Texte intégral
N° RG 22/00422 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQBO
89E
MINUTE N° 24/
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16 janvier 2024
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AFFAIRE :
S.A. SOC CENTRALE APPROVISION SUD OUEST (SCASO)
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 22/00422
N° Portalis DBX6-W-B7G-WQBO
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CC délivrées le:
à
S.A. SOC CENTRALE APPROVISION SUD OUEST (SCASO)
CPAM DE LA GIRONDE
Me Michael RUIMY
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Copie exécutoire délivrée le:
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Marion RICHARD, Juge,
Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 12 octobre 2023
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. SOC CENTRALE APPROVISION SUD OUEST (SCASO)
Avenue Maréchal Delattre de Tassigny
33610 CESTAS
représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R&K REEDSMITH, avocats au barreau de LYON
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux - SRC
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [H] [F] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/00422 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQBO
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 15 mars 2022, la société SCASO a saisi le tribunal judicaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde rendue le 26 janvier 2022 et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l’accident dont a été victime monsieur [E] [D], le 3 mars 2018, au titre de la législation professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société SCASO demande au tribunal, de :
Ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :- se faire remettre l'entier dossier médical de [E] [D] par la CPAM et/ou son service médical,
- retracer l'évolution des lésions de [E] [D],
- retracer les éventuelles hospitalisations de [E] [D],
- déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du 3 mars 2018,
- déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l'accident,
- déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
- dans l'affirmative, dire si l'accident du 3 mars 2018 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
- fixer la date à laquelle l'état de santé de [E] [D] directement et uniquement imputable à l'accident du 3 mars 2018 doit être considéré comme consolidé,
- la convoquer uniquement avec la CPAM, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire,
- adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ;
juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de [E] [D] par la CPAM au docteur [A] [C], son médecin consultant ;juger que les frais d'expertise seront entièrement mis la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ;dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra les juger comme lui étant inopposables ;
La S.A SCASO conteste la durée des arrêts de travail délivrés à [E] [D] à la suite de son accident du 3 mars 2018, considérant qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail. La société s'appuie sur le rapport médical de son médecin conseil pour soutenir que la lésion initiale était une lésion bégnine s’agissant de simples traumatisme ne pouvant justifier d’un arrêt de travail de plus de six mois et que la nouvelle lésion constitue un état pathologique antérieur, exclusif du fait accidentel allégué. Elle soutient que ce différend d'ordre médical nécessite que le tribunal ordonne une mesure d'expertise médicale judiciaire.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, demande au tribunal de confirmer l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail dont a été victime [E] [D] du 3 mars 2018 au 15 avril 2019, et donc leur opposabilité à la Société SCASO.
La caisse fait valoir que l'argument tiré de la longueur excessive des arrêts de travail n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité desdits arrêts à l'accident. Elle verse aux débats la copie des arrêts de travail permettant de s'assurer de la continuité des soins et symptômes, et elle estime que l'employeur n'apporte aucun élément factuel ou médical permettant de démontrer que les arrêts de travail seraient en réalité dus à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise en l’absence d’élément médical nouveau susceptible de remettre en cause l’avis rendu par la CMRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l'espèce, [E] [D] a été victime le 3 mars 2018 d’un accident du travail décrit comme suit : « il aurait reculé avec son chariot, n’aurait pas vu la palette derrière lui. Il se serait entravé dans la palette et aurait ressenti une douleur au genou gauche ». Le certificat médical initial établi le même jour mentionne « traumatisme torsion genou gauche avec transpalette-impotence modérée-exploration en cours-genou déjà opéré LCA ».
Des arrêts de travail et des soins ont été prescrits à [E] [D] jusqu’au 21 janvier 2019, puis celui-ci a bénéficié de soins jusqu’au 15 avril 2019. La guérison a été prononcée par la CPAM le 15 avril 2019.
Contrairement aux allégations de l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie a produit aux débats tous les certificats médicaux descriptifs de prolongation qui, de manière constante, font état d’une entorse du genou gauche. Dès lors, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident initial jusqu'à la guérison du 15 avril 2019.
La société SCASO produit le rapport médical du docteur [A] [C], en date du 28 aout 2021, ce dernier précisant ne pas pouvoir émettre un avis précis. Il indique que « le certificat médical du 16 mars 2018 fait état « d’une tendinite de la patte d’oie ». Il s’agit typiquement d’une lésion sportive par hypersollicitation du tendon mais en aucune manière d’une lésion résultant d’un traumatisme unique… cette tendinite guérit en quatre à six semaines avec arrêt du sport. La durée des arrêts de [E] [D] est donc anormalement longue. L’intervention chirurgicale du 4 septembre 2018 ne peut être motivée par une tendinite. »
Ce rapport, s'appuyant sur une simple supposition péremptoire, est insuffisant à établir le commencement de preuve de l'existence de lésion dont la cause serait totalement étrangère au travail et donc sans lien avec l'accident susceptible de venir renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse
Il n'y a donc pas lieu d’ordonner une expertise, laquelle ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
N° RG 22/00422 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQBO
La société SCASO est, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déboute la société SCASO de son recours ;
Lui déclare opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont [E] [D] a été victime le 3 mars 2018;
Condamne la société SCASO au paiement des entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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