Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/481
Rôle N° RG 23/13510 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC4F
[N] [V]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lahcen EL MOUSSAID
Me Carole CAVATORTA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 26 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01702.
APPELANT
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Lahcen EL MOUSSAID, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré,
en présence de Mme [X] et Mme [D], auditrices de justice.
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société EOS France a fait procéder à l'encontre de monsieur [V], à une saisie attribution, le 11 février 2022 pour avoir paiement d'une somme de 12 933.31 euros sur la base d'une ordonnance d'injonction de payer datant du 26 mai 2008 prononcée à l'encontre de monsieur [N] [V] et madame [O] [Z], solidairement et qui bénéficiait à la société Cofidis portant sur une somme à l'origine, de 9 331.81 euros avec intérêt au taux contractuel de 12.03 % l'an. La saisie a été fructueuse à hauteur de 118.91 euros après déduction du solde bancaire insaisissable.
L'ordonnance d'injonction de payer avait été signifiée par remise à l'étude de l'huissier de justice le 26 aout 2008.
Monsieur [V] a contesté la mesure devant le juge de l'exécution de Grasse, qui par une décision du 26 septembre 2023 a :
- Déclaré la contestation de monsieur [N] [V] recevable,
- Débouté monsieur [N] [V] de ses demandes principales en caducité de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice,
- Débouté monsieur [N] [V] de ses demandes subsidiaires en constatation de la prescription de l'action de la SAS Eos France,
- Débouté monsieur [N] [V] de sa contestation de la qualité à agir de la SAS Eos France et de sa demande de mainlevée de la mesure litigieuse sur ce fondement ;
- Constaté, en revanche, que la cession de créance au profit de la SAS Eos France n'a été signifiée à monsieur [N] [V] que le 21 février 2022, de sorte qu'elle ne lui était pas opposable
- Ordonné, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée,
- Condamné la SAS Eos France à payer à monsieur [N] [V] la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Eos France aux dépens de la procédure ;
- Rejeté tous autres chefs de demandes.
Ce magistrat retenait que la caducité de la saisie n'avait pu opérer puisque la saisie avait été dénoncée en application de l'article 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans le délai de 8 jours, expirant le samedi 19 février 2022 et donc prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile, au premier jour ouvrable suivant.
Il motivait l'absence de prescription par le fait que le titre avait été revêtu de la formule exécutoire le 1er août 2008 et était soumis à la prescription décennale, celle de deux ans ne pouvant que s'appliquer aux intérêts selon l'article L218-2 du code de la consommation mais avec des actes interruptifs y compris à l'égard de la co-débitrice solidaire, qui empêchaient monsieur [V] lui même de prescrire. Il admettait la qualité à agir de la société Eos France sur la base d'une cession de créances du 22 décembre 2012 mais par contre, invalidait la saisie attribution en raison de la non signification préalable de la cession de créances à monsieur [V], de laquelle il n'avait été informé que concomittament à la saisie attribution.
La décision a été notifiée le 9 octobre 2023 à monsieur [V] ainsi qu'en atteste sa signature sur l'avis de réception postal. Il a fait appel le 30 octobre 2023 par déclaration au greffe de la cour (RG23-13469) et une nouvelle fois, le 31 octobre 2023 (RG 23-13510). Les dossiers ont été joints le 12 décembre 2023 par ordonnance de jonction.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 13 mai 2024 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [V] demande à la cour de :
Vu l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ,
Vu l'article 1324 du code civil,
Vu l'article L. 111-4 du code de procédure civile ,
- declarer recevable et dire bien fondé son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de prescription, caducité de la saisie-attribution, contestation de la qualité à agir de la société Eos France,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger que l'action en recouvrement de la société Eos France est prescrite depuis le 26 août 2010 conformément à la prescription biennale applicable,
En conséquence,
- declarer irrecevable la société Eos France en son action d'exécution forcée,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le11 février 2022,
A titre subsidiaire :
- juger que le titre exécutoire sur lequel se fonde la mesure de saisie attribution pratiquée en date du 11 février 2022 est prescrit depuis le 26 août 2018,
En conséquence,
- déclarer irrecevable la société Eos France en son action d'exécution forcée,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée,
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que la dénonciation à monsieur [V] de la saisie attribution pratiquée n'est pas intervenue dans le délai légal de 8 jours,
En conséquence,
- juger caduque la saisie attribution pratiquée le 11 février 2022,
- ordonner la mainlevée de la mesure pratiquée et la libération des sommes saisies sur ce fondement,
A titre plus infiniment subsidiaire :
- juger que faute de signification de la convention de cession de créance, Eos France ne démontre pas avoir la qualité de créancier,
En conséquence,
- déclarer irrecevable la société Eos France en son action d'exécution forcée,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée en date du 11 février 2022,
En tout état de cause :
- débouter la société Eos France de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Eos France à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [V] soutient que l'article L218-2 du code de la consommation ne distingue pas entre les actions en paiement, en vue d'obtenir un titre exécutoire et l'action en recouvrement, en vertu d'un tel titre, de sorte que c'est le délai biennal qui doit s'appliquer malgré l'existence d'une ordonnance d'injonction de payer. A défaut d'être suivi, il rappelle qu'un commandement de payer simple (celui du 7 octobre 2013) n'est pas interruptif de prescription outre qu'il ne le concerne pas, mais uniquement madame [Z] de même que les autres actes invoqués qui ne peuvent donc produire d'effet interruptif à son endroit. Pour obtenir la caducité de la saisie, il soutient que tous les jours de la semaine sont ouvrables sauf le dimanche, jour de repos. Enfin il plaide que pour engager une voie d'exécution, le cessionnaire d'une créance doit avoir préalablement rendu opposable la cession au débiteur cédé en lui notifiant cette cession, ce qui n'a pas été le cas.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 23 mai 2024 auxquelles il est ici renvoyé, la société Eos France demande à la cour de :
A titre principal :
- Déclarer monsieur [V] irrecevable en son appel au visa des articles R.121-19 et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution ;
A titre subsidiaire, au fond et en tout état de cause :
- Débouter monsieur [V] de toutes ses demandes,
- Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 26 septembre 2023 en ce qu'il a :
* déclaré la contestation de monsieur [V] recevable ;
* débouté monsieur [V] de ses demandes principales en caducité de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 11 février 2022 et en mainlevée de ladite mesure sur ce fondement ;
* débouté monsieur [V] de ses demandes subsidiaires en contestation de la
prescription de l'action en exécution de l'ordonnance portant injonction de payer du 26 mai 2008, et en mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 11 février 2022 à son préjudice, sur ce fondement ;
* débouté [V] de sa contestation sur la qualité à agir de la sas Eos France et de
sa demande de mainlevée de la mesure litigieuse sur ce fondement ;
- Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de grasse le 26 septembre 2023 en ce qu'il a :
* constaté que la cession de créance n'a été signifiée à monsieur [V] que le 21 février 2022, de sorte qu'elle ne lui était pas opposable à la date de la saisie attribution ;
* ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie attribution pratiquée,
* condamné la SAS Eos France à payer à monsieur [V] la somme de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SAS Eos France aux dépens de la procédure.
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :
- Dire que la cession de créance était opposable à monsieur [V] lors de la procédure de saisie attribution diligentée le 11 février 2022 ;
- Constater la validité de la saisie attribution pratiquée,
Y ajoutant et en tout état de cause :
- Condamner monsieur [V] à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner monsieur [V] aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles R121-19 et R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, la société Eos France soutient que l'appel est tardif car le jugement a été notifié dans les jours qui ont suivi le 26 septembre 2023 alors que l'appel n'a été diligenté que le 31 octobre suivant, donc au delà des 15 jours. A défaut d'être suivie, la société Eos France soutient sa qualité à agir suffisamment établie par la cession de créances sur laquelle le contrat est tout à fait identifiable (créance référencée 743516066). La cession est opposable au débiteur dès lors qu'elle lui a été signifiée avec le procès verbal de saisie attribution, le 21 février 2022. Il n'était pas nécessairement que cela soit préalable, ce qui est de jurisprudence constante. La prescription applicable, s'agissant d'un titre exécutoire est bien de 10 ans, elle a été régulièrement interrompue, ce qui est justifié, ce sur le fondement de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, et à l'égard de monsieur [V] également en application de l'article 2245 du code civil, en raison de l'interpellation faite à une co-débitrice solidaire, madame [Z]. En application de l'article 642 du code de procédure civile, la caducité n'est pas encourue, le samedi n'étant pas un jour ouvrable.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel à l'encontre des décisions du juge de l'exécution, est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
En l'espèce, il résulte des pièces que le greffe du juge de l'exécution a notifié la décision prononcée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à monsieur [V] le 26 septembre 2023 et dont il a accusé réception par la signature de l'avis postal le 9 octobre 2023.
Il disposait donc d'un délai expirant le mardi 24 octobre suivant, mais n'a fait appel que le 30 octobre 2023, de sorte que ce recours est hors délai.
Cette irrecevabilité de l'appel a été abordée parl'intimée en page 6 de ses conclusions du 23 mai 2024, elle était donc dans les débats, seule la date de notification de la décision de première instance ayant pu être définie avec précision du fait de la présence au dossier de la cour de la lettre et de son accusé de réception qui ont été communiqués à l'appelant par message RPVA. Par sa note en délibéré du 4 juillet 2024, il reproche à la cour le non respect du contradictoire, qui n'a pas vocation à être sanctionné dès lors, comme rappelé ci dessus, que la question procédurale avait été soulevée par l'intimé et que monsieur [G] a pu présenter ses observations après communication précise de la lettre et de la date de notification par le greffe de la cour, le 27 juin 2024, notification qui avait été faite en application de l'article R121-15 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence de quoi, l'appel est irrecevable.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge d emonsieur [V] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DIT l'appel irrecevable,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE monsieur [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE