandis que les demandeurs ont assigné une enseigne dénuée d'existence et de personnalité juridique.
Elle ajoute que :
- l'enseigne « FIVE PIZZA ORIGINAL », figurant sur la façade du local commercial dont s'agit est la propriété de la SAS MK ALLIANCE, SAS au capital de 3.000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 847 790 342 ayant son signé social sis [Adresse 1] à [Localité 10], représentée par son président domicilié es qualité audit siège,
- cette exception de nullité étant fondée sur l'inobservation de règles de fonds relatives aux actes de procédure, elle doit être favorablement accueillie, l'acte introductif d'instance devant être déclaré nul et de nul effet,
- à titre subsidiaire, la société MK ALLIANCE intervient volontairement à la présente procédure.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, Monsieur [U] [R], Madame [P] [F] épouse [R] et Monsieur [S] [R] demandent au juge de la mise en état de la 8ème chambre – section 2 de :
REJETER l’incident élevé par la société MK ALLIANCE SAS ;
CONDAMNER MK ALLIANCE SAS à payer à Monsieur [U] [R], Madame [P] [F] et Monsieur [S] [R], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER MK ALLIANCE SAS aux dépens du présent incident.
Ils font notamment valoir qu'ils ont été totalement trompés et induits en erreur par la société FIVE PIZZA ORIGINAL, que la situation se régularise dans la mesure où ils ont assigné aux mêmes fins, en sollicitant la jonction, la société MK ALLIANCE, et qu'en tout état de cause, l'assignation de la société FIVE PIZZA ORIGINAL est valable puisqu'il ne s'agit pas d'une nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'incident, plaidé à l'audience du 12 décembre 2023, a été mis en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
I - Sur la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/01641 et 23/14873 :
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs”.
L'article 783 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
L’instance est un rapport de droit processuel établi à l’occasion d’un litige dont l’objet soumis à la décision du juge est déterminé par les prétentions respectives des parties.
La pratique du greffe du Tribunal d’un double enregistrement de l’assignation originaire et de l’assignation en intervention forcée, emportant une “jonction des procédures” (instrument de gestion administrative interne au tribunal) ne saurait affecter l’unicité de l’instance ainsi délimitée quant aux parties.
En effet, il résulte des articles 63 et 66 du Code de procédure civile que l'intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu'elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance (ex. : Civ. 2ème, 25 juin 2015, n° 13-27.470, troisième branche du second moyen).
L'assignation en intervention forcée, s'agissant d'une demande incidente se bornant à rendre un tiers partie au procès, n'ouvre donc pas de nouvelle instance (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 8, 2 mars 2017, n° RG 15/13773 ; Pôle 2, Chambre 2, 5 octobre 2017, n° RG 16/18933, etc.).
Il convient donc, en l'espèce, d'ordonner jonction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 23/14873 à l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01641.
II – Sur l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société FIVE PIZZA ORIGINAL et la société MK ALLIANCE :
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent, à partir de sa saisine, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les fins.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservations d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 54 3° b) du code de procédure civile dispose quant à lui notamment que l'assignation mentionne à peine de nullité l'indication, pour les personnes morales, de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
Il est par ailleurs constant que la seule circonstance qu'une société se soit présentée sous une dénomination constituant un nom commercial ne la prive pas de sa capacité d'ester en justice attachée à la personne, quelle que soit sa désignation (ex. : Civ. 2ème, 24 mai 2007, n° 06-12.454 ; 11 décembre 2008, n° 07-18.511 ; 5 mars 2009, n° 07-21.139, etc.).
S'agissant d'une irrégularité de forme, les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile relatives aux irrégularités de fond affectant la validité d'un acte ne sont pas applicables au cas d'espèce.
Or, s'il ne saurait être contesté que la dénomination de la société MK ALLIANCE dans l'acte introductif d'instance est erronée, il n'en demeure pas moins que cette nullité ne cause en l'espèce aucun grief à ladite société, s'agissant d'un acte d'huissier signifié le 24 janvier 2023 à personne morale et remis à un employé de la société MK ALLIANCE exerçant sous l'enseigne commercial FIVE PIZZA ORIGINAL, qui est intervenue volontairement le 29 août 2023 puis a été assignée régulièrement en intervention forcée signifiée à personne morale le 11 octobre 2023 (acte remis au gérant).
L'erreur manifeste commise sur la dénomination sociale de la société MK ALLIANCE a été régularisée par conclusions d'intervention volontaire de ladite société puis par son assignation en intervention forcée par acte d'huissier du 11 octobre 2023, cette erreur n'ayant suscité aucune équivoque sur l'identité ni causé le moindre grief à la société MK ALLIANCE (ex. : Com. 20 février 2019, n° 17-23.385).
L'exception de nullité de l'assignation délivrée le 24 janvier 2023, pour non-respect des dispositions précitées de l'article 54 3° b) du code de procédure civile, soulevée par la S.A.S. MK ALLIANCE, exerçant sous l'enseigne commerciale « FIVE PIZZA ORIGINAL », sera donc rejetée.
En revanche, cette société sera reçue en son intervention volontaire, selon conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023.
III - Sur les autres demandes :
La S.A.S. MK ALLIANCE, exerçant sous l'enseigne commerciale « FIVE PIZZA ORIGINAL », qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.
En revanche, l'équité commande en l'espèce, à ce stade de la procédure, de débouter Monsieur [U] [R], Madame [P] [F] épouse [R] et Monsieur [S] [R] de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile,
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 23/14873 à l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/01641,
Rejette l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 24 janvier 2023, pour non-respect des dispositions de l'article 54 3° b) du code de procédure civile, soulevée par la S.A.S. MK ALLIANCE, exerçant sous l'enseigne commerciale « FIVE PIZZA ORIGINAL »,
Reçoit la S.A.S. MK ALLIANCE, exerçant sous l'enseigne commerciale « FIVE PIZZA ORIGINAL », en son intervention volontaire, selon conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023,
Condamne la S.A.S. MK ALLIANCE, exerçant sous l'enseigne commerciale « FIVE PIZZA ORIGINAL », aux dépens de l'incident,
Déboute Monsieur [U] [R], Madame [P] [F] épouse [R] et Monsieur [S] [R] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Renvoie à l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 10 heures pour :
conclusions en défense, au fond, de la S.A.S. MK ALLIANCE, exerçant sous l'enseigne commerciale « FIVE PIZZA ORIGINAL » (Me BARUK), et de la S.A.S. AD INVEST (Me ROBELIN), au plus tard le 29 mars 2024, constitution et conclusions en défense de la S.C.I. MOSESOVA au plus tard le 29 mars 2024, conclusions récapitulatives des consorts [R] (Me JESSEL) au plus tard le 7 juin 2024, finalisation du calendrier et fixation de la date de clôture.
Faite et rendue à Paris le 21 Décembre 2023
La Greffière Le Juge de la mise en état
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