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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 25/01941

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01941

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N°195 N° RG 25/01941 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTST CC TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS 20 septembre 2022 RG:2021 3024 S.A.S. MAZET MESSAGERIE C/ S.A.S. COMPTOIR MOURSOIS DE DISTRUBUTION COMODIS Copie exécutoire délivrée le 04/07/2025 à : COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 04 JUILLET 2025 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 20 Septembre 2022, N°2021 3024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, M. Yan MAITRAL, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. MAZET MESSAGERIE Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, Plaidant, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S. COMPTOIR MOURSOIS DE DISTRUBUTION COMODIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Juillet 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 04 Juillet 2025,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 26 octobre 2022 par la s.a.s.u. Mazet Messagerie à l'encontre du jugement prononcé le 20 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n° RG 2021/3024. Vu l'arrêt mixte prononcé par cette cour le 6 décembre 2024. Vu l'ordonnance de sursis à statuer jusqu'à dépôt du rapport d'expertise prononcée par le magistrat de la mise en état le 6 février 2025. Vu les conclusions de réinscription au rôle et de désistement d'appel de la société Mazet Messagerie remises par la voie électronique le 17 juin 2025. Vu les conclusions de désistement d'appel de la société Comodis reçues par la voie électronique le 26 juin 2025, adressées au conseiller de la mise en état. Vu l'ordonnance du 24 juin 2025 de clôture de l'affaire au 30 juin 2025 et de fixation de l'affaire à l'audience du 3 juillet 2025. . Vu l'ordonnance de révocation partielle de la clôture du 2 juillet 2025 pour régularisation des conclusions de la société Comodis. Vu les conclusions de désistement d'appel de la société Comodis reçues par la voie électronique le 2 juillet 2025. EXPOSE DES FAITS ET D E LA PROCEDURE La société Mazet Messagerie est spécialisée dans le secteur d'activité du transport, de la messagerie et du fret. La société Comodis est quant à elle spécialisée dans le commerce de produits et de matériel pour l'hygiène et l'entretien à destination des professionnels ainsi que les équipements de protection. La S.A.S. Comodis a eu recours aux services de la SASU Mazet Messagerie afin d'acheminer ses produits chez ses clients sortant de sa zone géographique, à partir du mois de mai 2010. Par courrier du 20 août 2020, la S.A.S. Comodis s'est plainte auprès de la SASU Mazet Messagerie de la qualité de ses prestations et a indiqué attendre sa proposition d'indemnisation sur le manque à gagner et la perte significative de ses gros clients, comme [Adresse 7] et le groupe Feu vert. Par courrier du 16 février 2021, la SASU Mazet Messagerie a reproché à la S.A.S. Comodis d'avoir brusquement arrêté de lui remettre de la marchandise à compter du 26 janvier 2021 et lui a réclamé une indemnité de 28 330,80 euros correspondant à 40% du chiffre d'affaires manquant. Par courrier du 26 février 2021, la S.A.S. Comodis a répondu à la SASU Mazet Messagerie qu'elle n'était pas venue récupérer les marchandises qui lui étaient destinées depuis le début du mois de février 2021 et que c'était donc elle qui était à l'origine de la rupture des relations commerciales. La S.A.S. Comodis a proposé à la SASU Mazet Messagerie de respecter un délai de préavis de trois mois commençant à compter du refus de venir retirer les marchandises. Par courrier du 5 mars 2021, la SASU Mazet Messagerie a maintenu sa demande d'indemnité pour rupture abusive. Par courrier du 26 mars 2021, la S.A.S. Comodis a proposé à la SASU Mazet Messagerie de porter le préavis à six mois expirant au 31 juillet 2021. Par exploit du 21 juin 2021, la SASU Mazet Messagerie a assigné la S.A.S. Comodis en indemnisation devant le tribunal de commerce d'Aubenas. Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige et a : -Constaté que la société Mazet Messagerie était à l'origine de la rupture des relations commerciales la liant à la société la S.A.S. Comodis, -Débouté la société Mazet Messagerie de sa demande de paiement de la somme de 28.330 euros HT au titre de la perte de marge brute subie sur la période de préavis de six mois, -Débouté la société Comodis de sa demande de condamnation de la société Mazet Messagerie à lui payer de la somme de 10.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de la relation commerciale, -Condamné la société Mazet Messagerie à payer à la société Comodis la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné la société Mazet Messagerie aux entiers dépens d'instance, dont ceux de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, -Débouté les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions. La SASU Mazet Messagerie a interjeté appel de cette décision; Par arrêt mixte du 6 décembre 2024, la cour : 'Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Dit que la SAS Comodis est à l'origine de la rupture des relations commerciales avec la SASU Mazet messagerie Dit que la SAS Comodis doit indemniser la SASU Mazet messagerie du préjudice subi du fait du non respect du préavis contractuel de six mois, Avant dire droit sur la demande d'indemnisation de la SASU Mazet messagerie, Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder Monsieur [F] [J] [Adresse 4] : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06 71 58 07 17 Mèl : [Courriel 8], avec mission de : -Convoquer les parties et leurs conseils -Entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tout sachant; -Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, dans le respect du principe du contradictoire; -Fournir tous éléments permettant de déterminer le préjudice économique subi par la SASU Mazet messagerie du fait du non respect du préavis de six mois -Déterminer le chiffre d'affaires hors taxe escompté par la SASU Mazet messagerie dans ses relations commerciales avec la SAS Comodis, sur une période de six mois, à partir des chiffres d'affaires des années 2018, 2019 et 2020, -Déterminer les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis du 26 janvier au 26 juillet 2021, ainsi que le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période. -Faire toutes observations utiles à la détermination du préjudice économique subi par la SASU Mazet messagerie du fait de la rupture brutale des relations commerciales avec la SAS Comodis Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport; Dit que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il pourra, conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, s'adjoindre d'initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, Dit que les frais d'expertise seront avancés par la SASU Mazet messagerie qui consignera à cette fin au greffe de ce tribunal, la somme de 2 000 euros pour provision à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la présente décision; Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou du relevé de forclusion, Désigne le président de la chambre commerciale en qualité de magistrat chargé du contrôle des expertises, ou tout magistrat délégué par lui, Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires, Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, Dit qu'après avoir provoqué les observations des parties, en leur soumettant un rapport préalable et en leur impartissant à cette fin un délai raisonnable, l'expert établira son rapport dans un délai de huit mois à compter de la réception de l'avis qui lui sera donné par le secrétariat greffe du caractère effectif de la consignation, et dit qu'il en remettra une copie à chacune des parties ou à leurs représentants, en faisant mention de cette remise sur l'original, Dit que s'il estime insuffisante la provision fixée, l'expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 6 février 2025 à 9 heures 30 pour vérifier le versement de la consignation et prendre toutes mesures utiles du fait de ce versement ou non versement, Y ajoutant, Réserve les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.' Dans ses dernières conclusions, l'appelante demance à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel car les parties se sont rapprochées et accordées en cours d'expertise. En ce qui concerne les dépens, la société Mazet Messagerie sollicite que la société Comodis les supporte seule, sauf les frais d'expertise qui seront partagés par moitié entre les parties. Dans ses dernières conclusions, la société Comodis accepte le désistement d'appel et la prise en charge des dépens d'appel, les frais d'expertise étant partagés par moitié. DISCUSSION Le désistement d'appel de la société Mazet Messagerie est accepté sans réserve par la société Comodis et il est donc parfait. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Conformément à l'accord des parties, la société Comodis supportera les dépens d'appel et les frais d'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS : La Cour, Vu les articles 396, 397, 399 et 400 et suivants du code de procédure civile, Déclare parfait le désistement d'appel de la société Mazet Messagerie. Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Dit que la société Comodis supportera les dépens d'appel et que les frais d'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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